Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI13.055217

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,650 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JI13.055217-141196 278 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 août 2014 __________________ Présidence deM. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 106 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.H.________ et A.H.________, tous deux à Apples, défendeurs, contre le prononcé rendu le 28 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec V.________SA, à Cully, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 28 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte de la transaction signée par la société V.________SA, demanderesse, et B.H.________ et A.H.________, défendeurs, les 26 et 28 mars 2014, pour valoir jugement exécutoire, dont une copie est annexée au présent dispositif pour en faire partie intégrante (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 885 fr., à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (II), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent restituer à la demanderesse l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 885 fr. (III), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a retenu que les défendeurs s’étaient engagés à payer la quasi-totalité du montant qui leur était réclamé et que cet engagement équivalait à un acquiescement, de sorte que les frais de la cause devaient être mis entièrement à leur charge. B. Par acte du 26 juin 2014, B.H.________ et A.H.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une réduction 20,4 % est appliquée aux frais et dépens à leur charge. Dans sa réponse du 5 août 2014, V.________SA a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par demande du 20 décembre 2013, V.________SA a pris les conclusions suivantes à l’encontre de B.H.________ et A.H.________ : « I. que B.H.________ et A.H.________ sont, solidairement entre eux, débiteurs de la société V.________SA et lui doivent immédiat

- 3 paiement de la somme de 18'720 fr., avec intérêt à 5 % dès le 8 septembre 2012. II. Qu’en conséquence, l’opposition totale formulée au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié le 4 mai 2013 à Monsieur B.H.________, est levée dans la mesure indiquée sous chiffre I. ci-dessus. » 2. Les parties ont signé une transaction extrajudiciaire les 26 et 28 mars 2014, dont le contenu était notamment le suivant : « I.- B.H.________ et A.H.________ se reconnaissent débiteurs de V.________SA de la somme de fr. 15'000.- (quinze mille), pour solde de tout compte, montant payable sur le CCP de Geneviève Gehrig [...], d’ici au 25 avril 2014 au plus tard. VII.- Monsieur le Président du Tribunal d’arrondissement arrêtera le montant des frais de justice et dépens. » E n droit : 1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de

- 4 l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF). 3. a) Les recourants font valoir que la société V.________SA a consenti par transaction une réduction de 3'720 fr. (18'720 fr. – 15'000 fr.) sur ses conclusions, de sorte qu’ils n’ont pas entièrement succombé comme l’a retenu le premier juge. b) Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les art. 106 à 108 CPC sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais (art. 109 al. 2 let. a CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), à savoir proportionnellement à la mesure où chacune a succombé lorsque sont en jeu des conclusions pécuniaires, respectivement en équité à défaut de telles conclusions (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 33-34 ad art. 106 CPC). c) En l’espèce, eu égard à la réduction consentie par l’intimée, on ne saurait parler avec le premier juge d’acquiescement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Il faut donc réduire d’un cinquième les frais à la charge des recourants, la quotité de ces frais n’étant pour le surplus pas remise en cause. Les frais judiciaires par 885 fr. sont par conséquent mis à raison de 708 fr. à la charge de B.H.________ et A.H.________ (4/5 de 885 fr. ) et de 177 fr. à la charge de la société V.________SA (1/5 de 885 fr.). L’intimée invoque à tort l’art. 107 al. 1 let. f CPC, selon lequel le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa

- 5 libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Le premier juge n’a en effet pas fait référence à cette disposition, pas plus qu’à des circonstances particulières. L’intimée se borne au surplus à invoquer le fait que les pourparlers transactionnels ont été laborieux, ce qui n’est d’aucun secours pour trancher la question des dépens, et le fait qu’il avait été envisagé de passer une transaction prévoyant que chacune des parties gardait ses frais et qu’il n’était pas alloué de dépens, ce qui constitue plutôt une circonstance en faveur d’une réduction des dépens à hauteur de 2'000 fr. à la charge des recourants qui n’étaient pas assistés. 4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la société V.________SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). V.________SA doit verser à B.H.________ et A.H.________ la somme de 100 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit : II. met les frais judiciaires, arrêtés à 885 fr. (huit cent huitante-cinq francs), à la charge des défendeurs, par 708

- 6 fr. (sept cent huit francs), et à la charge de la demanderesse, par 177 fr. (cent septante-sept francs) ; III. dit que les défendeurs B.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux, doivent restituer à la demanderesse V.________SA l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 708 fr. (sept cent huit francs) ; IV. dit que les défendeurs B.H.________ et A.H.________, solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse V.________SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée V.________SA doit verser aux recourants B.H.________ et A.H.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 11 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - B.H.________ et A.H.________ - Mme Geneviève Gehrig, aab (pour V.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 690 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

JI13.055217 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI13.055217 — Swissrulings