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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI17.029614

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,827 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JI17.029614-180052 11 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre le prononcé rendu le 15 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 15 novembre 2017, adressé aux intéressés pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a relevé l’avocat B.________ de son mandat de conseil d’office (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office de L.________, allouée audit avocat, à 2'307 fr. 40, débours et TVA compris, pour la période du 28 février au 10 novembre 2017 (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III). En droit, le premier juge a calculé l’indemnité d’office de Me B.________ en prenant en compte les débours de 80 fr. 90 et le temps consacré au dossier de 11 heures et 25 minutes tels qu’annoncés par celui-ci dans sa liste des opérations, en appliquant un tarif horaire de 180 fr. et en ajoutant la TVA à 8% sur le tout. 2. Par acte du 29 novembre 2017 (date du timbre postal) adressé au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal d’arrondissement), L.________ a contesté l’indemnité de 2'307 fr. 40 allouée à Me B.________, en indiquant qu’elle trouvait cette somme excessive et injustifiée. Elle a requis une facture détaillée de sa part pour la période considérée. A la requête du greffe du Tribunal d’arrondissement, Me B.________ a produit le 15 décembre 2017 une liste détaillée de ses opérations pour la période du 28 février au 10 novembre 2017. Le 19 décembre 2017, le greffe du Tribunal d’arrondissement a transmis à L.________ la liste précitée, en lui impartissant un délai au 9 janvier 2018 pour se déterminer.

- 3 - Par courrier posté le 8 janvier 2018, la prénommée a informé le Tribunal d’arrondissement de son « désaccord total » concernant les éléments figurant sur la liste des opérations. Elle a expliqué n’avoir eu qu’une seule conversation téléphonique avec Me B.________ et ne lui avoir envoyé que deux courriers. Elle a enfin indiqué qu’elle n’allait « pas encore prendre de votre temps précieux, ou de perdre celui de Me B.________ » (sic), en précisant qu’elle souhaitait que celui-ci fasse le nécessaire afin de lui proposer « un autre calcul adapté à la réalité et [s]a situation ». Le 10 janvier 2018, le Tribunal d’arrondissement a transmis l’acte du 29 novembre 2017 et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). La décision sur la rémunération du conseil d'office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 28 octobre 2011/195). Le délai de recours est valablement observé lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente en lieu et place de l’autorité de recours (CREC 7 septembre 2012/314). Celle-ci doit alors transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). Dès lors qu’il est tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit

- 4 de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 3.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui y a un intérêt. 4. 4.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le

- 5 tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, publié in RSPC 2012 p. 92). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238). 4.2 En l’espèce, on peut en premier lieu douter de la véritable intention de recourir de la recourante, celle-ci ayant déclaré au Tribunal d’arrondissement ne pas vouloir prendre plus « de votre précieux temps ». Cette question peut néanmoins demeurer ouverte dès lors que le recours doit être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent. En effet, la motivation exposée par la recourante ne satisfait pas aux réquisits jurisprudentiels précités. La seule affirmation selon laquelle l’intéressée n’aurait eu qu’une seule conversation téléphonique avec Me B.________ et ne lui aurait envoyé que deux courriers ne permet pas d’infirmer le relevé précis des opérations produit par le conseil d’office ni de démontrer le caractère erroné de la motivation du prononcé.

- 6 - En outre, les conclusions prises par la recourante apparaissent déficientes dans la mesure où elles ne sont pas chiffrées et se bornent à faire part d’un « désaccord total », alors même que l’intéressée ne conteste pas que Me B.________ soit intervenu comme conseil d’office. Partant, il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, - Me B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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