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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI18.044261

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,878 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JI18.044261-181710 342 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.F.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le recourant C.F.________, né le [...] 2016, est le fils d’E.________, née le [...] 1990, et de l’intimé A.________, né le [...] 1987, lesquels sont également les parents de B.F.________, née le [...] 2010. Par convention du 17 août 2010, approuvée le 14 septembre 2010 par la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Grosde-Vaud, les parents sont notamment convenus que l’intimé contribuerait à l’entretien de B.F.________ par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales en sus, de 530 fr. jusqu'aux 6 ans de l’enfant, de 630 fr. jusqu'à ses 12 ans et de 730 fr. jusqu'à sa majorité. 2. Par requête déposée le 16 octobre 2018 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ciaprès : le premier juge), le recourant a conclu, par voies de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que dès le 1er novembre 2018, l’intimé contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 530 fr., allocations familiales en sus. Dans sa requête, le recourant a indiqué que l’adresse de domicile de son père au Portugal était inconnue. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2018, le premier juge a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien du recourant par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès le 1er novembre 2018, montant à valoir sur la pension à fixer par voie de mesures provisionnelles (I), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (II), et a fixé une audience de mesures provisionnelles au 7 décembre 2018 (III). Par courrier du 19 octobre 2018, le recourant, par son conseil, a communiqué au premier juge l’adresse de l’intimé au Portugal.

- 3 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2018, le premier juge a révoqué le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2018 (I), a rejeté les conclusions superprovisoires déposées par le recourant le 16 octobre 2018 (II) et a déclaré sa décision immédiatement exécutoire jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles (II [recte : III]). Le premier juge a notamment retenu que dès lors que l’adresse de l’intimé était à présent connue, il n’était plus possible de le convoquer à relativement brève échéance à une audience par voie édictale et qu’il serait nécessaire de procéder par la voie de l’entraide judiciaire, ce qui prendrait plusieurs mois. Il a considéré qu’il était fort probable que le recourant ne toucherait une pension paternelle que par l’entremise d’une avance de l’Etat et que l’on ne saurait l’exposer au risque d’un remboursement d’un fort capital, à son père ou à l’Etat, si l’instruction de la cause conduisait à fixer provisionnellement une rente très basse ou point de rente. Dans ces circonstances, le premier juge a estimé que l’ordonnance de mesures provisionnelles devait être rapportée et qu’aucune pension provisoire ne devait être allouée au recourant. Par courrier du 25 octobre 2018, le premier juge a requis du Tribunal cantonal, en sa qualité d’autorité compétente en matière d’entraide judiciaire internationale, qu’il fasse notifier à l’intimé les documents relatifs à la procédure provisionnelle introduite par le recourant. Il a également cité les parties à comparaître à une audience agendée au 15 mai 2020, en remplacement de l’audience prévue le 7 décembre 2018. 3. a) Par acte du 2 novembre 2018, C.F.________ a formé recours contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 octobre 2018 par le premier juge et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2018 jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles.

- 4 - Le 7 novembre 2018, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. b) Par acte du 2 novembre 2018, C.F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance entreprise et a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’instruction de la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé le même jour auprès de la Chambre de céans et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au maintien de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2018 jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. 4. 4.1 C.F.________ conclut à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2018 et au maintien de l’ordonnance du 17 octobre 2018, laquelle prévoit l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur et la fixation d’une audience de mesures provisionnelles le 7 décembre 2018.

Le recourant déclare former son recours sous l’angle de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et soutient qu’il subira un préjudice difficilement réparable si aucune contribution d’entretien ne lui est versée d’ici à l’audience de mesures provisionnelles nouvellement fixée au 15 mai 2020. 4.2 Selon la jurisprudence, les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours (ATF 137 III 417 ; ATF 139 III 88 consid. 1.1.1). Le principe de l’absence de voie de recours souffre une exception lorsque le refus de la mesure superprovisionnelle crée en luimême un préjudice s’avérant irrémédiable au requérant, mais cette exception n’est toutefois admise que de manière restrictive par la

- 5 jurisprudence, qui retient trois cas de figure spécifiques dans les domaines des hypothèques légales, de la poursuite et du séquestre (cf. TF 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance, in Bohnet/Dupont, Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, 2015, n. 93, pp. 41-42). 4.3 C.F.________ se contente en l’espèce de soutenir qu’en cas d’absence de décision rendue à bref délai, il s’expose à un préjudice difficilement réparable sous la forme d’un dommage financier. Or, un tel préjudice n’est manifestement pas irrémédiable au sens de la jurisprudence précitée, toute contribution d'entretien n’étant pas définitivement exclue. Le recours sous l’angle de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC s’avère donc irrecevable. Au demeurant, s’agissant de la requête de maintien de l’audience initialement agendée au 7 décembre 2018, force est de constater qu’aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra de toute manière être rendue avant que l’intimé ait pu exercer son droit d’être entendu (cf. art. 265 al. 2 CPC), ce qui présuppose au préalable que la requête de mesures provisionnelles lui ait été notifiée à son domicile étranger par la voie de l’entraide judiciaire internationale (cf. Bohnet, CPC commenté, n. 5 ad art. 140 CPC). Compte tenu de l’incertitude relative aux délais de notification à l’étranger, il n’est donc pas possible de maintenir une audience à si brève échéance. 5. 5.1 Le recourant soutient également que le recours pour déni de justice formel au sens de l’art. 319 let. c CPC serait ouvert. Il se plaint de la fixation, par le premier juge, d’une audience de mesures provisionnelles le 15 mai 2020, soit plus d’une année et demie après le dépôt de sa requête.

- 6 - 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable pour le retard injustifié du tribunal. 5.2.2 Lorsque le tribunal émet une citation à comparaître (art. 133 CPC), il rend une ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), qui est susceptible de faire l’objet d’un recours lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; CREC 19 mai 2017/180 consid. 4.2). 5.3 Force est de constater qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2018 exclusivement et non contre l’ordonnance d’instruction du même jour citant les parties à comparaître. C’est toutefois cette dernière – fixant l’audience à la date contestée du 15 mai 2020 – qui aurait dû être contestée par le recourant. Dans ces circonstances, le recours déposé contre l’ordonnance du 25 octobre 2018 est irrecevable également. En effet, les conclusions du recours ne tendent qu’à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, de sorte que la Chambre de céans ne peut pas statuer sur le maintien ou non de la date d’audience de mesures provisionnelles. Il apparaît toutefois que le premier juge a repoussé de manière exagérée la date de l’audience en 2020. Il est invité à décerner une nouvelle convocation à l’audience de mesures provisionnelles par voie d’entraide, en prévoyant une date au 1er novembre 2019 et au besoin en relançant les autorités d’entraide judiciaire. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.

- 7 - Dès lors que le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Le recours peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire du recourant C.F.________ est rejetée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. V. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charles Munoz (pour C.F.________), - A.________ personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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