806 TRIBUNAL CANTONAL 174/I/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 12 mai 2011 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 3 LReP; 20 CO; 457 al. 1, 465 al. 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________GMBH, à Rorschach, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2010 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à Dahab (Egypte), défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 27 octobre 2010, dont le dispositif a été notifié sous pli simple posté le 28 octobre 2010 et la motivation sous pli recommandé avec accusé de réception reçu le 24 février 2011 par F.________GmbH, la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, statuant à huis clos par défaut de la partie défenderesse à l’audience préliminaire du 14 septembre 2010, a rejeté les conclusions prises par la demanderesse F.________GmbH contre le défendeur C.________, selon demande du 29 juillet 2010 (I), arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 360 fr. (II) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (III). Les faits suivants résultent du jugement attaqué: 1. Le 14 octobre 2005, l'intimé C.________ a conclu avec la société [...] à [...] et la société T.________SA un contrat n° C000090897 «portant sur le financement de biens ou de services», par lequel il devenait propriétaire d’un véhicule Renault Mégane CC 1.6 pour un montant initial de 15'000 francs. Le contrat prévoyait le versement d’un acompte immédiat de 1'800 fr. et le paiement du solde de 13'200 fr. par le versement de trente-six mensualités de 416 fr. 40, étant précisé qu’un taux d’intérêt de 8,79% était prévu, d’où un coût des intérêts se montant à 1'790 fr. 40. Par ailleurs, le véhicule faisait l’objet d’un pacte de réserve de propriété (art. 715 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). 2. Par courrier recommandé du 12 octobre 2006 adressé à l'intimé, la société T.________SA a résilié de façon immédiate le contrat précité, invoquant un retard dans le paiement d’au moins 10% du prix au comptant, soit au total 2'320 fr. 20. Elle signifiait à l'intimé la perte de son droit d’utiliser le véhicule et lui intimait de le retourner dans un délai de dix jours, sous la menace d’une poursuite pour le solde se montant à 11'865 fr. 65, ou du séquestre de l’objet mobilier par voie judiciaire.
- 3 - Par procuration du 8 décembre 2006, la société T.________SA a mandaté la société O.________GmbH à [...] aux fins de reprendre le véhicule, de le mettre en lieu sûr ainsi que d’entreprendre toutes démarches utiles afin de recouvrer le solde de la créance due, par 2'914 fr. 80. 3. Par facture datée du 28 mars 2007, T.________SA a mis en demeure l'intimé de s’acquitter d’un montant de 6'371 fr. 90 en ses mains, selon le détail suivant : «Montant de clôture dernière échéance 28.12.2006 incl. Fr. 8’496.35 Mensualités à payer 28.12.2006 incl. Fr. 3’539.40 Fr. 12’035.75 + Frais de reprise Fr. 470.00 Fr. 12’505.75 ./. vente du véhicule Fr. 6’133.85 TOTAL Fr. 6’371.90» 4. Par acte écrit du 11 avril 2007, la société T.________SA a signé, en faveur de la société F.________GmbH, à [...], recourante, une cession de créance libellée en allemand, indiquant un montant de la créance de 6'371 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 avril 2007, une cause de la créance en français «Décompte T.________SA du 28 mars 2007 / Contrat 90897» et mentionnant comme débiteur l'intimé au présent recours. Le 7 mai 2008, la recourante a signé une «procuration spéciale» en faveur de F.________, aux [...], lui permettant de signer à titre individuel et de traiter la cause concernant le défendeur par voie extrajudiciaire ou judiciaire. 5. Par demande formée le 29 juillet 2010, la société F.________GmbH, agissant par F.________, a conclu à ce que l'intimé soit
- 4 condamné à lui verser le montant de 6’371 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 8 avril 2007. L'intimé n’a pas procédé. En droit, le premier juge a considéré que la cession de la créance litigieuse par la société T.________SA à la recourante n'avait d'autre but que de détourner les règles cantonales sur la représentation des parties en justice et dans l'éventuelle procédure d'exécution forcée. Il a estimé que la cession était illicite (art. 164 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)] et partant nulle (art. 20 CO). La recourante n'établissant dès lors pas être titulaire de la créance, le premier juge l'a déboutée de ses prétentions. B. Par acte du 7 mars 2011, posté le même jour, F.________GmbH a déclaré recourir contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de ce jugement, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que C.________ est condamné à verser à F.________GmbH la somme de 6'371 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 8 avril 2007. Invitée à déposer un mémoire (art. 465 CPC-VD), la recourante a déclaré le 4 avril 2011 se référer purement et simplement à son acte de recours du 7 mars 2011, lequel était déjà motivé. E n droit :
- 5 - 1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 271), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'espèce, le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 28 octobre 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007] et 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]).
