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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI14.008918

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,296 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL JI14.008918-170331 131 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 mars 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mme Merkli et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 102 al. 1, 103, 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 7 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.V.________ et B.V.________, défendeurs, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 février 2017, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a imparti à M.________ un délai au 14 mars 2017 pour avancer les frais de complément d’expertise de 13'000 fr. dans le cadre de la cause pécuniaire opposant M.________ à A.V.________ et B.V.________. À l’appui de sa décision, le premier juge s’est référé au courrier de l’expert du 3 février 2017, dans lequel ce dernier estimait ses honoraires à 12'532 fr. pour le complément d’expertise requis par M.________. B. Par acte du 20 février 2017, M.________ a déposé un recours contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’expert soit invité à réduire ses honoraires à un montant d’au maximum 2'500 fr., subsidiairement à ce que ses honoraires soient adaptés au cas d’espèce selon ce que justice dira, et qu’à défaut, un nouvel expert soit désigné, dont les honoraires seront adaptés au cas d’espèce. Elle a requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif. L’effet suspensif a été accordé par décision de la juge déléguée de la Chambre de céans du 27 février 2017. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. M.________ est une société anonyme spécialisée dans le traitement des eaux de piscines, l’établissement de projets d’exécution et

- 3 direction des travaux de construction ainsi que la réalisation d’aménagements extérieurs en relation avec la construction de piscines. 2. A.V.________ et B.V.________ sont copropriétaires de la parcelle n° [...] sise sur la commune de [...]. 3. Les parties sont en litige depuis le mois de mars 2014, M.________ réclamant à A.V.________ et B.V.________ le paiement d’honoraires par 16'632 fr., plus intérêts moratoires à 5% dès le 21 janvier 2013 en relation avec des prestations qu’elle aurait accomplies sur leur propriété (offre pour installation de traitement de l'eau, projet d'exécution y compris aménagements extérieurs, budget pour direction de chantier, nouveau budget à coût réduit), ainsi que le paiement de 3'000 fr. pour dédommagement de l'entrepreneur, plus intérêts moratoires à 5% dès le 25 juin 2013. A.V.________ et B.V.________ ont, quant à eux, contesté les prétentions prises par M.________ à leur encontre et ont réclamé, avec suite de frais et dépens, le paiement par cette dernière d’un montant minimum de 21'497 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2012, au titre de réparation des dommages qu’ils avaient encourus du fait de la violation contractuelle de M.________. 4. a) Par ordonnance du 5 mai 2015, le président du tribunal d’arrondissement, saisi d’une demande en paiement déposée le 3 mars 2014 par M.________, a mandaté l’expert J.________, architecte EPFL-SIA, pour se déterminer sur les allégués des parties relatifs notamment aux prestations demandées par A.V.________ et B.V.________, à celles fournies par M.________, à l’estimation des coûts de ces prestations et au tarif appliqué par M.________, aux éventuels défauts d’exécution qui avaient conduit à la résiliation du contrat liant les parties. Les parties ont procédé à une avance de frais par 5'355 fr. pour M.________ et par 10'710 fr. pour A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux.

- 4 b) Le 26 janvier 2016, l’expert a déposé son rapport, ainsi qu’une note d’honoraires de 15'825 fr., pour un temps consacré de 92 heures, comprenant 60 heures au tarif d’architecte expert de catégorie B, 14 heures au tarif d’architecte de catégorie D et 18 heures au tarif de secrétaire F. Dans ses déterminations du 8 avril 2016, M.________ a reproché à l’expert de s’être prononcé à de nombreuses reprises sur des questions de droit qui ne relevaient pas de sa mission ni de ses compétences. Selon elle, l’expert n’aurait pas répondu à tous les allégués ou n’aurait répondu que de manière lacunaire – parfois de manière contradictoire – de sorte que son rapport serait inutilisable. Elle a en conséquence requis le retranchement du rapport d’expertise, la réduction de la note d’honoraires de l’expert, la nomination d’un autre expert et la fixation d’un délai aux parties pour déposer un questionnaire. Le 25 avril 2016, A.V.________ et B.V.________ se sont opposés aux requêtes de M.________. c) Par décision du 9 mai 2016, le président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de seconde expertise présentée par M.________ (I), a arrêté à 15'825 fr. le montant des honoraires de l’expert J.________ (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III). 5. a) Par ordonnance du 30 décembre 2016, le président du tribunal d’arrondissement a ordonné un complément d’expertise, l’expert devant répondre aux 32 questions complémentaires posées par M.________ en relation avec les différentes étapes de ses interventions sur la propriété de A.V.________ et B.V.________, le temps nécessaire à leur réalisation et leur coût. L’expert était invité à tenir compte des deux pièces complémentaires produites par M.________, soit un document « Calculations » et un « plan de projet définitif des aménagements extérieurs du 17.10. 2012 ».

