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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI15.053479

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,418 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JI15.053479-161858 488 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 13 TFJC, 27 TFJC ; art. 29 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 22 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec N.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 septembre 2016, rendue dans le cadre de la réclamation pécuniaire opposant F.________ à N.________, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a pris acte de la déclaration de désistement déposée par F.________ le 8 septembre 2016, cette déclaration ayant les effets d'une décision entrée en force au sens de l'art. 241 CPC. La magistrate a arrêté les frais à 1'285 fr. et les a mis à la charge de F.________. Elle a en outre dit que F.________ devait payer à N.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens en référence à l'art. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). La cause a été rayée du rôle. B. Par acte du 31 octobre 2016, F.________ a déposé un recours contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’émolument mis à sa charge ne devrait pas dépasser 525 fr. en application des art. 23 et 27 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), les dépens mis à sa charge par 5'000 fr. devant également être réduits compte tenu des opérations effectuées par l’avocat de la partie adverse et conformément à l’art. 3 al. 2 TDC. Dans ses déterminations du 25 novembre 2016, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Un litige a opposé les parties depuis le mois de juillet 2014, portant d’une part sur une facture restée impayée de 6'626 fr. 35, que N.________ avait adressée à F.________ en janvier 2015 pour des travaux qu’elle avait effectués entre juillet et novembre 2014 sur le véhicule VW

- 3 - Golf GTI n° de châssis [...] de ce dernier, et d’autre part, sur un montant de 21'200 fr. que F.________ réclamait à N.________ à titre de réparation du dommage qu’il aurait subi en raison des dégâts causés sur son véhicule à la suite des travaux susmentionnés. 2. a) Dans le cadre de ce litige, N.________ a saisi la Justice de paix du district de Nyon d’une requête de conciliation le 17 juillet 2015 qui s’est achevée par une décision rendue le 27 mai 2016, exécutoire le 16 septembre suivant. b) F.________ a, quant à lui, saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) d’une requête de conciliation le 23 juillet 2015, suivie d’une action en revendication et en dommages et intérêts déposée contre N.________ le 7 décembre 2015. F.________ a procédé à l’avance de frais requise par 2'100 francs. Par courrier du 8 septembre 2016 de son conseil au Président du tribunal d’arrondissement, F.________ a déclaré renoncer à l’action qu’il avait introduite en décembre 2015 contre N.________. Il a précisé qu’il s’agissait d’un désistement d’action au sens de l’art. 241 CPC. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).

- 4 - Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). S’agissant d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 295 CPC), le délai pour l’introduction d’un recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, il apparaît, après vérification, que la décision entreprise a été notifiée au recourant le 1er octobre 2016, et non le 24 septembre 2016 comme il l’indique. Déposé le 31 octobre 2016, le recours est dès lors intervenu en temps utile. Même si le recourant ne conclut qu'à la réforme de la décision (à titre principal), sans autre précision, on comprend de la motivation du recours qu'il conteste les frais mis à sa charge par 6'285 francs. En ce sens, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité

- 5 précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 322 al. 1 CPC). 2.2 Les pièces produites par le recourant figurent déjà toutes au dossier de première instance de sorte qu’il en sera tenu compte dans la mesure utile. 3. Le recourant dénonce tout d'abord une insuffisance de la motivation au regard de l'art. 13 TFJC et se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors que la décision affirme que les frais judiciaires sont arrêtés à 1'285 fr. sans être accompagnée du moindre décompte ou d'une référence aux dispositions du TFJC. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 13 TFJC, le décompte définitif des frais judiciaires est porté sur une liste de frais indiquant le montant des avances, des émoluments et des frais, avec référence aux dispositions du présent tarif, ainsi que le solde dû par l’office ou la partie (al. 1). Un exemplaire de la liste est joint au jugement ou à la décision (al. 2). 3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 130 Il 530 consid. 4.3; ATF 129 I 232 consid: 3.2, JdT 2004 I 588; ATF 126 I 97 consid. 2b).

- 6 - 3.2 En l’espèce, et comme le relève à juste titre le recourant, la décision entreprise ne contient aucune référence à une disposition du TFJC s'agissant du montant des frais judiciaires, inférieurs au montant de l'avance de frais, par 2'100 francs. On ne sait par conséquent pas sur quelle base le premier juge a opéré la réduction, qui ne correspond pas à ce qui est prescrit à l'art. 27 TFJC. Cela étant, l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen sur cette question qui peut être revue en instance de recours, devant laquelle le recourant a eu l'occasion de pleinement s'exprimer. Le montant de 2'100 fr., requis à titre d'avance de frais, est conforme à l'art. 23 TFJC, qui prévoit pour un montant litigieux situé entre 10'001 fr. et 30'000 fr., un émolument de 2'100 francs. Sur la base de l'art. 27 al. 1 TFJC, applicable en l'espèce puisqu'aucune audience n'a été tenue – selon les indications figurant au procès-verbal des opérations – l'émolument, fixé à 2'100 fr., doit être réduit des trois quarts, soit de 1'575 fr., ce qui laisse un montant de 525 fr. à la charge du recourant. Sur ce point, le recours doit être admis. 4. Le recourant critique également la quotité des dépens mis à sa charge, arrêtés à 5'000 fr. par le premier juge, sans autres explications que la référence à l’art. 5 TDC. 4.1 Aux termes de l’art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. À cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis,

- 7 réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). L’art. 5 TDC prévoit des dépens de l’ordre de 1'500 fr. à 5'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 10'001 fr. et 30'000 francs. 4.2 En l’espèce, compte tenu d’une valeur litigieuse de 21'200 fr., les 5'000 fr. alloués à titre de dépens correspondent à la fourchette la plus haute prévue à l'art. 5 TDC. Les opérations accomplies dans le cadre de la procédure de première instance ont consisté en la rédaction de la réponse (de 10 pages) et d'une réquisition de production de pièces, en la réception de pièces, lettres et courriels, en la rédaction de correspondances, en des entretiens téléphoniques et en deux conférences. Le temps total annoncé est de 20 heures et 20 minutes pour les opérations s'étendant du 15 juillet 2015 au 16 septembre 2016. Les opérations annoncées avant le dépôt de l'action en revendication et en dommages et intérêts du recourant, le 7 décembre 2015, n'ont pas à être prises en compte. Si, à partir de cette date, les opérations annoncées ne peuvent être qualifiées de superflues, le temps consacré à ces opérations est excessif et ne saurait dépasser 10h, compte tenu du fait que de l'aveu même de l'intimée il existe déjà un procès pendant entre les parties sur le même objet. Cela justifie d'arrêter à 2'500 fr. le montant des dépens alloués. 5. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants. Le recourant obtient gain de cause tant sur le principe d'une réduction des frais judiciaires mis à sa charge que sur le montant de ces

- 8 frais, arrêtés à 525 francs. S'agissant des dépens, le recourant obtient une réduction de la moitié du montant alloué par le premier juge. Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la partie recourante, qui n'a pas procédé par le biais d'un mandataire professionnel. 6. Les frais judiciaires de deuxième instance étant mis intégralement à la charge de l’intimé, la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Il est pris acte de la déclaration de désistement déposée par le demandeur le 8 septembre 2016. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du demandeur. IV. Le demandeur F.________ doit verser à la défenderesse N.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens de première instance.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée N.________. IV. La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 décembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - Me Denys Gilliéron, avocat (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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