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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI16.025912

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,082 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JI16.025912-170298 107 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 mars 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, aux Acacias (GE), demanderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 3 février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à Yverdon-les-Bains, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de preuves du 3 février 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis les offres de preuves des parties, à l’exception de celles relatives aux allégués 1 à 5 (I), a ordonné la production par la demanderesse des pièces suivantes : tous contrats d’entreprise conclus entre Q.________ et N.________ (pièce 151), copie de toutes les demandes d’acomptes adressées à N.________ au nom d’I.________, Q.________ et E.________ (pièce 152), tout rapport d’expertise judiciaire démontrant que les factures nos 1 à 20 du relevé du 16 octobre 2013 totalisant 621'934 fr. 55 sont justifiées, en principe et quotité (pièce 153) (II), a nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...], bureau d’architecte, [...], 1205 Genève, [...], [...] (III), a chargé l’expert de se déterminer sur les allégués nos 42 et 43 (IV), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seraient avancés par la partie défenderesse (V), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI). B. Par acte du 16 février 2017, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les réquisitions de preuves 152 et 153 et l’expertise sur les allégués 42 et 43 sont rejetés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a produit – outre la copie de l’ordonnance attaquée – un bordereau de pièces figurant déjà au dossier de première instance. N.________ n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

- 3 - 1. a) La demanderesse Q.________ – société anonyme ayant son siège à Genève et dont le but social est notamment l’architecture d’intérieur – a déposé le 6 juin 2016 une demande en paiement auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois tendant à ce qu’il soit dit que le défendeur N.________ est son débiteur d’un montant de 16'420 fr. 70, plus intérêts à 5 % l’an dès le 24 juillet 2013. La demanderesse a notamment allégué qu’elle avait été mandatée en 2006 par le défendeur pour la réhabilitation et le réaménagement d’une ferme à [...], que des travaux lui avaient également été confiés en 2007 concernant le domicile du défendeur et que le coût pour l’ensemble des travaux s’était élevé à 621'934 fr. 55 TTC. Elle a ajouté qu’en 2011, celui-ci avait sollicité la réfection du vernissage de fenêtres abîmées dans la ferme, que le coût des travaux avait été fixé, par devis du 2 décembre 2011, à 37'837 fr. 80 TTC et arrêté à titre commercial à 29'000 fr. TTC, que les parties avaient conclu un accord, le 30 mars 2012, par lequel la défenderesse s’engageait à réaliser des travaux afférents à la réfection des fenêtres de la ferme en question pour un montant de 18'900 fr. TTC, et que le 24 juin 2013, soit après l’achèvement des travaux, elle avait envoyé une facture au défendeur, qui n’avait pas contesté la réalisation de ces travaux. Cette facture n’aurait toutefois pas été réglée, contrairement à ce qu’avait prétendu le défendeur par courrier de son conseil du 18 septembre 2013. A titre de preuve, la demanderesse a produit le récapitulatif des travaux entrepris depuis 2007 et des acomptes versés qu’elle avait adressé au défendeur le 16 octobre 2013 ; ce document faisait état, d’une part, d’un montant total des travaux effectués par elle entre 2007 et 2013 de 640'834 fr. 55 (correspondant au total des factures nos 1 à 21 du relevé du 16 octobre 2013, soit 621'934 fr. 55 [factures nos 1 à 20] + 18'900 fr. [facture no 21]) et, d’autre part, d’une somme de 624'413 fr. 85 à titre d’acomptes, laissant ainsi apparaître une différence de 16'420 fr. 70 (640'834 fr. 55 - 624'413 fr. 85) correspondant au solde de la facture n° 113101 du 24 juin 2013 (facture n° 21 du relevé du 16 octobre 2013) que la demanderesse

