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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI17.049252

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,116 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL JI17.049252-191479 324 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2019 ________________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 107 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, au Sentier, demanderesse, contre la décision rendue le 3 septembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, au Sentier, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 septembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal) a ordonné que la cause entre L.________ (ci-après : la demanderesse ou la recourante) et W.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) soit rayée du rôle, faute d’objet (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'815 fr., à la charge de la demanderesse (II) et a alloué des dépens, fixés à 2'000 fr., en faveur du défendeur (III). En droit, le premier juge a considéré que dès lors que le procès n’avait pas été continué par la masse ou les créanciers du défendeur, l’intégralité des frais devait être mise à la charge de la demanderesse en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B. Par acte du 4 octobre 2019, L.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 1’815 fr., soient mis à la charge de l’intimé, respectivement de la masse en faillite de l’intimé (I), à ce que les dépens, fixés à 2'000 fr., soient dus par l’intimé, respectivement la masse en faillite de l’intimé, en faveur de la recourante, et subsidiairement à ce que la décision précitée soit annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 13 novembre 2019, Me Anny Kasser-Overney a informé le Juge délégué de la Chambre de céans qu’elle n’était plus le conseil de l’intimé. Par courrier du 18 novembre 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 18 juillet 2017, L.________ a déposé le 15 novembre 2017 une demande contre W.________ en concluant en substance, sous suite de frais judicaires et dépens, à ce que celui-ci soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 20'907 fr. 70 plus intérêts. Par réponse du 26 février 2018, le défendeur a conclu, sous suite de frais judicaires et dépens, au rejet de la demande. 2. Par décision du 8 janvier 2019, le Président du tribunal du for a prononcé la faillite de l’entreprise individuelle W.________ avec effet le même jour à 12h15. Par avis du 30 janvier 2019, la cause précitée a été suspendue en application de l’art. 207 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). 3. Par courrier du 2 juillet 2019 adressé au président du tribunal, l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ciaprès : l’office des poursuites) l’a informé qu’il avait adressé une circulaire aux créanciers du défendeur leur offrant la cession des droits de la masse dans le cadre de la réclamation pécuniaire opposant les parties, qu’aucun créancier n’avait requis la cession dans le délai imparti et que par conséquent, la créance produite par la demanderesse d’un montant de 23'975 fr. 30 avait définitivement été admise en 3e classe de l’état de collocation. L’office a ainsi prié ce magistrat de rayer la cause du rôle.

- 4 - Les 8 juillet et 19 août 2019, les parties se sont déterminées sur le sort des frais. Le 3 septembre 2019, le premier juge a rendu la décision entreprise. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 3 ad art. 110 CPC). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l’espèce, le litige au fond est soumis à la procédure simplifiée, de sorte que le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Ainsi, l’acte a été déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et est donc recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte

- 5 des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.).

3. 3.1 La recourante invoque une mauvaise application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Elle conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que tous les frais de première instance, à savoir les frais judiciaires et les dépens, soient mis à la charge de l’intimé, respectivement de la masse en faillite de l’intimé, plutôt qu’à sa charge. 3.2 Si une masse en faillite continue le procès en cours, elle en supporte tous les risques, en particulier les frais, aussi bien antérieurs que postérieurs au prononcé de faillite, les frais étant, dans ce cas, une dette de la masse (art. 262 LP). En revanche, lorsque celle-ci renonce immédiatement à reprendre le procès, elle n’assume aucune responsabilité et les frais qui restent impayés sont une dette du failli (CREC 18 mars 2019/91 ; CREC 11 juin 2015/220 ; RVJ 2001 p. 174 consid. 4a ; RVJ 1995 p. 257 consid. 3b et les réf. cit. ; JdT 1991 III 9 consid. 3 p. 12 ss et les réf. cit. ; Peter, Edition annotée de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 207 LP, p. 899). 3.3 En l’espèce, la masse en faillite ayant décidé de ne pas poursuivre le procès, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas mis les frais judiciaires à la charge de la masse en faillite de l’intimé. Il n’est ainsi

- 6 pas possible de faire droit à la conclusion de la recourante qui tend à faire supporter les frais à cette dernière. 4. 4.1 Il reste à examiner si c’est à bon droit que le premier juge a mis les frais à la charge de la recourante plutôt qu’à l’intimé, failli. 4.2 L’art. 107 al. 1 let. e CPC dispose que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement. 4.3 Il ressort des pièces du dossier que la faillite de l’intimé a été prononcée le 8 janvier 2019 et que le procès a été suspendu le 30 janvier 2019. A cette date, l’échange d’écritures était terminé. Par courrier du 2 juillet 2019, l’office des poursuites a informé le président le tribunal du for que la créance de la demanderesse – supérieure aux conclusions de la demande – avait été admise définitivement en 3e classe de l’état de collocation. Il faut ainsi admettre, avec la recourante, que c’est grâce à l’action déposée par la demanderesse que cette dernière a vu sa créance être colloquée dans son intégralité. Dès lors, si la cause est devenue sans objet, c’est exclusivement en raison de la faillite de l’intimé survenue en cours de procès. Enfin, on ne peut pas exiger de la recourante qu’elle continue un procès en se faisant céder les droits de la masse, ce qui reviendrait à lui reprocher de ne pas intenter un procès contre elle-même. Dans ces conditions, l’équité commandait de mettre les frais à la charge de l’intimé, soit du failli personnellement. Ni la recourante, ni l’intimé ne remettent en revanche en cause la quotité des frais judiciaires et des dépens fixés par le premier juge, et ce à juste titre. Ces montants doivent ainsi être confirmés. 5. En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que les frais de première instance doivent être mis à la charge

- 7 de l’intimé. Ainsi, celui-ci devra verser à la recourante la somme de 3'815 fr. (1'815 fr. + 2'000 fr.), à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de première instance. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., seront également mis à la charge de l’intimé. Ce dernier versera en outre à la recourante des dépens de deuxième instance fixés à 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), compte tenu de l’ampleur et des difficultés de la cause. Ainsi, l’intimé versera à la recourante la somme de 1’200 fr. (400 fr. + 800 fr.), à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’815 fr. (mille huit cent quinze francs), sont mis à la charge de W.________. III. W.________ doit verser à L.________ la somme de 3'815 fr. (trois mille huit cent quinze francs), à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de première instance. La décision est confirmée pour le surplus.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé W.________. IV. L’intimé W.________ doit verser à la recourante L.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yann Jaillet (pour L.________), - M. W.________ personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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