803 TRIBUNAL CANTONAL 134/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 30 mars 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 29 al. 2 Cst; 94 al. 1 et 4 CPC-VD; 405 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________ SARL, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 22 décembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à [...], requérant. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 22 décembre 2010, envoyé le 23 décembre 2010 et notifié le lendemain à l'intimée, le Juge de paix du district de Lausanne a constaté que la cause est devenue sans objet à la suite du complet règlement de la créance litigieuse effectué par l'intimée J.________ le 14 décembre 2010 (I), arrêté les frais de justice (II), dit que l'intimée versera à la requérante O.________ 650 fr. à titre de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par requête du 28 juin 2010, D.________, représentant de O.________, a ouvert action en paiement d'un montant en capital de 2'065 fr. 90 contre J.________ Sàrl devant le Juge de paix du district de Lausanne. A l'appui de sa demande, il exposait que l'intimée lui avait commandé 200 clés USB personnalisées 1GB qu'il avait livrées et qu'en dépit de ses interpellations, elle ne lui avait pas réglé le montant dû. Par courrier du 25 septembre 2010 adressé au juge de paix, l'intimée a conclu au rejet de cette requête. Elle a fait valoir qu'elle avait commandé les clés à la demande et pour le compte de K.________ SA, que le requérant le savait et qu'il devait par conséquent s'adresser directement à cette société pour obtenir le paiement de la facture réclamée. Parmi les pièces figurant au dossier, il ressort d'un échange d'E-Mail du 15 décembre 2008 que l'intimée a sollicité du requérant un devis à préparer à l'adresse de K.________ SA et de M.________, administrateur de cette société (cf. site Internet du Registre du commerce du canton de Vaud), et que le requérant a bien adressé le devis à M.________. Il résulte aussi d'un E-Mail postérieur du 20 janvier 2009 que l'intimée a confirmé au requérant la commande pour le 15 janvier 2009, précisant "pour mon client K.________ SA".
- 3 - Lors de l'audience préliminaire qui s'est tenue devant le juge de paix le 19 novembre 2010, l'intimée, par la voie de son représentant, a conclu à libération, invoquant le défaut de légitimation passive pour le motif qu'elle n'avait pas à répondre des dettes de sa mandante, K.________ SA. Postérieurement à cette audience, le montant réclamé par le requérant a été entièrement réglé le 14 décembre 2010 dans le cadre de la poursuite n° 5337212 intentée auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. En droit, considérant le paiement intervenu, le juge de paix a déclaré la procédure sans objet, arrêté les frais de justice à la charge de chacune des parties et astreint l'intimée à verser 650 fr. de dépens au requérant.
B. Par acte du 3 janvier 2011, J.________ a recouru contre ce prononcé, contestant les frais de justice et dépens mis à sa charge. Dans son mémoire ampliatif, elle a confirmé ses conclusions. Elle a produit plusieurs pièces. D.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC ; Tappy, JT 2010 III 32). En l'occurrence, le prononcé attaqué a été envoyé pour notification aux parties le 23 décembre 2010. Sont donc applicables les dispositions
- 4 contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). 2. L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3ème éd., n. 1 ad art. 94 CPC-VD). Un paiement intervenu en cours d'instance équivaut matériellement à un passé-expédient et la décision, radiant la cause du rôle à la suite de ce paiement, constitue ainsi un jugement principal mettant fin à l'instance susceptible d'un recours autre qu'en nullité. Il s'ensuit qu'un recours en réforme est ouvert sur la question des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC-VD et ad art. 162 CPC- VD p. 294 in fine). Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est admise pour un recours fondé sur l'art. 94 CPC-VD (CREC I 28 août 2009/440; CREC I 25 août 2009/432). Les pièces produites par la recourante sont donc recevables. 3. Le juge de paix a rendu sa décision sans avoir préalablement invité la recourante à se déterminer sur la question des dépens. Ce faisant, il a violé son droit d'être entendue qui lui garantit le pouvoir de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. En effet, selon la jurisprudence fédérale, fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution
- 5 fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comporte le droit pour le justiciable de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de pouvoir fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 c. 2.2 ; ATF 129 II 497 c. 2.2 ; ATF 126 I 15 c. 2a/aa). Il n'y a pas lieu ici d'examiner si les écritures de la recourante peuvent s'interpréter comme un recours en nullité, lequel devrait être admis sur la question du droit d'être entendu, dès lors que la cour de céans peut rectifier le vice dans le cadre du recours en réforme, qui doit être admis, comme on le verra ci-dessous. 4. La recourante conteste sa légitimation passive, soutenant ne pas avoir été liée contractuellement avec l'intimé et n'être intervenue que comme représentante de la société K.________ SA. Il ressort du dossier de première instance que, selon un échange d'E-Mail du 15 décembre 2008, la recourante a sollicité de l'intimé un devis à préparer à l'adresse de K.________ SA et de son administrateur M.________ (cf. le site Internet du registre du commerce dont le contenu constitue un fait notoire [ATF 135 III 88]). L'intimé a adressé à la recourante un devis à l'attention de M.________. Selon un E- Mail postérieur, la recourante a confirmé à l'intimé la commande pour le 15 janvier 2009 pour sa cliente K.________ SA. Il apparaît ainsi que la recourante n'a pas agi à son nom et pour son compte mais bel et bien au nom et pour le compte de K.________ SA, ce qui ne pouvait échapper à l'intimé. Elle est ainsi intervenue comme représentante directe et le contrat passé lie uniquement l'intimé à K.________ SA. Il ressort d'ailleurs des pièces produites avec le recours, notamment d'un échange d'E-Mail entre la recourante et l'Office des poursuites de Lausanne-Est, le 14 décembre 2010, ainsi que d'un extrait du compte de K.________ SA, du 10 décembre 2010, que c'est bien cette dernière société qui a soldé la poursuite.
- 6 - Il résulte par conséquent de ce qui précède que la recourante ne dispose pas de la légitimation passive et qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens. C'est elle qui, au contraire, a droit à des dépens de première instance en remboursement des frais judiciaires mis à sa charge. 5. Il s'ensuit que le recours doit être admis et le dispositif du prononcé réformé en ce sens que D.________ doit verser à J.________ la somme de 250 fr. à titre de dépens (III), le prononcé étant confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (art. 230 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à la somme de 150 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC-VD).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. dit que le demandeur D.________ doit verser à la défenderesse J.________ Sàrl la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimé D.________ doit verser à la recourante J.________ Sàrl la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. . Le président : La greffière :
- 8 - Du 30 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - J.________, - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour D.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 650 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :