Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI10.042600

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,955 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JI10.042600-120561 203 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 mai 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 41 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à St-Genis-Pouilly (France), défendeur, contre le jugement rendu le 10 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Belmont-sur-Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 10 janvier 2012, dont la motivation a été envoyée aux parties le 9 mars 2012, le Juge de paix du district de Lavaux- Oron a prononcé que la partie défenderesse U.________ doit verser à la partie demanderesse D.________ la somme de 1'180 fr. 20, plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2009 (I), que les frais de justice de la partie demanderesse sont arrêtés à 510 fr. et ceux de la partie défenderesse à 510 fr. (Il), que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse ses frais de justice à titre de dépens (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV). B. U.________ recourt contre ce prononcé par acte du 24 janvier 2012. Il demande à ce que le recours soit admis, qu’il soit acquitté, que la partie adverse doive lui verser la somme de 2’400 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 4 décembre 2009, et que dite partie soit condamnée à lui rembourser ses frais de justice à titre de dépens. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, qui est le suivant : 1. U.________ et D.________ ont entretenu une relation amoureuse au cours de l'année 2009, qui s'est terminée dans des circonstances plutôt houleuses à la fin de dite année. Depuis, les parties sont en mauvais termes. 2. Le 25 septembre 2009, un incident est survenu au domicile de la demanderesse impliquant son matériel informatique. Les versions des parties divergent à ce sujet. Selon la demanderesse, le défendeur aurait volontairement détruit notamment son ordinateur, s'étant déjà montré violent à son égard. Le défendeur a admis pour sa part avoir fait tomber l'ordinateur, mais de manière totalement involontaire, en reculant « peu précautionneusement ».

- 3 - 3. Le défendeur soutient qu'il aurait remis le vendredi 4 décembre 2009, en mains de la demanderesse, le montant de 2'400 fr. destiné notamment à couvrir les dégâts causés à l'ordinateur. 4. Par requête du 21 septembre 2010, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, que U.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement d'un montant de 5'000 fr. portant intérêts à 5 % l'an depuis le 25 septembre 2009. 5. Selon une attestation du 7 janvier 2010 de l'entreprise Mémoire vive, à Lausanne, produite par la demanderesse, un ordinateur de remplacement comparable au sien coûterait 2'726 fr., TVA comprise. Interpellée par le premier juge, la société MacS SA a estimé pour sa part que le coût de remplacement serait de 1'967 fr., TVA comprise. Les deux sociétés ont précisé que l'ordinateur de la demanderesse était irréparable. En droit, le premier juge a retenu que le défendeur avait involontairement heurté l'ordinateur de la demanderesse en reculant sans précaution, l'avait fait tomber et l'avait endommagé de telle manière qu'il n'était plus fonctionnel. Il a en outre estimé que le défendeur avait échoué à apporter la preuve du versement du montant de 2'400 fr. en mains de la demanderesse, destiné à couvrir les dégâts causés. Dès lors que le défendeur devait réparation pour le dommage occasionné, le premier juge a retenu que l'intéressé devait verser à la demanderesse la somme de 1'180 fr. 20, correspondant au montant devisé par la société MacS SA, moins 40 % à titre d'amortissement (= 1'967 fr. x 60 %). E n droit : 1. La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours au sens de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) est ouverte (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC).

- 4 - Déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Le recourant est domicilié en France. La cause présente ainsi un élément d’extranéité qui impose de vérifier la compétence des autorités judiciaires saisies et le droit applicable.

- 5 - L'art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) réserve expressément l'application des traités internationaux. Les parties sont domiciliées en Suisse et France, pays qui ont tous deux adhéré au 1er janvier 1992 à la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL). Aux termes de l'art. 5 al. 3 CL, le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. Selon l'art. 133 al. 2 LDIP, à défaut d'élection de droit applicable, lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même Etat, les actes illicites sont régis par le droit de l’Etat dans lequel l’acte a été commis. Au vu de ce qui précède, dès lors que le fait dommageable s'est produit en Suisse, la compétence des autorités judiciaires suisses est donnée et le droit suisse est applicable. 4. Le recourant conclut à libération s’agissant du montant de 1'180 fr. 20, plus intérêt à 5 % l’an dès le 25 septembre 2009, montant au versement duquel il a été condamné en réparation du dommage occasionné à l'ordinateur de l'intimée. Il ressort du jugement entrepris que le recourant a engagé, par négligence, sa responsabilité délictuelle au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Ce point de droit n’est pas remis en cause par le recourant, qui ne l’invoque pas à l’appui de ses griefs. Il ne conteste pas plus l’existence et la quotité du dommage – qui est une question de fait (ATF 127 III 543 c. 2b) – telles qu’arrêtées par le premier juge, en particulier la valeur de remplacement de l’ordinateur et l’amortissement retenu.

- 6 - L’ensemble de la discussion tend en définitive à établir que le recourant se serait acquitté, le vendredi 4 décembre 2009, en mains de l’intimée, d’une somme équivalente à 2'400 fr. (1'585 euros) et tente de mettre en doute la crédibilité de la partie adverse, qui conteste avoir reçu un tel montant. Le recourant perd de vue qu’il lui appartenait de prouver le fait en question et qu’à cet égard il importe peu de se placer du point de vue de la partie adverse. Il ne suffit pas d’attester sur l’honneur qu’un fait s’est réalisé pour apporter la preuve de sa réalisation. Le recourant ne démontre par ailleurs pas en quoi l’autorité de première instance aurait apprécié les preuves à disposition de manière arbitraire, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire dans le cadre du présent recours. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucune question de droit en lien avec les développements juridiques de la décision entreprise, qui ne souffre d’aucune critique. On ne voit en effet pas en quoi le premier juge aurait fait une mauvaise application du droit sous l’angle de la responsabilité délictuelle retenue. 5. Quant à la conclusion tendant au versement par la partie adverse d’une somme de 2'400 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2009, il s’agit d’une conclusion nouvelle, qui est irrecevable au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qu’il convient d’arrêter à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - U.________ - D.________

- 8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'580 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron La greffière :

JI10.042600 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI10.042600 — Swissrulings