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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI16.019479

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,483 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL JI16.019479-190361 122 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 avril 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 110, 319 let. b ch. 1 et 320 CPC ; 2 al. 1 et 4, 3 let. e et 14 LHand Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.J.________ et G.J.________, à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 28 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec U.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 janvier 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention — dont la teneur est mentionnée sous let. C ch. 3 ci-après — signée par les parties le 9 octobre 2018 et ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal de céans pour valoir jugement (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'646 fr. 70 pour U.________ et à 2'646 fr. 70 pour F.J.________ et G.J.________, étant précisé que ces derniers bénéficiant de l'assistance judiciaire, leur part de frais était provisoirement laissée à la charge de l'Etat (II), a dit que les dépens étaient compensés (III), a arrêté l'indemnité finale de l'avocat Yves Nicole, conseil d'office de F.J.________ et G.J.________, à 4'441 fr. 90, vacations, débours et TVA compris (dossier [...]) (IV), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (V) et a rayé la cause du rôle (VI). En droit, le premier juge a considéré que compte tenu des conclusions prises dans la demande et du montant sur lequel portait la transaction judiciaire, aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause. Par conséquent, le magistrat a réparti par moitié, entre les parties, les frais judiciaires arrêtés à 5'293 fr. 40, soit 360 fr. pour la procédure de conciliation, 1'400 fr. pour l'émolument forfaitaire réduit d'un tiers en raison de l'accord intervenu, 2'480 fr. pour les frais d'expertise, 297 fr., 368 fr. 60 et 387 fr. 80 pour les frais d'interprètes en langue des signes et 250 fr. pour les frais de témoins B. Par acte du 25 février 2019, F.J.________ et G.J.________ ont sollicité le réexamen de la décision précitée, respectivement que leur requête soit considérée comme un recours, tendant à ce que le chiffre II de son dispositif soit réformé en ce sens que les frais d'interprète en langue des signes soient retranchés des frais mis à leur charge.

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- 4 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par demande du 26 avril 2016, F.J.________ et G.J.________ ont pris des conclusions pécuniaires contre U.________ tendant à ce que cette société leur verse les sommes de 1'107 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 avril 2016 et de 9'049 fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 décembre 2015. Par réponse du 30 juin 2016, U.________ a conclu au rejet de ces conclusions. 2. Par prononcé du 9 mars 2017, les honoraires de l'expert judiciaire Yves Callet-Molin, architecte qui avait chiffré les frais de réfection à 5'625 fr. 90 dans son rapport du 2 février 2017, ont été arrêtés à 2'480 francs. 3. A l'audience de plaidoiries finales du 9 octobre 2018, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : « I. U.________ est débitrice de F.J.________ et G.J.________, solidairement entre eux, et leur doit prompt paiement de la somme de 6'000 fr., valeur échue. U.________ s'engage à verser l'entier de ce montant d'ici au 31 octobre 2018 sur le compte de consignation de l'avocat Yves Nicole. II. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et prétentions du chef, d'une part, du contrat d'entreprise générale signé le 27 mai 2009, étant précisé que d'éventuelles prétentions envers la PPE et son administrateur sont réservées, et, d'autre part, du chef des intérêts sur les dépens fixés par le juge de paix dans sa décision du 30 mai 2012. » 4. Au cours de cette procédure, Anne-Claude Prélaz Girod et Catherine Delétra ont fonctionné en leur qualité d'interprète en langue des signes aux audiences de conciliation, d'instruction et de plaidoiries finales, dès lors que F.J.________ présente le handicap de surdité.

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- 6 - E n droit : 1. Aux termes de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Cette voie est dès lors ouverte pour contester la décision précitée en vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Dès lors que l'on comprend clairement que les recourants concluent à ce que les montants de 297 fr., 368 fr. 60 et 387 fr. 80 correspondant aux frais d'interprètes en langue des signes soient déduits des frais judiciaires mis à leur charge, le recours écrit est dûment motivé. Ainsi, déposé auprès de la Chambre de céans le 25 février 2019, soit dans le délai de trente jours applicable en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Ainsi, dans le cadre de l'art. 110 CPC, le recours stricto sensu est pleinement recevable pour violation du droit, même cantonal. L'autorité de recours cantonale pourra notamment réapprécier l'application des tarifs édictés selon l'art. 96 CPC (Tappy, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 103 CPC et n. 8 ad art. 110 CPC).

- 7 - 3. 3.1 Les recourants font valoir une violation de la loi sur l'égalité pour les handicapés et de son ordonnance d'application. En leur imputant les frais d'interprètes en langue des signes, le premier juge aurait commis une inégalité de traitement prohibée par cette loi. Selon les recourants, les obligations imposées par cette loi à la Confédération s'appliqueraient aussi aux Cantons et aux Communes. 3.2 3.2.1 La loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand ; RS 151.3) a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1). Selon l'art. 2 al. 1 LHand est considérée comme handicapée toute personne dont notamment la déficience corporelle présumée durable l'empêche par exemple d'accomplir les actes de la vie quotidienne et d'entretenir des contacts sociaux ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités. Cette loi retient notamment une inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personne handicapées (art. 2 al. 4 LHand). Le champ d'application de cette loi s'étend aux prestations étatiques accessibles au public qui sont fournies notamment par des collectivités publiques (art. 3 let. e LHand). Le Conseil fédéral a repris ces principes dans l'ordonnance d'application sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 19 novembre 2003 (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand ; RS 151.31) ; celle-ci définit la discrimination au sens des art. 6 et 8 al. 3 LHand comme toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser (art. 2 let. d OHand). Il ressort du Message du Conseil fédéral que, comme le précisent les let. a, b et e de l'art. 3, le projet de loi ne vise les constructions, les installations, les équipements, les véhicules et les

