856 TRIBUNAL CANTONAL JI12.005209 365 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Michod Pfister * * * * * Art. 322 al. 1 CPC Vu la transaction conclue par E.________ SA, à Genève, requérante, et W.________, à Forel-sur-Lucens, intimé, dont le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte pour valoir jugement lors de son audience du 3 octobre 2012,
vu l’acte de recours adressé le 12 octobre 2012 par W.________, vu les autres pièces du dossier ;
- 2 attendu que, dans son acte, W.________ prend une conclusion relative aux frais alors qu'il n'a à cet égard pas d'intérêt juridique, puisque les frais ont été mis à la charge de la partie adverse, qu'il prend par ailleurs diverses conclusions qui, si elles ne sont pas toutes nouvelles – certaines d'entre elles ayant déjà été formulées en première instance –, ont été implicitement retirées au moment de la signature de la transaction, par laquelle chaque partie déclarait garder ses frais et renoncer à des dépens, que le recourant ne remet au surplus pas en cause le contenu de la transaction en invoquant un vice du consentement, qu'il s'avère ainsi que le recourant ne s'en prend pas au jugement lui-même mais émet des conclusions désormais hors litige, de sorte que son recours est irrecevable au sens de l'art. 322 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. W.________, - Me Olivier Wehrli (pour E.________ SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :