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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI12.043122

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,790 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JI12.043122-160113 48 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 février 2016 ___________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 99 al. 1 let. d, 103, 144 al. 2, 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________SA, à Lausanne, intimée, et C.________SA, à Chardonne, contre le prononcé rendu le 6 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant M.________SA d’avec Q.________, à Pully, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 6 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la requête de sûretés en garantie des dépens déposée par Q.________ à l’encontre de M.________SA le 1er octobre 2015 (I), astreint M.________SA, sous peine d’être éconduit de son instance contre Q.________, à déposer au greffe dans un délai de 20 jours dès prononcé définitif la somme de 5'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (II), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. à la charge de M.________SA (III), dit que M.________SA doit immédiat paiement à Q.________ de 500 fr. au titre de remboursement de l’avance de frais effectuée (IV) et de 900 fr. à titre de dépens (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI). En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait rendu vraisemblable qu’un processus de liquidation de la société intimée était en cours, entraînant un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. En effet, elle avait allégué et prouvé que l’intimée avait affiché sur la devanture de son magasin des annonces indiquant que le magasin serait bientôt fermé de manière définitive, que la boutique pratiquait d'importants rabais au jour du dépôt de la requête de sûreté et que des annonces publicitaires proposant des rabais de 15% à 70% avaient été envoyées à la clientèle de la boutique. B. Par acte du 18 janvier 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, M.________SA et C.________SA ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la requête de sûreté en garantie des dépens présentée par Q.________ le

- 3 - 1er octobre 2015 est rejetée. Les recourantes ont demandé l’effet suspensif. Par décision du 26 janvier 2016, la Juge déléguée de Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier Le 24 octobre 2012, M.________SA a adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois une demande en paiement à l'encontre de Q.________. Le 1er octobre 2015, Q.________ a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens. Elle a conclu à ce que M.________SA soit condamnée à fournir des sûretés à hauteur de 11'275 francs. Elle a produit à l’appui de son écriture des photographies de la devanture de la boutique M.________SA munie d’annonces indiquant « fermeture définitive », « prix cassé », « fin de bail », ainsi que « -70% ». Par courrier du 20 octobre 2015, le greffe du tribunal a imparti à M.________SA un délai au 19 novembre 2015 pour se déterminer. Le 19 novembre 2015, l’intimée, par son conseil, a requis une prolongation du délai pour se déterminer au 15 janvier 2016. L’avocate a exposé qu’elle n’avait pas pu faire le point avec sa cliente et qu’elle ne pourrait procéder avant janvier en raison des féries judiciaires, de la pause de fin d’année et du déménagement de son étude à fin décembre. Le 20 novembre suivant, la requérante a déclaré s’opposer à l’octroi d’une prolongation de délai supérieure à 15 jours. Par avis du même jour, le greffe du tribunal a accordé à l’intimée une prolongation de délai au 15 décembre 2015 pour se déterminer sur la requête de sûretés.

- 4 - Le 15 décembre 2015, le conseil de l’intimée a déposé une nouvelle demande de prolongation du délai pour se déterminer, faisant valoir qu’elle n’avait pas réussi à finaliser cette écriture compte tenu de la surcharge de fin d’année et qu’elle déménageait à la fin du mois, ce qui compliquait la situation. Le 16 décembre 2015, la requérante a déclaré s’opposer à une nouvelle prolongation de délai et demandé qu’il soit statué rapidement au vu de la fermeture prochaine du magasin. Elle a produit à l’appui de son écriture une publicité émanant de M.________SA, faisant référence à sa fermeture définitive et offrant des rabais jusqu’au 31 janvier 2016. Par courrier du 21 décembre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a refusé la demande de prolongation et indiqué qu’il serait statué à huis clos sur la requête de sûretés. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 5 - 1.2 En l’espèce, dans la mesure où le recours a été interjeté en temps utile par M.________SA, qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Le recours est également interjeté par C.________SA. Les recourantes indiquent qu’il s’agit de la nouvelle raison sociale de M.________SA depuis le 12 janvier 2016, de sorte qu’il n’y a pas deux sociétés mais une seule, qui a changé de raison sociale. La qualité pour recourir de C.________SA est dès lors douteuse mais peut en tous les cas demeurer indécise dès lors que le recours de M.________SA est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326 CPC). En l'espèce, les pièces produites par la recourante sont irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.

