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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI16.035646

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,190 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

14J001

TRIBUNAL CANTONAL

JI16.***-*** 95 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 19 mars 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Bannenberg

* * * * * Art. 106 al. 2 et 122 al. 2 CPC ; 9 al. 1 TDC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.A.________, à R***, contre la décision rendue le 2 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, au Q*** (commune de S***), et concernant également l’enfant F.A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J001 E n fait :

A. Par prononcé du 2 juin 2025, notifié le 9 septembre 2025 à C.A.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci­après : la présidente) a ratifié, pour valoir jugement en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien, la convention signée les 22 juillet, 5 août et 12 août 2024 par D.________, C.A.________ et l’enfant F.A.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 20'700 fr., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 15'525 fr. pour D.________ et par 5'175 fr. pour C.A.________ (II), a dit que D.________ verserait à C.A.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (III), a fixé l’indemnité due à Me Mathilde Bessonnet, curatrice de représentation de l’enfant F.A.________, à 4'658 fr. 60 et l’a relevée de sa mission (IV), a dit que l’indemnité précitée était répartie entre les parties à hauteur de 2'329 fr. 30 chacune, leur part respective à dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (V), a fixé l’indemnité allouée au conseil d’office de D.________ à 17'333 fr. 05 pour la période du 15 avril 2021 au 31 décembre 2024, et celle allouée au conseil d’office de C.A.________ à 3'861 fr. 45 pour la période du 1er février au 13 décembre 2024 (VI et VIII), et a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaires étaient tenus au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires, de l’indemnité de la curatrice et des indemnités allouées à leurs conseils respectifs, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (VII et IX). En droit, la présidente a considéré, s’agissant de la répartition des frais, que les procédures provisionnelles et superprovisionnelles déposées tout au long de la procédure l’avaient majoritairement été par D.________. La présidente a également retenu que, quand bien même l’intéressé avait eu l’enfant F.A.________ auprès de lui à un moment donné durant la procédure, il ne s’était ensuite pas conformé à son obligation d’entretien, de multiples décisions ayant dû être rendues sur cette question. Partant, il convenait, en application de l’art. 106 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de mettre les trois-quarts des frais à la charge de D.________, le quart restant devant être supporté par

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14J001 C.A.________. Sur la base de cette clé de répartition, la présidente a condamné D.________ au paiement de dépens réduits en faveur de C.A.________, arrêtés à 2'500 francs.

B. a) Par acte du 9 octobre 2025, C.A.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que D.________ (ci-après : l’intimé) soit condamné à lui verser la somme de 23'128 fr. 05 à titre de dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Au pied de sa réponse spontanée du 21 octobre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. c) Déférant à l’avis du 6 novembre 2025 du Juge délégué de la Chambre de céans, l’intimé a déposé, le 8 décembre 2025, une réponse au même contenu que son écriture du 21 octobre 2025. Le 8 décembre 2025, la curatrice de représentation de l’enfant F.A.________ a déclaré s’en remettre à justice. d) Par acte du 5 janvier 2026, la recourante a déposé des déterminations au pied desquelles elle a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions de son recours. e) L’intimé a déposé des déterminations finales le 22 janvier 2026. Invitée à se déterminer sur cette dernière écriture, la curatrice de l’enfant a déclaré, par courrier du 5 mars 2026, n’avoir aucune observation particulière à formuler. Pour le surplus, elle a confirmé s’en remettre à justice sur le recours.

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C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La recourante et l’intimé sont les parents non mariés de F.A.________, né le ***2006. Les parties ont été opposées dans le cadre d’une procédure relative à leur fils alors mineur, s’agissant notamment de la prise en charge et de l’entretien de l’enfant. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2016, l’intimé a notamment été condamné à verser à la recourante des dépens de 1'000 francs. 3. a) La cause au fond a été introduite par demande du 13 janvier 2017. b) Le sort des frais relatifs aux ordonnances de mesures provisionnelles des 10 juillet 2017, 4 janvier 2018 et 30 juillet 2020 – confirmée sur ce point par l’arrêt sur appel du 16 octobre 2020 – a été renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2024, l’intimé a notamment été condamné à verser à la recourante des dépens de 400 francs. d) A l’audience du 15 mars 2021, les parties ont conclu une transaction, sans toutefois régler la répartition des frais relatifs à la procédure provisionnelle concernée. 4. a) Par prononcé du 11 mars 2021, la présidente a fixé l’indemnité intermédiaire due à Me Parisod à 18'336 fr. 45, correspondant à 89 heures et 48 minutes de travail, pour la période du 20 juin 2016 au 31 décembre 2020.

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b) Par prononcé du 12 avril 2022, la présidente a fixé l’indemnité intermédiaire due à Me Parisod à 3'922 fr. 45, correspondant à 18 heures de travail, pour la période du 4 janvier au 31 décembre 2021. c) Par prononcé du 20 mars 2024, la présidente a fixé l’indemnité intermédiaire due à Me Parisod à 4'717 fr. 05, correspondant à 20 heures et 54 minutes de travail, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024. d) L’indemnité allouée à Me Parisod dans la décision attaquée, portant sur la période du 1er février au 13 décembre 2024, indemnise 18 heures et 54 minutes de travail d’avocat.

