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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI17.000790

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,516 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JI17.000790-170809 176 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 mai 2017 ____________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 121 et 123 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 1er mai 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 1er mai 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment relevé l’avocate Anne-Claire Boudry de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office d’S.________, allouée à Me Anne-Claire Boudry, à 1'059 fr. 10, débours et TVA inclus, pour la période du 8 au 29 mars 2017 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise, pour l’instant, à la charge de l’Etat (III), a désigné en remplacement Me Julien Chappuis comme avocat d’office d’S.________ dans la cause en réclamation pécuniaire, qui l’oppose à la C.________ (IV), a invité Me Anne-Claire Boudry à transmettre à Me Julien Chappuis le dossier concernant cette cause (V) et a rendu le prononcé sans frais (VI). En droit, le premier juge a retenu que deux prononcés avaient été rendus les 21 décembre 2016 et 21 mars 2017, accordant l’assistance judiciaire à S.________, l’exonérant d’avances et des frais judiciaires et désignant Me Anne-Claire Boudry en qualité d’avocate d’office. Cette avocate ayant requis d’être relevée de sa mission par courrier du 29 mars 2017, le premier juge a alors arrêté son indemnité d’office à 1'059 fr. 10 et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise pour l’instant à la charge de l’Etat. B. Par acte du 12 mai 2017, S.________ a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre III soit annulé. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. Par prononcé du 21 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à S.________, dans la cause en réclamation pécuniaire, qui l’oppose à la C.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 décembre 2016, a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une exonération d’avances et d’une exonération de frais judiciaires et a dit qu’S.________ était exonéré de toute franchise mensuelle. 2. Par prononcé du 21 mars 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a désigné Me Anne-Claire Boudry comme avocat d’office d’S.________, a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’assistance d’un conseil d’office et qu’S.________ était exonéré de toute franchise mensuelle. 3. Par courrier du 29 mars 2017, Me Anne-Claire Boudry a informé le Président que le lien de confiance avec son client était rompu. Elle a requis la révocation de son mandat. E n droit : 1. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 16 janvier 2015/372 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite

- 4 procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant demande l’annulation du chiffre III de l’ordonnance entreprise. Il considère que dans la mesure où les prononcés des 21 décembre 2016 et 21 mars 2017 le dispensent de toute franchise mensuelle, il ne devrait pas être astreint au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, qui est pour l’instant mise à la charge de l’Etat. Cette décision reviendrait à lui refuser l’assistance judiciaire. 3.2 L’art. 121 CPC prévoit que les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours.

- 5 - En l’espèce, la décision attaquée ne retire pas le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant. Elle se contente d’arrêter l’indemnité due au conseil du recourant qui a été relevé de sa mission et à désigner en remplacement un autre conseil d’office au recourant. Le recours est mal fondé sous cet angle. 3.3 A teneur de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette obligation de rembourser l’assistance judiciaire s’applique à tous les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, pour autant qu’ils soient solvables. Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office qui lui a été désigné, mais son obligation de rembourser ce montant. Or, le premier juge a précisé dans le dispositif de son prononcé que le recourant ne sera tenu au remboursement de cette indemnité que dans la mesure prévue à l’art. 123 CPC. Il appartiendra dès lors à l’autorité de recouvrement d’examiner la situation financière du recourant et de déterminer dans quelle mesure ce dernier pourrait rembourser cette indemnité par acomptes mensuels. En l’état, la décision querellée ne lui impose pas le remboursement de cette indemnité qui a été mise à la charge de l’Etat. Partant, le recours est mal fondé également sous cet angle. 4. 4.1 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, - Me Cornelia Seeger Tappy (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 7 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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