Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI17.029176

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,293 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL JI17.029176-181189 268 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2018 _____________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 58 al. 1, 99, 105, 110 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SA, au [...], demanderesse, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 18 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec R.________ et N.________, tous deux au [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance d’instruction du 18 juillet 2018, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a partiellement admis la requête en fourniture de sûretés du 14 mars 2018 des défendeurs R.________ et N.________ (I), a dit qu’A.________ SA devait fournir au greffe des sûretés à hauteur de 4'000 fr. dans un délai de quinze jours (II), a dit qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur la demande déposée le 4 juillet 2017 par A.________ SA (III), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis par 300 fr. à la charge d’A.________ SA et par 100 fr. à la charge de R.________ et N.________ (IV), a dit qu’A.________ SA était la débitrice de R.________ et N.________ et leur devait immédiat paiement de la somme de 290 fr. à titre de dépens réduits (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Appelé à statuer sur une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée dans le cadre d’une réclamation pécuniaire, le premier juge a considéré qu’il convenait d’y astreindre la demanderesse à hauteur de 4'000 francs. Les défendeurs obtenant gain de cause sur le principe de la fourniture de sûretés, mais seulement partiellement sur son étendue, il se justifiait de mettre trois quarts des frais à la charge de la demanderesse et d’allouer aux défendeurs des dépens réduits d’un quart, par 290 francs. B. Par acte du 19 juillet 2018, A.________ SA a demandé que l’ordonnance soit rectifiée ou qu’à défaut, la requête de rectification soit considérée comme un recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - Par demande en procédure simplifiée du 4 juillet 2017, A.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, que R.________ et N.________ soient reconnus ses débiteurs et lui doivent immédiat paiement de la somme de 28'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2016, et à la levée des oppositions aux commandements de payer correspondants. Par réponse déposée le 4 octobre 2017, R.________ et N.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’A.________ SA soit reconnue leur débitrice et leur doive immédiat paiement de la somme de 8'239 fr. 65. Par requête du 14 mars 2018, R.________ et N.________ ont demandé qu’A.________ SA soit tenue de fournir des sûretés à hauteur de 10'000 fr. pour tenir compte des frais de justice et d’expertise, ainsi que des dépens auxquels ils pourraient éventuellement prétendre. Par courrier du 30 avril 2018, A.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en fourniture de sûretés. E n droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans un délai de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

- 4 - 1.2 1.2.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 28 novembre 2014/422). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées; CREC 28 novembre 2014/422), l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constituant au demeurant pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, in RSPC 2012 p. 92). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ;

- 5 - ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 1.2.2 En l’espèce, la recourante sollicite que des dépens de première instance lui soient alloués, sans toutefois motiver son recours sur ce point, ni chiffrer les dépens sollicités. Dans la mesure où les conclusions en dépens ne concernent pas ici l’accessoire d’une prétention principale, mais constituent l’objet du litige au stade du recours, les condition de recevabilité du recours s’appliquent et, à défaut d’être chiffrée, la conclusion de la recourante en allocation de dépens de première instance est irrecevable. Au demeurant, le recours n’est, sur cette question, aucunement motivé, alors que la décision attaquée donne largement droit aux conclusions en fourniture de sûretés des intimés. S’agissant de la contestation des dépens réduits alloués aux intimés, le recours est recevable. La recourante fait en effet valoir que ceux-ci n’ont pris aucune conclusion en dépens dans leur requête en fourniture de sûreté ; on peut en déduire qu’elle conteste le versement de tout dépens à sa partie adverse. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

- 6 - 3. 3.1 La recourante soutient qu’à défaut pour les intimés d’avoir sollicité l’allocation de dépens, le premier juge n’aurait pas dû leur en allouer dans l’ordonnance prononçant la fourniture de sûretés. 3.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let a et 95 al. 2 CPC) sont fixés et répartis d’office. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC) selon le tarif arrêté par les cantons (art. 96 CPC). La question de savoir si des dépens peuvent être alloués d’office ou seulement sur requête a souvent été controversée dans le cadre des anciennes règles de procédure civile cantonale (Tappy, Commentaire CPC, Bâle 2011 [cité ci-après : Tappy, Commentaire], n. 6 ad art. 105 CPC). Il résulte toutefois des travaux préparatoires à l’élaboration du CPC que l’intention du législateur n’a pas été de déroger pour les dépens aux principes généraux découlant de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse ; FF 2006 p. 6908), les dépens ne devant donc être alloués que si l’ayant droit en a expressément demandé (art. 105 al. 1 CPC a contrario) (Tappy, Commentaire, op. cit., n. 7 ad art. 105 CPC). Cette solution a été confirmée par le Tribunal fédéral, qui s’est également référé à la formulation de l’art. 105 CPC, dont l’alinéa 2 ne prévoit pas une fixation d’office des dépens, au contraire de l’alinéa 1 s’agissant des frais judiciaires (ATF 139 III 334 consid. 4.3 et les réf. cit.,

- 7 note Tappy in RSPC 2014 p. 121). Le fait d'adresser au tribunal une note de frais constitue toutefois une conclusion implicite en dépens (ATF 140 III 159 consid. 4.4, note Tappy in RSPC 2014 p. 333). 3.3 En l’espèce, dans leur mémoire de réponse déposé dans le cadre de la procédure au fond, les intimés ont notamment pris des conclusions en allocation de dépens. Si leur requête incidente en fourniture de sûreté a effectivement été formulée dans une écriture séparée et sans conclusion formelle en allocation de dépens, elle fait partie de leurs moyens de défense et les conclusions prises dans la réponse valent également pour la procédure incidente. Le Tribunal fédéral admettant que des conclusions en dépens soient implicites, il y a lieu de considérer que les conclusions en dépens de la réponse valent également pour la procédure en fourniture de sûretés. C’est donc à juste titre que le premier juge a alloué des dépens aux intimés dans le cadre de la procédure incidente. 4. Pour ces motifs, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

- 8 - II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Jean-Claude Nicaty, agent d’affaires breveté (pour A.________ SA) - M. Laura Jaatinen Fernandez, agent d’affaires breveté (pour R.________ et N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 290 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

JI17.029176 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI17.029176 — Swissrulings