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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI14.039451

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,905 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JI14.039451-162085 9 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 53 al. 1, 102 al. 2 et 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 23 novembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 novembre 2016, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti à chacune des parties un délai au 14 décembre 2016 pour avancer 1'750 fr., à titre de frais d’expertise complémentaire. B. Par acte du 5 décembre 2016, L.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour que le premier juge entende l'expert sur les questions complémentaires de la recourante, conformément à l'art. 187 al. 4 CPC. Subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause en première instance afin que le montant de l'avance soit fixé à 250 francs. L'effet suspensif requis par la recourante a été rejeté par décision du Juge délégué de la Cour de céans du 12 décembre 2016. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Par demande du 10 septembre 2014, U.________ a ouvert action contre L.________, en exécution d’un contrat de vente, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président). Par réponse du 6 février 2015, la défenderesse a conclu à libération et, subsidiairement, à ce que le demandeur lui paie 11'229 fr. pour que la vente litigieuse de la moto soit exécutée. Dans cette écriture, la défenderesse a soumis à expertise des allégués sur la valeur d'une moto reprise en paiement partiel du prix dans le cadre de cette vente.

- 3 - Dans ses déterminations du 3 septembre 2015, le demandeur a également invoqué la preuve par expertise. 2. Par ordonnance de preuves du 4 février 2016, le Président a désigné un expert pour qu'il se prononce sur les allégués de la défenderesse, celle-ci devant en avancer entièrement les frais. L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2016 indiquant une valeur de reprise de 16'000 fr. au 9 février 2013. Les frais d'expertise ont été fixés à 893 fr. 70 par ordonnance du 9 novembre 2016. Le demandeur a requis, le 31 octobre 2016, que l'expert précise la valeur de reprise en fonction d'un kilométrage de 30'100 au lieu de 46'320. La défenderesse a déposé, en date du 1er novembre 2016, une liste de 20 questions à soumettre à l’expert. 3. Le 3 novembre 2016, le Président a ordonné un complément d'expertise sur les points soulevés par les deux parties. Le 21 novembre 2016, l'expert a indiqué qu'au vu des 20 questions posées, ses honoraires étaient estimés à 3'500 francs. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du président du Tribunal d'arrondissement fixant une avance de frais pour la mise en oeuvre d'un complément d'expertise à réaliser dans le cadre d'un procès patrimonial. Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances

- 4 d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. L'art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais qui comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de recours est de dix jours, s'agissant d'une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision relative à une avance de frais au sens de l'art. 103 CPC, le présent recours est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, le montant de l'avance ayant été fixé sans qu'elle ait eu la possibilité de se déterminer sur le montant demandé par l'expert, de

- 5 même qu’une violation de l'art. 187 al. 4 CPC, la recourante souhaitant uniquement obtenir des éclaircissements et non pas demander une expertise complémentaire. Elle fait encore valoir le caractère disproportionné du montant de l'avance (art. 102 CPC) au vu du temps prévisible à consacrer au mandat. 2.1 La recourante se plaint en particulier d'une mauvaise application des art. 102 et 184 al. 3 CPC dans la fixation de l'avance de frais de l'expert et invoque à cet égard une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur le montant estimé par l'expert de ses honoraires, montant repris par le premier juge dans la décision attaquée. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – à savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de l'autorité intimée (Haldy, CPC Commenté, op. cit., n. 3 ad art. 53 CPC), – et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 54 CPC). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC; CREC 4 octobre 2011/179). 2.2.2 Selon l'art. 184 al. 3 ab initio CPC, l'expert a droit à une rémunération pour son travail. En général, il est invité à fournir un devis, qui est accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties. De cette consultation peut résulter une limitation (voire une amplification)

- 6 de la mission de l'expert, et une adaptation des conditions financières proposées (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 184 CPC). Lorsqu'un accord est trouvé sur la rémunération de l'expert, les parties sont invitées à avancer le montant fixé, dans des proportions à définir par le tribunal, en fonction notamment de l'identité de la ou des parties qui ont demandé l'expertise ou de l'ampleur respective des questionnaires proposés (Schweizer, op. cit., n. 23 ad art. 184 CPC). 2.3 En l'espèce, la recourante aurait dû pouvoir se prononcer sur le devis de l'expert avant que l'avance ne soit formellement demandée, ce qui aurait ouvert la voie à une éventuelle réévaluation de ses honoraires. Or, elle a été privée de cette possibilité, puisque ce devis lui a été communiqué uniquement en annexe de la décision entreprise. On y décèle une violation du droit d'être entendue de la recourante, violation qui justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il consulte les parties sur le devis estimatif de l'expert préalablement à la fixation de l'avance de frais. Dès lors, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. La fraction de l'avance de frais ne concernant que la partie qui en est requise, l'admission du recours ne nécessite pas le dépôt d'une réponse de la partie adverse qui n'apparaît pas comme partie intimée à la procédure de recours (Tappy, CPC annoté, op. cit., n. 17 ad art. 103 CPC). 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au juge de première instance pour statuer à nouveau après complément d'instruction dans le sens des considérants. Les frais de justice, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).

- 7 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé à la procédure de première instance n'étant pas partie à la procédure de recours et n'ayant dès lors pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jaroslaw Grabowski (pour L.________), - Me Marcel Waser (pour U.________).

- 8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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