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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI20.032140

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,325 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JI20.032140-201783 320 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 241 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.Z.________, à [...], contre la décision rendue le 1er décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante, représentant son fils A.Z.________, d’avec J.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 J.________ (ci-après : l’intimé) a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux sur son fils A.Z.________, représenté par sa mère B.Z.________ (ci-après : la recourante). 1.2 Le 7 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 avril 2020. 1.3 Les parties ont signé une convention les 27, 28, 29 et 30 juillet 2020, soumise à l’approbation du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), mettant un terme à leur litige. Cette convention prévoit notamment que les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles supportant ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Lors de l’audience du 8 octobre 2020, le président a ratifié dite convention pour valoir décision entrée en force et a rayé la cause du rôle, sous réserve d’une décision sur les frais judiciaires et l’assistance judiciaire. 1.4 Par décision du 1er décembre 2020, le président a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de J.________, allouée à Me Véronique Aeby, et a relevé cette dernière de sa mission (I) et (II), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, soit 400 fr. pour chacune d’elles, étant précisé que la part des frais judiciaires de J.________ était pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (III) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office et de sa part de frais judiciaires laissée provisoirement à la charge de l’Etat (IV).

- 3 - En droit, le premier juge a considéré que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., devaient être répartis par moitié entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire, conformément à l’accord intervenu entre elles sur ce point (art. 109 al. 1 CPC). 2. Par acte écrit du 5 décembre 2020 déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, B.Z.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge. Par courrier du 10 décembre 2020, B.Z.________ a confirmé à l’autorité de première instance que son courrier du 5 décembre 2020 devait être interprété comme un recours sur les frais judiciaires mis à sa charge. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. 3. 3.1 3.1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268). Le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si,

- 4 formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, CdB 2017 p. 97 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.3.1 ad. art. 241 CPC). Aucune voie de droit (appel ou recours) n'est ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même. Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent dès lors être invoqués que dans le cadre d'une procédure de révision (ATF 139 III 133 consid. 1.2. et 1.3, JdT 2014 II 268 ; Colombini, op. cit., n. 5.1.1 ad art. 241 CPC). 3.1.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 3.2.1 A l’appui de son recours, la recourante s’en prend à la répartition des frais judiciaires. Elle soutient qu’en raison de sa situation financière, elle n’est pas en mesure d’assumer la part des frais judiciaires mis à sa charge. 3.2.2 En l’espèce, les parties ont réglé le sort des frais judiciaires par convention ratifiée par le président pour valoir décision entrée en force. Il ressort de cette convention que les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties. Dans son prononcé sur les frais judiciaires, le premier juge a rappelé l’accord intervenu entre les parties sur ce point. Il a dès lors fixé les frais judiciaires à 800 fr. et, conformément à l’art. 109 al. 1 CPC, les a mis à la charge de chaque partie, à raison de la moitié chacune. Dans ces conditions, la recourante ne saurait remettre en cause la répartition des frais judiciaires, celle-ci correspondant à l’accord des parties. En effet, aucune voie de droit, à l’exception de la révision, n’est ouverte contre la transaction judiciaire. Pour ce motif, le recours est irrecevable.

- 5 - 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.Z.________, - J.________.

- 6 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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