E n droit :

1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours (art. 319 ss CPC) contre la décision sur les frais, lesquels comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l’espèce trente jours, la décision n’ayant pas été rendue dans le cadre d’une cause soumise à la procédure sommaire (art. 321 al. 1 CPC ; cf. not. CREC 11 juillet 2016/269). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte

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14J001 des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1).

3. 3.1 La recourante ne remet pas en question la clé de répartition opérée par la présidente pour fixer les frais – mis à hauteur d’un quart à sa charge et de trois quarts à la charge de l’intimé. Elle expose toutefois que les dépens de 2'500 fr. qui lui ont été alloués sont censés correspondre aux trois quarts de la somme à laquelle elle aurait eu droit si elle avait obtenu pleinement gain de cause, ce qui serait ainsi clairement insuffisant s’agissant d’indemniser les débours nécessaires et les frais de représentation relatifs à une procédure ayant duré près de neuf ans. La recourante considère ainsi que la présidente aurait commis une « erreur de calcul manifeste » ; elle en veut pour preuve le fait que la somme de 2'500 fr. allouée à titre de dépens réduits correspond, peu ou prou, aux trois quarts de l’indemnité allouée à son conseil d’office dans la décision attaquée, alors que dite indemnité porte sur l’activité déployée par Me Parisod du 1er février au 13 décembre 2024 uniquement. La recourante conclut ainsi à ce que les dépens de première instance soient fixés sur la base de l’ensemble des indemnités allouées à son avocat d’office durant la procédure de première instance. 3.2 3.2.1 Les dépens, qui font partie des frais (art. 95 al. 1 CPC), sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (CREC 21 décembre 2022/293 consid. 3.2.3).

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14J001 Aux termes de l’art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le devoir d’indemnisation de l’Etat étant subsidiaire, les frais de défense du bénéficiaire de l’assistance judiciaire doivent prioritairement être couverts par les dépens mis à la charge de la partie adverse (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 8, in RSPC 2017 p. 410), lorsque ceuxci sont recouvrables (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3). 3.2.2 Le sort des frais et dépens de la partie victorieuse bénéficiaire de l’assistance judicaire obéit aux principes des art. 106 ss CPC. L’art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause, selon ce que prévoit l’art. 106 al. 2 CPC. Cette dernière disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige, qu’il s’agit de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 9.1.1 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5A_70/2024, loc. cit. ; TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). En la matière, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_70/2024, loc. cit). L’application des règles ordinaires posées par les art. 106 ss CPC implique que le défraiement du conseil de la partie assistée victorieuse doit être fixé d’après le tarif applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix et non sur la base du tarif horaire (inférieur) applicable au défenseur d’office (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.2, in RSPC 2020 p. 342). 3.2.3 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (cf. art. 96 CPC). L’art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière

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14J001 civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit que dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement de l’avocat est de 600 fr. à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. Le TDC retient, pour le défraiement de l’avocat, un tarif horaire situé entre 300 et 350 fr., TVA en sus (cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4­9 ; CREC 8 février 2024/33 consid. 4.2). Les dépens comprennent les débours nécessaires (art. 1 al. 1 let. a TDC), lesquels sont estimés à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance (art- 19 al. 2 TDC). 3.3 Vu la nature non patrimoniale de la procédure de première instance, qui portait tant sur les droits parentaux que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant F.A.________ (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et l’arrêt cité), la fixation des dépens de première instance est régie par l’art. 9 TDC. En vertu de cette disposition, les dépens sont fixés à un montant de 50'000 fr. au maximum, en fonction de l’importance et la difficulté de la cause, ainsi que selon le travail effectué. En l’occurrence, si le procès opposant les parties ne portait pas sur des questions – de fait ou de droit – particulièrement complexes, il n’en a pas moins pris une ampleur considérable ; la procédure s’est en effet étendue sur près de neuf ans, durée exceptionnellement longue s’agissant d’une cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC). Tout au long de la procédure, le travail déployé par les conseils des parties, singulièrement par l’avocat d’office de la recourante, a été indemnisé par le biais de taxations intermédiaires. En tenant compte de l’indemnité allouée au conseil d’office dans la décision entreprise, ce sont 147 heures et 36 minutes de travail d’avocat qui ont ainsi été rémunérées par le biais de l’assistance judiciaire. Dans ces circonstances, la somme de 2'500 fr. allouée à la recourante à titre de dépens réduits pour la procédure de première instance se révèle manifestement insuffisante pour couvrir les frais de défense de l’intéressée. On ne saurait en effet allouer à la recourante, tenue de rembourser l’Etat (art. 123 al. 1 CPC), des dépens ne