- 6 - 3. 3.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu, ainsi qu’une application arbitraire de l’art. 144 al. 2 CPC. Elle fait valoir qu’elle a sollicité de manière motivée une deuxième prolongation du délai pour se déterminer et que sa demande a été rejetée sans qu’un bref délai de grâce lui soit imparti. Elle n’a ainsi pas été en mesure de faire valoir ses moyens. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. et repris par l’art. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 c. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (CREC 18 août 2015/300) 3.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

- 7 - Il appartient au juge d’apprécier si les motifs invoqués sont suffisants. Il dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation et, dans le cadre de ce pouvoir, pourra se montrer plus sévère si le requérant a vu son délai déjà prolongé (Tappy, CPC commenté, nn. 8 et 10 ad art. 144 CPC). Dans son examen, le juge tiendra compte de l’importance plus ou moins grande de l’acte à accomplir, de celle des motifs invoqués, d’une balance entre les intérêts en jeu, le cas échéant de la position de la partie adverse, etc. Compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose à cet égard le tribunal, l’autorité supérieure appelée à se prononcer sur le refus de prolongation d’un délai opère une certaine retenue à cet égard (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 144 CPC). Si une demande de prolongation est demandée à un moment qui ne permettra plus au juge de répondre pendant le délai, le requérant pourrait avoir perdu la possibilité d’accomplir l’acte considéré si finalement la prolongation est refusée. Il n’existe en effet pas dans le CPC de règle accordant au requérant de façon générale, en cas de refus d’une prolongation, un bref délai de grâce pour procéder à l’acte requis (Tappy, CPC commenté, n. 13 ad art. 144 CPC). 3.3 En l’espèce, le premier juge a imparti à la recourante, par courrier du 20 octobre 2015, un délai au 19 novembre 2015 pour se déterminer sur la requête de sûretés du 1er octobre précédent. Ce délai initial était déjà long compte tenu de l’objet de la requête. La recourante a requis une prolongation du délai d’environ deux mois. Or le juge a prolongé le délai au 15 décembre 2015 uniquement, refusant ainsi implicitement la prolongation au 15 janvier 2016 requise par la recourante. A l’échéance de ce délai, la recourante a requis une nouvelle prolongation au 15 janvier 2016, en invoquant les mêmes motifs que ceux qu’elle avait fait valoir dans sa première demande de prolongation de délai. La recourante devait donc s’attendre à se voir refuser un délai au 15 janvier 2016, déjà requis une première fois et refusé par le juge. La

- 8 partie adverse s’est d’ailleurs opposée à toute nouvelle prolongation de délai au vu de la fermeture définitive du magasin au 31 janvier 2016. Le premier juge pouvait – sans y être tenu par la loi – accorder un délai de grâce, cette faculté relevant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y était toutefois pas tenu et son pouvoir d’appréciation l’autorisait également à ne pas le faire. Au surplus, en ne statuant sur la nouvelle demande de prolongation que le 21 décembre 2015, le premier juge a dans les faits accordé à la recourante un bref délai supplémentaire qui lui aurait permis de finaliser ses déterminations sur la requête de sûretés, celle-ci devant s’attendre, comme déjà mentionné, à se voir opposer un deuxième refus s’agissant de la date sollicitée du 15 janvier 2016. Partant, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, on ne saurait imputer au premier juge une violation de l’art. 144 al. 2 CPC. On ne peut pas non plus admettre, au vu des circonstances du cas d’espèce et compte tenu du pouvoir d’appréciation de la Chambre de céans permettant dans certains cas de guérir la violation du droit d’être entendu, que le premier juge a violé ce principe. Au reste, la recourante – par son conseil – devait savoir qu’en déposant sa demande de prolongation le dernier jour du délai, elle s’exposait à l’éventualité de ne plus pouvoir se déterminer en cas de refus du juge, refus au demeurant probable au vu de sa précédente décision de prolongation. Ce premier grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 4. La recourante invoque dans un deuxième moyen une violation de l’art. 99 al. 1 CPC. Elle invoque un changement dans les faits, soit une modification de sa raison sociale en C.________SA le 12 janvier 2016, ainsi que de son but social. Elle soutient également que sa situation financière est saine. Il s’agit toutefois là de faits nouveaux, qui se fondent sur des pièces nouvelles irrecevables en procédure de recours, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 2.2). Or le premier juge a statué sur la base

- 9 des pièces en sa possession et examiné – à juste titre – la situation financière de la recourante M.________SA, qui était partie au litige l’opposant à l’intimée. Au demeurant, c’est au juge du fond qu’il appartiendra d’examiner les modifications invoquées, notamment le changement de but social en relation avec la liquidation du magasin M.________SA. 5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________SA.

- 10 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Lorraine Ruf (pour M.________SA), - Me Henri Baudraz (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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