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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI13.050939

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,136 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JI13.050939-140503 170 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 mai 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 106 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________, à Mathod, contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.K.________, à Castelnau Rivière Basse, en France, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2014, notifiée aux parties par pli recommandé du même jour et reçu par elles les 5 et 6 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête du 25 novembre 2013 de A.K.________ (I), mis les frais de la décision par 600 fr. à la charge de A.K.________ (II), dit que A.K.________ est la débitrice de B.K.________ de la somme de 1'500 fr à titre de dépens (III) et rejeté tout autre ou plus ample conclusion (IV). En substance, le premier juge a retenu que A.K.________ n’est pas dans le besoin dans la mesure où elle vit auprès de sa mère dont le revenu mensuel est de l’ordre de 20'000 fr., si bien que B.K.________ n’a pas à entamer sa fortune, qui est sa seule ressource, pour contribuer à l’entretien de A.K.________. Le premier juge a mis les frais de justice par 600 fr. ainsi que des dépens en faveur de B.K.________ par 1'500 fr. à la charge de A.K.________, sa requête étant intégralement rejetée. B. Par acte motivé du 13 mars 2014, A.K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucun frais ni dépens ne sont mis à sa charge. A l’appui de son recours, elle a produit cinq pièces. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. B.K.________ et G.________ se sont mariés le 6 décembre 1991 à [...].

- 3 - Le couple a eu un enfant, A.K.________, née le [...] 1992. Le divorce du couple a été prononcé par jugement rendu le 17 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal civil). 2. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 novembre 2013, A.K.________ a pris les conclusions suivantes à l'encontre de B.K.________ : "A. A titre provisionnel et superprovisionnel I. B.K.________ payera en mains de sa fille A.K.________, le premier de chaque mois, la première fois le 1er décembre 2013, un montant fixé à dire de justice mais pas inférieur à 1'875 francs (mille huit cent septante-cinq francs), à titre de contribution d'entretien. B. A titre provisionnel uniquement II. B.K.________ est débiteur de sa fille A.K.________, et lui doit immédiat paiement d'un montant fixé à dire de justice mais pas inférieur à 5'725 francs pour les arriérés de pension portant sur les mois d'août à novembre 2013." Lors de l'audience du 8 janvier 2014, A.K.________ a augmenté ses conclusions en ce sens qu'elle a prétendu au paiement d'un montant fixé à dire de justice qui ne soit pas inférieur à 7'500 fr. pour les arriérés de pension portant sur les mois d'août à novembre 2013. B.K.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de A.K.________. Il a été invité à produire toute pièce établissant le refus de prestations de chômage de la part des autorités françaises. Les parties ont été informées que l'ordonnance serait rendue après réception des documents précités et des déterminations de A.K.________ à leur sujet. Ces pièces ont été produites le 3 février 2014 par

- 4 - B.K.________. A.K.________ s'est déterminée sur celles-ci dans une écriture du 14 février 2014.

- 5 - E n droit : 1. a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l'espèce, la recourante contestant uniquement les frais et dépens mis à sa charge par le premier juge.

b) Adressé en temps utile à l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

- 6 - En l’espèce, les pièces produites par la recourante en deuxième instance (annexes 1 à 5) ne figurent pas déjà au dossier de premier instance. Elles sont donc irrecevables. 4. La recourante, dont les moyens de recours ne sont pas clairement articulés, se plaint de constatation manifestement inexacte de certains faits, mais surtout de violation du droit. Selon elle, aucun motif en équité ne justifie la mise à sa charge des frais et l’allocation à son père de dépens. 4.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile (TDC) (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), valeur litigieuse qui est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). L'art. 107 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut s'écarter de la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d'une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains cas énumérés aux lettres a à f. Cette disposition prévoit notamment une

- 7 répartition en équité lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). Rien ne l'empêche cependant, en cas d'inégalité économique entre les parties, d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 CPC, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d'un divorce (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Le refus d’une offre transactionnelle raisonnable pourrait ainsi justifier une répartition des frais en équité, sans que cela ne soit obligatoire, ni ne conduise nécessairement à mettre tous les frais à la charge de son auteur (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC). 4.2 En l’espèce, la recourante invoque essentiellement des arguments appellatoires qui sont irrecevables dans la présente procédure. Quoi qu’il en soit, les points de fait qu’elle conteste sont sans incidence sur le sort de la décision qu’elle attaque. Il est incontestable qu’elle succombe dans la procédure de première instance, ce qui, en application de l’art. 106 CPC, doit en principe avoir pour conséquence qu’elle supporte les frais, lesquels comprennent les dépens. Si le litige relève certes du droit de la famille (art. 107 let. c CPC), les conditions posées par la doctrine pour s’écarter du principe tiré d’une répartition selon l’art. 106 al. 1 CPC, en particulier l’inégalité économique entre les parties (Tappy, CPC commenté, n° 19 ad art. 107 CPC), ne sont pas réalisées en l’espèce. Quant aux conditions de l’art. 107 let f. CPC, l’état de fait, confirmé, de la décision attaquée, exclut qu’il en

- 8 soit fait application en l’espèce. Il n’y a notamment pas eu en l’espèce un refus, de la part de l’intimé, d’une offre transactionnelle raisonnable qui justifierait une répartition des frais en équité. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est justifiée dans la mesure où la recourante a bel et bien succombé dans la procédure de première instance; elle doit en conséquence supporter les frais. Quant aux dépens, ils sont justifiés, dans leur principe comme en quotité, l’intimé ayant eu recours nécessaire à un mandataire professionnel. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.K.________.

- 9 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.K.________, - Me Manuela Ryter Godel, (pour B.K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 10 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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