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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI11.047311

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·895 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

856 TRIBUNAL CANTONAL JI11.047311-122043 407 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2012 ______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Perret * * * * * Art. 149, 239 al. 1 et 2 CPC Vu le jugement par défaut rendu sous forme de dispositif le 23 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant O.________, à Lausanne, demanderesse, d'avec G.________ SÀRL, à Sullens, défenderesse, vu la mention d'exequatur du 28 août 2012 rendant le jugement précité définitif et exécutoire dès cette date, délivrée le 4 septembre 2012 au conseil de la demanderesse O.________, vu l'acte du 6 septembre 2012 par lequel la défenderesse G.________ Sàrl a requis une restitution de délai et la reconvocation d'une

- 2 audience et, à titre subsidiaire, déclaré sa volonté de former recours contre le jugement par défaut et de conclure à son annulation, vu le prononcé du 6 novembre 2012 par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de restitution de délai déposée par G.________ Sàrl, vu les autres pièces du dossier; attendu que, quand une décision est rendue sous forme de dispositif, une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), que si la motivation de la décision n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 deuxième phrase CPC), qu'en l'espèce, le dispositif du jugement par défaut, adressé sous pli recommandé et distribué dans la case postale de la défenderesse G.________ Sàrl le 30 juillet 2012 selon les indications du relevé "Track and Trace" de la Poste, mentionnait expressément que les parties pouvaient requérir la motivation du jugement dans un délai de dix jours dès la réception du dispositif, à défaut de quoi le jugement deviendrait définitif et exécutoire, qu'aucune demande de motivation n'est parvenue dans le délai imparti au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, qui a délivré, à la réquisition de la demanderesse, le 4 septembre 2012 une mention d'exequatur rendant le jugement définitif et exécutoire dès le 28 août 2012,

- 3 qu'en s'adressant le 6 septembre 2012 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, la défenderesse était hors délai pour demander la motivation du jugement par défaut, même en tenant compte de la suspension des délais pendant les féries judiciaires d'été (art. 145 al. 1 let. b CPC), qu'elle est par conséquent déchue de son droit de recours, respectivement d'appel, conformément à l'art. 239 al. 2 deuxième phrase CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 311 CPC, p. 1252); attendu que le délai pour demander la motivation du jugement par défaut était cependant restituable (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 239 CPC, p. 927), de même que la convocation à une nouvelle audience (ibidem, n. 5 ad art. 148 CPC, p. 598), que la défenderesse a présenté au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une requête en ce sens le 6 septembre 2012, que ce magistrat a statué sur la requête de restitution de délai et l'a rejetée par prononcé du 6 novembre 2012, que sa décision est définitive et ne peut faire l'objet d'un recours (art. 149 CPC; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607; CREC 4 juin 2012/206); attendu, au vu de ce qui précède, que la défenderesse est définitivement déchue de son droit de faire recours ou appel du jugement par défaut du 23 juillet 2012, que, partant, le recours exercé le 6 septembre 2012 doit être déclaré irrecevable;

- 4 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - G.________ Sàrl, - Me Séverine Berger (pour O.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 5 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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