- 4 réclamait au défendeur à titre de paiement des travaux d’assainissement litigieux. Par mémoire de réponse du 5 septembre 2016, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse. Il a notamment allégué que pour la rénovation de sa ferme, il avait conclu un contrat avec l’entrepreneur général I.________, mais aucun directement avec la demanderesse, qui aurait agi comme sous-traitante (allégué 34). Il aurait ignoré jusqu’à la fin du chantier à quels travaux exactement se rapportaient les demandes d’acompte libellées au nom de l’entrepreneur général, de la maison Q.________ et de l’E.________, ces trois sociétés étant par ailleurs administrées par [...] et [...] (allégués 37 et 38). Pour le défendeur, la demanderesse n’aurait pas établi en quoi les factures nos 1 à 20 du relevé du 16 octobre 2013 pour un montant de 621'934 fr. 55 seraient justifiées, en principe et quotité (allégué 41) ; ses paiements par 624'413 fr. 85 couvriraient l’intégralité des travaux effectués et concernés par les factures nos 1 à 21 dudit relevé (allégué 42), de sorte que rien ne serait dû à ce titre (allégué 43). A l’appui de son mémoire, le défendeur a fait valoir la preuve par expertise à titre de preuve requise pour ses allégués 42 et 43. Il a en outre requis, en lien avec ses allégués 34 et suivants, la production par la demanderesse de tous contrats d’entreprise conclus entre les parties (pièce 151), copie de toutes les demandes d’acomptes qui lui avaient été adressées au nom d’I.________, Q.________ et E.________ (pièce 152), ainsi que tout rapport d’expertise judiciaire démontrant que les factures nos 1 à 20 du relevé du 16 octobre 2013 totalisant 621'934 fr. 55 étaient justifiées, en principe et quotité (pièce 153). Par déterminations du 7 octobre 2016, la demanderesse a confirmé ses conclusions. b) Par courrier du 20 janvier 2017, soit en temps utile, la demanderesse s’est déterminée sur les réquisitions de preuve formulées par le défendeur, en concluant à leur rejet. Subsidiairement, elle a relevé

- 5 que celui-ci était en mesure de produire lui-même les pièces requises et a fait des propositions d’expert. Par déterminations du 31 janvier 2017, soit dans le délai prolongé à cet effet, le défendeur a indiqué qu’il maintenait ses réquisitions formulées dans son mémoire de réponse du 5 septembre 2016 et qu’il n’avait aucune objection contre les propositions d’expert faites par la demanderesse. E n droit : 1. 1.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (CREC du 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. 2.1 L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

- 6 - Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 15 septembre 2014/304). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner,

- 7 - Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; CREC 26 avril 2016/138 ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 3 septembre 2013/274). La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ; CREC 10 avril 2014/131). 2.2 2.2.1 En l’espèce, la recourante soutient en substance que la mise en œuvre d'une expertise judiciaire (ch. IV de l'ordonnance attaquée) aurait pour effet d'augmenter les frais de la procédure et serait constitutive d'un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'elle correspondrait à l'audition de vingt témoins sur un fait mineur dans le cadre d'une procédure simplifiée. Par ailleurs, la recourante relève qu'elle ne peut produire un rapport d'expertise judiciaire qui n'a jamais été ordonné (ch. Il de l'ordonnance attaquée) ; s'il devait s'agir de la production d'une expertise privée, le coût serait disproportionné. La recourante invoque en outre la violation de l'art. 52 CPC (bonne foi en procédure) quant à la réquisition de la pièce 152, relevant à cet égard l’attitude contradictoire de l'intimé, qui a conclu au rejet de la demande sans pour autant produire les pièces sur lesquelles il fonde son argumentation alors qu’il lui incombait de le faire, conformément à son devoir de collaboration. La recourante invoque également la violation de l'art. 150 al. 1 CPC (faits pertinents et contestés) quant à la réquisition de la pièce 152 qui ne porterait pas sur des faits pertinents en l'absence de compensation ou de conclusions reconventionnelles. La recourante se

