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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI13.018658

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,332 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JI13.018658-141247 368 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 octobre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 107 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Pully, demanderesse contre le jugement rendu le 12 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à Pully, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 12 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande déposée le 2 mai 2013 par G.________ (I), modifié la convention alimentaire du 20 août 2003, approuvée par le Juge de paix du cercle de Pully le 28 août 2003, en ce sens que L.________ versera, le premier de chaque mois, dès et y compris le mois de mai 2013, en mains d’G.________ puis de [...] dès la majorité de celui-ci, une contribution d’entretien pour son fils [...], né le [...] 2002, d’un montant de 870 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus puis de 945 fr. jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de son fils, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (II), dit que la contribution prévue au chiffre II ci-dessus sera due dès et y compris le mois de mai 2012 (III), que la contribution prévue au chiffre II ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le présent jugement deviendra définitif et exécutoire, l’indexation n’étant due que si, et dans la mesure où, le revenu de L.________ est lui-même indexé, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (IV), maintenu pour le surplus la convention alimentaire du 20 août 2003, ratifiée par le Juge de paix du cercle de Pully le 28 août 2003 (V), arrêté les frais judiciaires à 2’100 fr., et mis la moitié, soit 800 fr., compensée par l’avance de frais versée, à la charge de la demanderesse G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), compensé les dépens (VII), alloué à Me Cyrielle Cornu, conseil de L.________, une indemnité de 4'060 fr., TVA et débours compris (VIII), dit que L.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat la part des frais judiciaires laissée à la charge de l’Etat et le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

- 3 - En droit, et dans la limite du présent litige, le premier juge a constaté qu’en janvier 2013, L.________ avait offert à G.________ de porter le montant de la contribution d’entretien à 820 fr. par mois jusqu’aux treize ans de l’enfant [...], puis à 950 fr. et que celle-ci avait refusé cette proposition et intenté action pour obtenir 900 fr. par mois jusqu’aux quinze ans de l’enfant, 1'000 fr. ensuite. Il a considéré qu’en n’obtenant que 870 fr. par mois jusqu’aux quinze ans de l’enfant, puis que 945 fr. par mois ensuite, G.________ avait fait tout un procès pour un gain minime de sorte qu’il se justifiait de répartir les frais de justice en équité, par moitié entre les parties, chacune supportant ses propres frais d’avocat. B. Par acte du 7 juillet 2014, G.________ a recouru contre le jugement précité prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « Principalement : I. Réformer les chiffres VI et VII du dispositif du jugement rendu le 12 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause [...], en ce sens que : chiffre VI : « arrête les frais judiciaire à CHF 2'100.- qui sont mis à la charge de Monsieur L.________, l’avance de frais de CHF 2'100.- versée par Madame G.________ lui étant restituée dans son intégralité » ; chiffre VII : « arrête les dépens à CHF 4'183.70, mis à la charge de Monsieur L.________. » Subsidiairement : II. Annuler les chiffres VI et VII du dispositif du jugement rendu le 12 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause [...] et renvoyer la cause à cette autorité. » A l’appui de ses arguments, la recourante a fait référence à un relevé des opérations déployées en première instance sans toutefois avoir joint ce document à son acte. Dans sa réponse du 29 septembre 2014, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par décision du 5 septembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé l’assistance judiciaire à L.________ avec effet