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14J001 tenant pas compte de l’entier du travail déployé par son conseil d’office, alors même que les heures annoncées à ce titre par l’avocat ont été considérées comme indemnisables sous l’angle de l’assistance judiciaire. Il s’ensuit que le moyen de la recourante est fondé, les dépens de première instance devant être fixés sur la base de l’ensemble des heures rémunérées dans le cadre de l’assistance judiciaire accordée à l’intéressée. On relèvera ici que, contrairement à ce que soutient l’intimé, le fait que la convention du 15 mars 2021 ne règle pas la question des frais ne saurait être interprété comme une renonciation des parties à l’allocation de dépens, l’art. 109 al. 2 let. a CPC prévoyant expressément l’application des art. 106 ss CPC en pareil cas. Par ailleurs, si des dépens ont certes été alloués à la recourante dans l’ordonnances de mesures provisionnelles du 7 octobre 2016, celle-ci a été rendue avant l’introduction de la procédure au fond, de sorte qu’elle n’est pas concernée par les frais fixés dans la décision attaquée. Enfin, le fait que certaines décisions rendues en cours d’instance ont été favorables à l’intimé a été dûment pris en compte par le fait que seuls des dépens réduits ont été alloués à la recourante, l’intimé ne contestant la clé de répartition des frais appliquée par la présidente. Pour le reste, la question de la prise en compte des dépens alloués à la recourante dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2024 peut demeurer ouverte. En effet, en tenant compte d’un tarif horaire de 300 fr., soit du bas de la fourchette applicable en la matière (cf. supra consid. 3.2.3), la charge des dépens dus à la recourante devrait être fixée à 50'260 fr. – soit 44'280 fr. de défraiement (147.6 heures x 300 fr.) + 2'214 fr. de débours (5 % de 44'280 fr.) + 3'766 fr. de TVA. La prise en compte de la réduction – non contestée – de 25 % porte à 37'695 fr. les dépens théoriquement dus à la recourante en première instance. Cela étant, compte tenu de l’application de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) en matière de recours contre les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2), on s’en tiendra à la somme de 23'128 fr. 05 articulée au pied du recours. Cette différence de plus de 14'000 fr. avec la somme théoriquement due à la recourante permet manifestement de tenir compte du fait que des dépens ont été alloués à l’intéressée dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2024.

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4. Les parties satisfaisant aux conditions posées par l’art. 117 CPC, l’assistance judiciaire doit leur être accordée pour la procédure de recours, Me David Parisod et Me Franck­Olivier Karlen étant désignés en qualité de conseils d’office de la recourante, respectivement de l’intimé.

5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé, l’intimé étant condamné au versement de dépens de 23'128 fr. 05 en faveur de la recourante. Ces dépens doivent en principe être versés à Me Parisod, nonobstant l’absence de règle expresse en la matière (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4, in RSPC 2023 p. 266) ; celui-ci a toutefois été régulièrement indemnisé durant la procédure de première instance, de sorte que le principe de subsidiarité de l’assistance judiciaire ne justifie en l’espèce pas de lui allouer directement les dépens. Le prononcé attaqué sera donc réformé en ce sens que l’intimé est condamné à verser à la recourante la somme de 23'000 fr. à titre de dépens. La décision sera confirmée pour le surplus. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 506 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’Etat pour l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Celui-ci versera en outre au conseil d’office de la recourante (TF 4A_106/2021 précité) la somme de 1'985 fr. (art. 13 TDC) à titre de dépens de deuxième instance. 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un

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14J001 avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.3.2 En l’occurrence, Me Parisod indique avoir consacré 6 heures au dossier. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Parisod doit être arrêtée à 1'190 fr. 80, soit 1'080 fr. d’honoraires (180 fr. x 6), auxquels s’ajoutent les débours par 21 fr. 60 (2 % de 1'080 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8.1 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 89 fr. 20. Cette indemnité sera versée à Me Parisod si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus des intimés (art. 122 al. 2 CPC). 5.3.3 Me Karlen indique pour sa part avoir consacré 10 heures et 5 minutes au dossier. Les heures annoncées pouvant être admises, l’indemnité de Me Karlen doit être arrêtée à 2'001 fr. 30, soit 1'815 fr. d’honoraires (180 fr. x 10h05), auxquels s’ajoutent les débours par 36 fr. 30 (2 % de 1'815 fr.) et la TVA à 8.1 % sur le tout, par 150 francs. 5.4 L’intimé, respectivement les parties, rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs – pour autant, s’agissant de la recourante, que cette indemnité soit avancée par l’Etat (cf. 122 al. 2 CPC) – dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

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14J001 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé par la modification du chiffre III de son dispositif comme il suit :

III. dit que D.________ versera à C.A.________ la somme de 23'128 fr. 05 (vingt-trois mille cent vingt-huit francs et cinq centimes) à titre de dépens ;

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 506 fr. (cinq cent six francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’intimé D.________.

IV. L’intimé D.________ versera à Me David Parisod la somme de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Si Me Parisod ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office de la recourante C.A.________ est arrêtée à 1'190 fr. 80 (mille cent nonante francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

V. L’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimé D.________, est arrêtée à 2'001 fr. 30 (deux mille un francs et trente centimes), débours et TVA compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de C.A.________, D.________ étant en outre

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14J001 tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Parisod (pour C.A.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour D.________), - Me Mathilde Bessonnet (pour l’enfant F.A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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14J001 Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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