b) Les art. 444, 447 et 451 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Déposé en temps utile (art. 32, 33, 38 al. 4 et 458 al. 2 CPC- VD) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 458 al. 1 et 461 CPC-VD), le recours est donc recevable.
c) La recourante conclut principalement à l'annulation. Lorsque le recours conclut à la nullité, le mémoire du recourant doit énoncer séparément les moyens invoqués (art. 465 al. 3 CPC-VD). L'énonciation séparée de tels moyens est une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722, et n. 2 et 4 ad art. 470 CPC-VD, pp. 730-731). En l'occurrence, la recourante n'invoque aucun moyen de nullité à l'appui de cette conclusion de sorte que celle-ci est irrecevable. Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
d) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits retenus par le premier juge, à moins que la constatation d’un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier; il ne peut compléter les faits que sur la base de ces pièces (art. 457 al. 1 CPC-VD, qui est plus restrictif que l’art. 452 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad
- 6 art. 452 CPC-VD et n. 3 ad art. 457 CPC-VD). Le Tribunal cantonal apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). En l'espèce, les constatations de fait ne sont pas en contradiction avec les pièces du dossier. 2. La recourante invoque une violation de l'art 306 al. 2 CPC-VD, disposant qu'en cas de défaut d'une partie, les faits allégués par la partie présente sont réputés vrai dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier. Elle fait grief au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire en retenant qu’il apparaissait vraisemblable que la cession était intervenue dans le seul but de lui permettre de poursuivre le recouvrement par les procédures légales, contournant ainsi les règles cantonales sur la représentation des parties en justice. Selon elle, la vraisemblance admise par le premier juge ne reposerait sur aucune pièce du dossier ni indice sérieux. Elle soutient que, s’il est vrai que sa raison sociale contient la mention allemande « Inkasso » (recouvrement de créances), le but social de la société ne se réduit pas à cette activité et n'est en rien comparable à celui de sociétés telles Weco Inkasso AG ou Intrum Justitia AG. Elle estime que le premier juge aurait dû instruire cette question, particulièrement en interrogeant son administrateur F.________, présent à l’audience préliminaire du 14 septembre 2010, sur la question de la taille et de la structure de la société. a) En vertu de l'art. 3 LReP (loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur la représentation des parties), nul ne peut représenter habituellement les parties devant les juges et tribunaux s’il n’est avocat ou agent d’affaires breveté. Cette loi a été abrogée avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC; elle demeure toutefois applicable dans le cas d’espèce en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence, lorsque la cession de créance a pour seul but d’éluder une prescription légale, elle est nulle en vertu de l’art. 20 CO; le juge doit prendre d’office en considération la nullité de la cession
- 7 - (ATF 123 III 60 c. 3b et les références citées). Il a ainsi été jugé que le droit fédéral ne protégeait pas celui qui, n’étant pas autorisé par le droit cantonal à représenter une partie en justice, se faisait céder une créance dans le seul but de représenter professionnellement le créancier originaire dans un procès civil (ATF 87 lI 203 c. 2b p. 207 et les références citées). Une telle nullité suppose toutefois qu’il soit établi que la cession litigieuse n’avait d’autre but que de contourner les règles restreignant la représentation des parties en justice (CPF 10 septembre 2009/285, c. IIb). Le fait que le cessionnaire de la créance exerce à titre professionnel l’activité de recouvrement de créances est un indice important pour admettre que tel est le cas (ATF 87 lI 203 c. 2b p. 207). Ainsi, dans un arrêt récent, la cour de céans a confirmé la nullité d'une cession de créance au motif que le but social de la cessionnaire tendait uniquement à l'encaissement, à la facturation et au recouvrement de créances (CREC I 10 novembre 2010/590, c. 3/2). Par exception, la Cour des poursuites et faillites a admis la validité d'une cession à une société professionnellement active dans le recouvrement de créances au motif qu'elle était statutairement tenue de recouvrer les créances de la cédante (CPF 30 septembre 2010/379, c. II). b) Le premier juge a constaté que la créance dont se prévalait la recourante lui avait été cédée en date du 11 avril 2007 par le créancier, soit T.