- 8 prestations que dans la mesure où ils sont accessibles au public. Selon ce Message est accessible au public une prestation qui est destinée à un nombre indéterminé de personnes (p. ex. proposée par voie publicitaire (Message du Conseil fédéral du 11 décembre 2000 relatif à l'initiative populaire « Droits égaux pour les personnes handicapées » et au projet de loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, FF 2001 1605, p. 1670). S'agissant de l'art. 2 al. 4 LHand, le Message précise que l'al. 4 définit l'inégalité dans l'accès aux prestations. Par prestations, il faut entendre les services offerts au public, qu'ils le soient par l'administration, tels le registre foncier, le registre du commerce, ou par des particuliers, telles les manifestations politiques, culturelles ou sportives régulières, les centres commerciaux, les services bancaires (Message, p. 1667). En outre, s'agissant de la Confédération, l'art. 14 LHand prévoit que, dans les rapports avec la population, les autorités prennent en considération les besoins particuliers des handicapés de la parole, de l'ouïe ou de la vue. 3.2.2 En l’occurrence, les autorités judiciaires vaudoises ne se sont pas encore prononcées sur cette question, contrairement aux tribunaux cantonaux bernois et zurichois. Les juges bernois ont examiné le Message et ont relevé que dans les « prestations » comprises dans l'art. 2 al. 4 LHand, il fallait inclure les services offerts au public par l'administration, tels le registre foncier ou le registre du commerce. Ils en ont alors directement déduit que cela était également applicable aux tribunaux. Ils ont relevé qu'en vertu de l'art. 122 al. 2 Cst., l'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil étaient du ressort des cantons, de sorte que l'on pouvait se demander si l'art. 3 let. e LHand trouvait application. Ils ont confirmé cette hypothèse et ont considéré que l'art. 95 al. 2 let. d CPC – mentionnant les frais de traduction compris dans les frais judiciaires – ne s'appliquait que pour les traducteurs de langues étrangères, et non pour

- 9 les interprètes de langue des signes. Dans ce second cas, il s'agissait d'un « moyen de communication » du tribunal, dont les coûts étaient comparables à ceux découlant d'une « aide technique en salle d'audience ». Dès lors, on devait considérer que de tels coûts correspondaient à des « coûts d'infrastructure » et non à des frais judiciaires (Bern, Obergericht, 26 novembre 2013/ZK13 551, publié in Entscheide des Obergerichts des Kantons Bern). Les juges zurichois ont considéré que si les personnes souffrant d'un handicap auditif devaient systématiquement avoir à leur charge des frais supplémentaires d'un interprète en langue des signes afin de faire valoir leurs droits en justice, ils seraient défavorisés. En conséquence, les frais d'interprète ont été mis à la charge du canton (Zürich, Obergericht, 5 juin 2013/ZR 113/2014 S. 125, publié in Blätter für Zürcherische Rechtsprechung (ZR)). 3.3 En l’espèce, la Chambre de céans estime qu'au vu du Message du Conseil fédéral et de l'art. 122 al. 2 Cst, la motivation présentée dans les arrêts bernois et zurichois est convaincante. Aucun motif ne justifierait de s'en écarter. Par conséquent, comme le plaident les recourants, si une personne handicapée de l'ouïe ou de la parole a besoin d'un interprète en langue des signes pour faire valoir ses droits en justice dans le canton de Vaud, il revient à la collectivité publique concernée d'en assumer les frais. Il s'ensuit que les frais d'interprètes en langue des signes ne doivent pas être mis à la charge des recourants. Cependant, l'interdiction de discrimination des personnes souffrant d'un handicap en application de la LHand ne saurait justifier que l'intégralité ou une partie des frais d'interprètes en langue des signes soient mis à la charge de la partie adverse qui ne souffre pas d'un tel handicap. Par conséquent, ces frais de 1'053 fr. 40 (297 fr. + 368 fr. 60 + 387 fr. 80) seront mis à la charge de l'Etat. Il s'ensuit que les frais judiciaires de première instance, mis à la charge des parties, seront réduits à 4'240 fr. et répartis par moitié à hauteur de 2'120 fr. entre les recourants et l'intimée.

- 10 - 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller l'intimée, et le chiffre Il du dispositif de la décision querellée sera réformé conformément au considérant cidessus. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'Etat n'étant pas une partie adverse dans la présente cause (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. arrête les frais judiciaires à 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) pour U.________ et 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) pour F.J.________ et G.J.________, étant précisé que ces derniers étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, leur part de frais est provisoirement laissée à la charge de l’Etat ; La décision est confirmée pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens, de deuxième instance.

- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yves Nicole, av. (pour F.J.________ et G.J.________), - Me Charles Munoz, av. (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'053 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- 12 - La greffière :

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