- 5 b) Le 3 février 2017, l’expert a estimé ses honoraires pour le complément d’expertise à 12'532 fr., correspondant à 45 heures d’architecte expert catégorie B au tarif horaire de 182 fr., à 12 heures d’architecte catégorie D au tarif horaire de 133 fr. et à 18 heures de secrétariat catégorie F au tarif horaire de 18 francs. Les prestations proposées étaient les suivantes : « reprise du dossier, analyse des compléments demandés et des nouvelles pièces déposées ; séance de mise en œuvre de l’expertise, éventuelles demandes, informations complémentaires aux parties ; rassemblement des pièces ; réponses aux 38 questions et compléments demandés. » E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du président du tribunal d'arrondissement fixant une avance de frais pour la mise en œuvre d'un complément d'expertise à réaliser dans le cadre d'un procès patrimonial. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées à l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Les conclusions de la recourante portant sur le montant de l’avance de frais fixé dans la décision entreprise sont recevables. Les conclusions relatives à la

- 6 désignation d'un nouvel expert – question déjà tranchée par le premier juge dans sa décision du 9 mai 2016 – sont en revanche irrecevables. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit. ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables, les dispositions spéciales de la loi étant réservées (art. 326 CPC). En l’espèce, les pièces produites par la recourante au stade du recours figurent déjà toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. 3. La recourante fait valoir que l'avance de frais requise de 13'000 fr. pour le complément d'expertise est manifestement excessive au regard de l'importance du complément d'expertise et du temps déjà consacré au rapport d’expertise du 26 janvier 2017 (92 heures de travail). Elle estime que le temps nécessaire à ce complément d’expertise ne devrait pas excéder 10 heures pour

- 7 l’expert au tarif horaire de 182 fr. – l’intervention d’un assistant « architecte cat. D » n’étant pas nécessaire – et 2 heures pour le secrétariat au tarif horaire de 101 francs. Selon elle, compte tenu de la valeur litigieuse et du temps estimé nécessaire, l’avance de frais requise ne devrait pas dépasser 2'500 francs. L'ensemble des arguments de la recourante est convaincant. En effet, l'expert, qui a déjà rendu un rapport d'expertise développé et perçu des honoraires de 15'825 fr., connaît parfaitement le dossier. La reprise de celui-ci devrait dès lors être aisée et ne nécessite pas les services d'un autre architecte pour le complément d'expertise requis. On ne voit pas non plus qu'il puisse y avoir, au vu du premier rapport d'expertise et de l'objet du litige, d’ « éventuelles demandes » et des « informations complémentaires » très conséquentes, celles-ci étant, le cas échéant, limitées aux deux pièces supplémentaires produites par la recourante lors de sa demande de complément d’expertise (dossier interne de « Calculations » et « plan de projet définitif des aménagements extérieurs du 17.10. 2012 »). En outre, les 32 questions complémentaires qui renvoient de manière précise au rapport d'expertise principal et dont certaines sont succinctes, apparaissent comme étant d'ordre technique, précises et structurées, ce qui allègera le travail complémentaire de l'expert en comparaison avec le rapport principal. On ne voit pas non plus que le rapport complémentaire nécessiterait des travaux de dactylographie équivalant à ceux du premier rapport. Compte tenu de ce qui précède, le montant de l'avance de frais de 13'000 fr., alors que les honoraires perçus pour le rapport initial s'élèvent à 15'825 fr., s'avère excessif. Il y a par conséquent lieu d'annuler la décision prise par le premier juge et d'inviter celui-ci à engager toutes démarches utiles afin que la demande d'avance de frais pour la mise en œuvre de l'expertise porte sur un montant adéquat, en informant l’expert du fait que son complément d’expertise devra correspondre aux frais avancés.

- 8 - 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans la mesure où les frais judiciaires ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers, l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, conformément à l'art. 107 al. 2 CPC. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que les intimés n'ont pas été invités à répondre et que l'Etat ne saurait être considéré ici comme une partie (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour procéder dans le sens des considérants. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cyrille Bugnon, avocat (pour M.________), - M. J.________, - Me Raphaël Mahaim, avocat (pour A.V.________ et B.V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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