- 8 prévaut ensuite de la violation de l'art. 150 CPC quant à la réquisition de la pièce 153, ainsi que de la violation de l'art. 152 al. 1 CPC (moyens de preuve adéquats) s'agissant de l'expertise sur les allégués 42 et 43. 2.2.2 La recourante a allégué que la facture n°113101 du 24 juin 2013 portant sur un solde de 19'800 fr. TTC n'avait pas été payée par l'intimé, mais fait elle-même cependant valoir un solde de 16'420 fr. 70, qui résulterait de la différence entre un total de factures (1 à 21) d'un montant de 640'834 fr. 55, y compris la facture n° 113101, et des paiements effectués par le défendeur durant plusieurs années et à différents titres à hauteur de 624'413 fr. 85. C'est ainsi la recourante ellemême qui déduit sa prétention de la différence de l'ensemble des paiements enregistrés et de ceux prétendument versés par l'intimé au fil des années et de ses diverses prestations ainsi que celles de l'entrepreneur général et de la sous-traitante E.________. Or la différence de 16'420 fr. 70 ne correspond pas au montant de 18'900 fr. arrêté par les parties dans leur convention extrajudiciaire pour la réfection des fenêtres de la ferme. Dans ces circonstances et dès lors que la prétention de la recourante est contestée, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la production de la copie de toutes les demandes d'acomptes adressées à l'intimé au nom d'I.________, Q.________ et E.________ (pièce 152, ch. Il de l’ordonnance attaquée) et de confier la vérification du prétendu solde dû à la recourante à un expert, conformément aux allégués 42 et 43 de l'intimé (ch. IV de l’ordonnance attaquée). S'agissant de la production ordonnée de « tout rapport d'expertise judiciaire démontrant que les factures nos 1 à 20 du relevé du 16 octobre 2013 totalisant 621'934 fr. 55 sont justifiées, en principe et quotité (p. 153) », elle ne peut s'interpréter et se comprendre qu'à la lumière de l'allégué 41 de l'intimé. Selon celui-ci, « la demanderesse n'établit pas en quoi les factures Maison Q.________ nos 1 à 20 du relevé du 16 octobre 2013, totalisant 621'934 fr. 55, sont justifiées, en principe et quotité » ; l’intimé a ainsi requis la production de la pièce 153 précitée à

- 9 l’appui de cet allégué, soit l’établissement d’une expertise judiciaire (cf. let. C.1/a supra). Le passage du chiffre II du dispositif de l'ordonnance ne fait donc que reprendre l'allégué 41 et revient, en réalité, à ordonner l'expertise judiciaire requise par l’intimé et prévue au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance, l'expert étant chargé de se déterminer sur les allégués 42 et 43 qui doivent être lus à la lumière de l'allégué 41. 2.2.3 Il s'ensuit que l'on ne voit pas en quoi l'ordonnance entreprise entraînerait un préjudice difficilement réparable, étant précisé que si l'expertise judiciaire ordonnée devait en définitive s'avérer inutile, la recourante pourrait, le cas échéant, invoquer l'art. 108 CPC (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 108 CPC). Le fait que l'ordonnance de preuves ait été rendue dans le cadre d'une procédure simplifiée (compétence ratione materiae jusqu'à 30'000 fr.) n'est pas décisif en l'espèce, dès lors que la procédure simplifiée – comme la procédure ordinaire – suppose une instruction complète et sans limitations de preuves ou de cognition et que dans l'ensemble, vu le renvoi de l'art. 219 CPC, les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée (Tappy, CPC commenté, n. 4 ad art. 243 CPC). 2.2.4 Enfin, s'agissant des allégations de la recourante sur le renversement du fardeau de la preuve au regard du devoir de collaboration de l'intimé, elles devront, le cas échéant, être invoquées dans la procédure au fond dont elles relèvent. 3. Il résulte de ce qui précède que, faute de démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 464 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 10 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Catherine Merényi (pour Q.________), - M. Christophe Savoy, aab (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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