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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI12.010249

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,514 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JI12.010249-JFR 118 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 avril 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 31 LHID; 99 al. 1 let. b et d CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Lausanne, défendeur, contre le prononcé rendu le 26 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à La Sarraz, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 septembre 2012 dont les considérants ont été notifiés aux parties le 15 février 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formulée par H.________ (I); mis les frais judiciaires arrêtés à 533 fr. à la charge du requérant (II) et dit que le requérant doit verser à l'intimée C.________ la somme de 750 fr., à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a examiné si l'intimée et demanderesse au fond, C.________, devait fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il a retenu que C.________ n'avait ni poursuite, ni actes de défaut de biens, que selon une décision de taxation du 8 mars 2012 pour la période fiscale 2010, l'intimée indiquait un capital imposable de 28'000 fr., à quoi il fallait rajouter la part du prix total de la remise du commerce convenue avec le recourant, soit 195'000 fr., si bien que si les comptes avaient été établis, les actifs de la société présenteraient un montant de l'ordre de 220'000 francs. Le premier juge a encore retenu que la difficulté pour le recourant d'obtenir le paiement des dépens d'une précédente affaire n'était pas le signe d'un risque que les dépens de la présente procédure ne soient pas versés. B. Par acte du 27 février 2013, H.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'effet suspensif au présent recours est ordonné (I), le recours déposé est admis (II), ordre est donné à l'intimée C.________ de fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens dans les 10 jours dès la décision à hauteur de 5'000 fr., soit sous forme d'un dépôt d'espèce sur un compte qui lui sera communiqué par la Présidente du Tribunal d'arrondissement, soit sous forme d'une garantie bancaire indépendante correspondante (III),

- 3 qu'à défaut, il n'est pas entré en matière sur la demande simplifiée présentée par C.________ le 1er février 2012 (IV) et que les frais de la procédure de première instance, y compris les pleins dépens fixés à dire de justice, sont mis à la charge de C.________ (V). Dans ses déterminations du 27 mars 2013, C.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours et au maintient de la décision entreprise. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. C.________ est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 31 octobre 2002 et a pour but l'exploitation ainsi que la gestion de restaurants et cafés. Son capital social est de 20'000 francs. Par décision de son assemblée des associés du 15 mars 2010, la société a prononcé sa dissolution et a nommé Z.________ en qualité de liquidateur avec signature individuelle. Avant la cessation de ses activités, C.________ a réalisé des exercices bénéficiaires de 1'097 fr. 60 en 2006, de 2'746 fr. 96 en 2007 et de 962 fr. 50 en 2008. Elle possédait également, au 31 décembre 2008, pour 47'349 fr. 76 d'actifs circulants ainsi que pour 28'451 fr. 06 de fonds propres, composés du capital social de 20'000 fr., du bénéfice reporté au 1er janvier par 7'488 fr. 56 et du bénéfice de l'exercice par 962 fr. 50. 2. Par arrêt rendu sous forme de dispositif daté du 26 novembre 2009, motivé le 28 janvier 2010 (CPF, 26 novembre 2009, 2009/416), la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a en particulier dit que C.________ doit verser à H.________ les sommes de 750 fr., à titre de dépens de la procédure de première instance (II) de 1'570 fr.

- 4 à titre de dépens de la deuxième instance (IV) et dit que l'arrêté motivé est exécutoire (V). Le 15 février 2010, H.________ a notifié à C.________ un commandement de payer pour la somme de 2'320 fr., plus intérêts au taux de 5% dès le 28 janvier 2009. Z.________ a formé opposition totale. C.________ a versé à H.________ la somme de 2'320 fr., valeur au 16 février 2010. Statuant le 22 avril 2010 sur la requête de mainlevée déposée le 18 février 2010 par H.________ à l'encontre de C.________, le Juge de paix du district de Morges a en bref prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 2'320 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 29 janvier 2010, sous déduction de 2'320 fr., valeur au 16 février 2010. Le 8 juin 2012, H.________ a requis la continuation de la poursuite pour la somme de 2'320 fr., plus intérêt à 5% dès le 29 janvier 2009, sous déduction de l'acompte de 2'320 fr. versé par C.________ le 16 février 2010. 3. C.________ a ouvert action contre H.________ par demande du 1er février 2012, concluant à ce que celui-ci soit reconnu comme étant son débiteur et à ce qu'il doive le paiement immédiat d'une somme de 30'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2008. Le 14 mai 2012, H.________ a formé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens contre C.________, à hauteur de 5'000 fr., sous forme soit d'un dépôt d'espèce d'un montant de 5'000 fr., sur un compte qu'il lui sera communiqué par le Président du Tribunal d'arrondissement, soit d'une garantie bancaire indépendante correspondante.

- 5 - Par décision de taxation du 8 mars 2012, l'Office d'impôts des Personnes Morales du canton de Vaud a retenu que C.________ avait subi une perte de 100 fr. pour l'exercice commercial 2010 et que son capital total imposable s'élevait à 28'000 francs. Il ressort de l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district de Morges du 6 juin 2012, qu'aucune poursuite n'est en cours contre C.________, hormis la poursuite introduite par H.________ dont le montant a été entièrement payé. La société ne fait en outre l'objet d'aucun acte de défaut de biens.

- 6 - E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.

- 7 - 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Le recourant fait valoir que la décision attaquée a été rendue en violation de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Il rappelle que la société intimée est en liquidation depuis le 15 mars 2010, qu'elle ne tient plus de comptabilité depuis la fin de l'exercice 2008 au mépris des dispositions légales et que dans une procédure antérieure, il avait fallu recourir à une commination de faillite pour obtenir de l'intimée le paiement des dépens qui avaient été mis à sa charge. a) Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c); d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Dans le cadre d'une ordonnance d'instruction, le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner l'application de l'art. 99 CPC, la vraisemblance de l'insolvabilité étant suffisante au sens de la let. b de cette disposition (Tappy, op., cit., n. 29

- 8 ad art. 99 CPC). L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2010, n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op., cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Un exemple de risque considérable, cité dans le message du Conseil fédéral, serait celui d'une entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (FF 2006 6841, 6906). b) Le premier juge a, à juste titre, observé que C.________ ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens, ni d'aucune poursuite, la seule poursuite mentionnée, requise par H.________ pour le paiement de frais d'une procédure antérieure, ayant été entièrement payée le 16 février 2010. Il ressort en outre des bilans produits que C.________ dispose de fonds propres s'élevant à 28'451 fr. 06 à fin 2008. Les exercices 2006 à 2008 de l'intimée ont été bénéficiaires et la décision de dissolution de la société ainsi que l'entrée en liquidation font apparemment suite à la vente de l'établissement qu'elle exploitait au recourant pour un montant supérieur à 200'000 francs. Partant, et quand bien même la mise en liquidation peut parfois en être le signe, elle ne dénote pas ici de signe de difficultés financières particulières au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28

- 9 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera à l'intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant H.________ doit verser à l'intimée C.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du 22 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bertrand Demierre, avocat (pour H.________), - M. Christophe Savoy, agent d'affaire breveté (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

- 11 - La greffière :

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