- 4 au 3 septembre 2014 en l’exonérant des frais judiciaires, en désignant Me Cyrielle Cornu en qualité de défenseur d’office, précisant qu’il était astreint à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er octobre 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Les parties se sont connues en août 2001 et ont emménagé ensemble quelque temps après. G.________ a donné naissance le [...] 2002 à l’enfant [...], que L.________ a reconnu. Le 20 août 2003, une convention alimentaire en faveur de [...] a été passée entre les parents et approuvée par le Juge de paix du cercle de Pully le 28 août 2003. Elle prévoyait notamment le versement d’une contribution d’entretien par L.________ en faveur de l’enfant d’un montant de 720 fr. de la dissolution du ménage commun jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 770 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, et de 820 fr. jusqu’à l’achèvement ordinaire d’une formation mais au moins jusqu’à la majorité. En 2005, les parties ont mis un terme à leur relation et G.________ a quitté le logement commun en avril 2007. 2. Le 8 janvier 2013, L.________ a proposé à G.________ d’augmenter la contribution d’entretien en ce sens qu’il paierait 850 fr. jusqu’à l’âge de 13 ans révolus, puis 950 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de [...], ou la fin de ses études. G.________ a refusé d’adhérer à cet accord. G.________ a été informée de l’augmentation du salaire de L.________, qui avait quitté son emploi de contractuel pour l’armée suisse pour être engagé dès le 1er juillet 2007 en qualité de responsable de dépôt par [...] AG, puis en qualité de magasinier pour [...] AG dès octobre 2011. Elle lui a, à son tour, adressé un projet de convention, dans le but

- 5 d’adapter le montant de la contribution d’entretien. L.________ a refusé cet accord. 3. Le 26 février 2013, G.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal de première instance). Une audience de conciliation s’est tenue le 12 mars 2013 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, L.________ a refusé de produire ses fiches de salaire. La conciliation n’ayant pas abouti, G.________ s’est vue délivrer une autorisation de procéder, portant sur la modification du montant de la contribution d’entretien en fonction de la situation économique de L.________, celui-ci ne pouvant être inférieur à 900 fr. jusqu’à ce que l’enfant [...] ait 15 ans révolus et 1'000 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation (I) et le versement par L.________ à G.________ des arriérés d’allocations familiales dues pour leur fils [...] pour la période de mai 2007 à décembre 2012, selon un montant qui sera précisé en cours d’instance (II). 4. Par demande du 2 mai 2013, G.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement I. À ce qu’il plaise à la Présidente du tribunal de première instance de dire que la présente demande est admise en la forme. Principalement II. Modifier le montant de la contribution d’entretien mensuelle prévu dans la convention alimentaire du 20 août 2003, ratifiée par le Juge de paix du cercle de Pully le 28 août 2003, en fonction de la situation économique réelle de Monsieur L.________, celui-ci ne pouvant cependant être inférieur à 900 fr. jusqu’à ce que l’enfant [...] ait 15 ans révolus et 1'000 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation conformément à l’art. 277 CC. III. Dire que le nouveau montant de la contribution d’entretien mensuelle fixé à dire de justice sera également dû pour l’année qui précède l’ouverture de la présente action. IV. Condamner Monsieur L.________ au paiement d’un montant déterminé à dire de justice, représentant la différence entre ce que celui-ci a versé, à

- 6 titre de pension alimentaire en faveur de son fils durant l’année précédent l’ouverture de la présente action et ce qu’il aurait dû verser à la lumière du nouveau montant prévu au chiffre II. V. Dire que la contribution d’entretien mensuelle due par Monsieur L.________ en faveur de l’enfant [...] s’entend allocations familiales non comprises, ces dernières étant dues en sus. VI. Ordonner à Monsieur L.________ de verser la contribution d’entretien prévue au chiffre II, chaque premier du mois en mains de Madame G.________ ou en mains de l’enfant [...] dès que celui-ci sera majeur et qu’il en aura exprimé le souhait. VII. Dire que la convention alimentaire du 20 août 2003, ratifiée par le Juge de paix du cercle de Pully le 28 août 2003, reste applicable pour le surplus. VIII. Rejeter toutes autres conclusions, plus amples, ou contraires. » G.________ a procédé, dans le délai imparti à cet effet, à une avance de frais de 2'100 francs. Par réponse déposée le 2 août 2013, L.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Présidente du tribunal de première instance de rejeter les conclusions prises par G.________ au pied de sa demande du 1er mai 2013 (I) et à ce que la convention alimentaire du 20 août 2003 soit modifiée en ce sens que L.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2002, par le régulier versement, à effectuer d’avance, le premier de chaque mois en mains d’G.________, d’un montant de 820 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 870 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse ; RS 210) sont réalisées (II). Dans ses déterminations du 27 août 2013, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par L.________ au pied de sa réponse du 2 août 2013. Par courrier du 28 novembre 2013, adressé au tribunal de première instance, le conseil d’G.________ a transmis sa liste des opérations pour la période du 29 avril au 27 novembre 2013.

- 7 - E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la recourante demande que les frais de justice soient mis à la charge de l’intimé et que ce dernier lui verse des dépens. La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une procédure indépendante de modification de contribution d’entretien pour enfant (art. 286 CC) soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC ; Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, n. 35 p. 30 et n. 11 p. 319). Le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. La Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35). 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur

- 8 évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). b) En l’espèce, la recourante a fait référence à un relevé des opérations déployées par son conseil, justifiant l’allocation de dépens de 4'183 fr. 70 à la charge de l’intimé, sans toutefois avoir produit le relevé en question. Au dossier figure une liste d’opérations du 28 novembre 2013, mentionnant des dépens à hauteur de 3'144 fr. 40, TVA et débours inclus, et faisant état de 11 heures 30 minutes déployées par l’avocate-stagiaire et de 1 heure 10 minutes déployées par le conseil de la recourante. Le relevé des opérations auquel se réfère la recourante au pied de son acte ne correspond pas à celui qui figure déjà au dossier. Il s’agit ainsi d’une pièce nouvelle qui doit être déclarée irrecevable au regard de l’art. 326 al. 1 CPC. A supposée recevable, cette pièce n’est pas pertinente compte tenu de l’issue du recours, comme on le verra ci-dessous. 3. La recourante ne conteste pas que le litige relève du droit de la famille, ce qui autorisait le juge à opter pour une répartition des frais judiciaires en équité. Elle reproche néanmoins au premier juge d’avoir apprécié les faits de manière erronée, soutenant que « rien en soi ne justifiait de s’écarter pour des motifs d’équité d’une répartition des frais conformément à l’art. 106 al. 1 CPC ». A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et

- 9 répartir les frais judiciaires selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.3), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 let. a à f CPC. Cette disposition prévoit notamment une répartition en équité lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manoeuvre au juge (ATF 139 III 358 c. 3 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC). Le refus d’une offre transactionnelle raisonnable pourrait ainsi justifier une répartition en équité, sans que cela ne soit obligatoire, ni ne conduise nécessairement à mettre tous les frais à la charge de son auteur (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC). 4. Dans un premier moyen, la recourante se réfère à l’offre faite par l’intimé en janvier 2013 et indique que les montants proposés par ce dernier incluaient les allocations familiales alors que les montants fixés par le premier juge ne les incluent pas de sorte que son gain ne serait pas « minime » comme l’a retenu le premier juge. L’examen du document « rectification convention alimentaire » du 8 janvier 2013 permet de constater que, comme le relève à juste titre la recourante, les montants proposés par l’intimé incluaient les allocations familiales. Dès lors, il est erroné de dire que la recourante a obtenu un gain minime. La recourante fait encore valoir qu’elle n’avait pas connaissance de tous les paramètres permettant de se prononcer sur l’offre transactionnelle faite par l’intimé en janvier 2013, ce dernier ayant refusé de produire ses fiches de salaires à l’audience de conciliation du 12 mars 2013. Elle soutient dès lors qu’elle pouvait de bonne fois penser que

- 10 cette offre correspondait à une diminution de la contribution puisque les montants proposés incluaient les allocations familiales. Dans ses déterminations, l’intimé soutient qu’en janvier 2013, il savait déjà qu’il ne percevrait plus les allocations familiales de sorte que sa proposition de modification de contribution ne consistait pas en une diminution de la contribution due à son enfant. Il ressort clairement du jugement entrepris que « le défendeur a refusé de produire ses fiches de salaire à l’audience de conciliation », sans qu’il ne soit établi que ce fait serait arbitraire. Il est donc permis de penser que la recourante ne pouvait être informée de l’ensemble des paramètres qui auraient pu l’amener à accepter la transaction proposée quelques deux mois auparavant. Les arguments avancés par l’intimé à cet égard sont dénués de pertinence. On ne saurait en effet déduire du courrier de la [...] (P. 107 du bordereau transmis le 31 juillet 2013) cité par l’intimé que celui-ci savait déjà le 8 janvier 2013 qu’il ne percevrait plus d’allocations familiales, ce document datant du 11 janvier 2013, soit postérieurement à la proposition de convention. Il ne ressort d’ailleurs pas du procès-verbal d’audience du 27 novembre 2013 que la Présidente aurait clairement retenu que « l’intention de l’intimé était d’augmenter, et non de diminuer, la pension alimentaire en présentant l’offre du 8 janvier 2013 » comme le soutient à tort l’intimé. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait raisonnablement pas baser son appréciation en équité sur le refus de la recourante d’acquiescer à la convention proposée par l’intimé en janvier 2013. Cela n’est toutefois pas à même de changer le résultat auquel est parvenu le premier juge, comme on va le voir ci-après. 5. La recourante réclamait le montant de 900 fr. jusqu’à ce que l’enfant du couple atteigne l’âge de 15 ans révolus et 1'000 fr. jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Or, elle obtient une contribution d’entretien de 870 fr. pour la première tranche et de 945 fr. pour la seconde, soit une différence en sa défaveur

- 11 respectivement de 30 fr. et de 55 francs. Quant à l’intimé, il a conclu pour la première tranche à un montant de 820 fr. et pour la seconde tranche à un montant de 870 fr., soit une différence en sa défaveur de respectivement 50 fr. et 75 francs. Force est dès lors d’admettre qu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les deux échouant dans leur conclusion dans des proportions égales, à 20 fr. près, ce qui est négligeable. Compte tenu de la nature et du sort de la cause, une répartition des frais judiciaires en équité par moitié entre les parties, ainsi que la compensation des dépens de première instance se justifiaient, cela d’autant plus que le magistrat dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation. 6. La recourante dénonce enfin la formulation qu’elle estime incompréhensible du chiffre VI du dispositif de la décision entreprise, précisant avoir procédé à une avance de frais de 2'100 fr. et que la moitié de ce montant ne correspond pas aux 800 fr. indiqués par le premier juge. a) Aux termes de l’art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (al. 1). Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2). La décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours (al. 3). b) En l’espèce, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 2’100 fr. et a indiqué mettre « la moitié de ces frais, soit 800 fr., compensée par l’avance de frais versée, à la charge de la demanderesse ». Il ressort des pièces du dossier que la recourante a versé une avance de frais de 2'100 fr. pour la procédure de première instance. Dès lors, et comme relevé à juste titre par la recourante, le chiffre VI du dispositif contient une erreur de calcul, la moitié de 2'100 fr.

- 12 correspondant à 1'050 francs. L’autorité de recours n’a pas à procéder d’office à la rectification, la recourante ne concluant pas à titre subsidiaire à une telle rectification, mais à l’annulation et au renvoi à la première autorité. Au surplus, la décision de rectification étant sujette à recours, le respect de la double instance s’impose. Il convient dès lors de retourner le dossier à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle procède à une rectification d’office, après avoir interpellé, cas échéant, les parties sur la base de l’art. 334 CPC, si elle devait considérer qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur d’écriture ou de calcul. 7. En définitive, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). L’intimé agissant par le biais d’un conseil d’office, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'800 fr. (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC ; art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Me Cyrielle Cornu, conseil de l’intimé, a produit sa liste d’opérations indiquant avoir consacré 7 heures 30 à ce mandat. Compte tenu de la problématique discutée et de l’ampleur de la réponse de l’intimé, cette durée peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée à Me Cyrielle Cornu doit être arrêtée à 1’350 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent 100 fr. de débours ainsi que la TVA sur le tout par 116 fr., soit un montant total de 1'566 francs.

- 13 - Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’indemnité d’office de Me Cyrielle Cornu, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. La recourante G.________ doit verser à l’intimé L.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 14 - Le président : La greffière : Du 28 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Frank Tièche, avocat (pour G.________), - Me Cyrielle Cornu, avocate (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’983 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 15 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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