________SA. Il a relevé que la société recourante comportait dans sa raison de commerce la mention allemande «Inkasso» (recouvrement de créances), ce qui permettait de supposer qu’elle disposait, dans son organisation, d’un service ou d’un département ad hoc. L’on pouvait en déduire qu’elle exerçait l’activité d’encaissement de créances à titre professionnel, ce qui constituait un élément pertinent pour apprécier le but poursuivi par les parties. Il a estimé que l’ensemble de ces éléments permettait de rendre vraisemblable que la cession n’avait d’autre but que de détourner les règles cantonales sur la représentation des parties en justice et dans l’éventuelle procédure d’exécution forcée. Par ailleurs, le premier juge a retenu que la recourante ne rendait pas vraisemblable, sur la base des pièces produites, qu’elle aurait supporté en tout ou partie le risque économique de perte sur la créance qui lui avait été cédée, dont
- 8 elle poursuivrait le recouvrement pour son propre compte, au moins depuis la cession. Il a ainsi considéré qu'il apparaissait plus vraisemblable, au vu des pièces au dossier, que la cession était intervenue dans le seul but de permettre à la recourante, après qu’elle eut épuisé les possibilités extrajudiciaires, de poursuivre le recouvrement par les procédures légales. Un tel but n'étant pas licite au regard des règles de la loi sur la représentation des parties, il en a conclu que la cession était nulle, de sorte que la recourante, qui n’établissait pas être titulaire de la créance, devait être déboutée de ses conclusions. c) En l'espèce, force est de constater que, selon les constatations du premier juge et les pièces produites en première instance, la raison sociale de la recourante comprend le terme «Inkasso» (recouvrement de créances), propre à attirer la clientèle recherchant ce type de prestations, et que le recouvrement de créances fait expressément partie de son but social. Le fait qu’il ne s’agisse pas du but social exclusif de la recourante, ce qui est d’ailleurs également le cas de la société Intrum Justitia AG à laquelle se réfère la recourante et qui a pour but social «Ausführen von Treuhand- und Revisionsfunktionen, Steuerberatungen, Kreditauskünften und Inkassi im In- und Ausland sowie Halten von Beteiligungen» (fiduciaire, révision, conseils fiscaux, renseignements de crédit, recouvrement, détention de participations), n’est pas déterminant ( cf. CPF 10 septembre 2009/285, c. IIb), et ne change rien au fait que la recourante exerce à titre professionnel l’activité de recouvrement de créances. A cet égard, l'hypothèse de la société professionnellement active dans le recouvrement de créances mais tenue statutairement de recouvrer la créance de la cédante n'entre pas en ligne de compte en l'espèce (cf CPF 30 septembre 2010/379 cité précédemment). Le fait qu’il s’agisse d’une société de taille modeste ne comportant ni département ni service chargé spécifiquement du recouvrement de créances n’est pas davantage déterminant. Au surplus, la recourante ne prétend pas qu’elle supporterait en tout ou partie le risque économique de perte sur la créance qui lui a été cédée, dont elle poursuivrait le recouvrement pour son propre compte et non pour percevoir une rémunération en échange de ses services tendant au
- 9 recouvrement de la créance (cf. CPF 10 septembre 2009/285, c. IIc). Dans ces conditions, il n’existe aucun motif de s’écarter de la constatation du premier juge selon laquelle il apparaît plus vraisemblable que la cession litigieuse est intervenue dans le seul but de permettre à la recourante, après qu’elle eut épuisé les possibilités extrajudiciaires, de poursuivre le recouvrement par les procédures légales. La cession étant ainsi nulle, la recourante n’est pas titulaire de la créance cédée, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge l’a déboutée de ses conclusions faute de qualité pour agir. Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté. 3. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________GmbH sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
- 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________ (pour F.________GmbH), - M. C.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'371 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 11 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois. Le greffier :