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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI10.006968

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,435 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

803 TRIBUNAL CANTONAL 154/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 13 avril 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. CreuxNom et Krieger Greffier : Mme Michod Pfister * * * * * Art. 156 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B.________ et B.B.________, à Ménières, contre le jugement incident rendu le 4 novembre 2010 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant les recourants d’avec R.________, à Payerne, intimée. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 4 novembre 2010, dont les considérants ont été notifiés le 1er décembre 2010 aux recourants, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a admis la requête de réforme déposée par R.________ contre A.B.________ et B.B.________ (I), accordé la réforme jusqu'au stade de la reprise de l'audience préliminaire qui sera fixée une fois le jugement définitif et exécutoire (II), arrêté les frais de justice de la partie requérante (III) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit : Par requête du 2 mars 2010, A.B.________ et B.B.________ ont ouvert action en paiement contre R.________ devant le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Une audience préliminaire s'est tenue le 3 mai 2010 au cours de laquelle A.B.________ et B.B.________ ont demandé la mise en œuvre d'une expertise. Par requête de réforme du 13 août 2010, R.________ a conclu, avec dépens : "I. Que la requête de réforme est admise; II. Que la réforme est accordée jusqu'au stade de l'audience préliminaire; III.

- 3 - Qu'en conséquence, les parties se retrouveront au stade de l'audience préliminaire lors de laquelle R.________ requerra la mise en place d'une expertise et prendra des conclusions reconventionnelles." Par lettre du 15 octobre 2010, A.B.________ et B.B.________ ont déclaré ne pas s'opposer à la requête de réforme. En droit, le premier juge a considéré que R.________ n'avait pas démontré qu'elle ne pouvait avoir connaissance en temps utile des faits qui l'incitaient à corriger sa procédure. La requête a été déposée après l'audience préliminaire, de sorte que la réforme aura pour conséquence au moins une nouvelle conférence des intimés à l'incident avec leur mandataire et la tenue d'une nouvelle audience préliminaire. Il a considéré que l'allocation de dépens frustraires était justifiée, mais qu'il avait omis de statuer sur ce point dans son dispositif et qu'une correction fondée sur l'art. 302 al. 1 CPC-VD n'était pas possible. B. Par acte de recours du 13 décembre 2010, déposé en temps utile, A.B.________ et B.B.________ ont conclu, avec dépens de première et deuxième instances : "I. Que le recours est admis. II. Qu'en conséquence, et principalement, le jugement incident du 4 novembre 2010 rendu par la Justice de paix des districts de la Broye-Vully est réformé en ce sens que R.________ est condamnée à verser 500 fr. (cinq cents) à titre de dépens frustraires, plus 300 fr. (trois cents) à titre de frais judiciaire (sic)." Dans leur mémoire de recours du 24 janvier 2011, les recourants ont exposé leurs moyens et confirmé leurs conclusions, mais en concluant au paiement de 615 fr. à titre de dépens frustraires, plus 300 fr. à titre de frais judiciaires. L'intimée ne s'est pas déterminée.

- 4 - E n droit : 1. Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ciaprès : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois la décision attaquée a été communiquée aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC). 2. Le recours porte uniquement sur le principe de l'allocation de dépens frustraires dans le cadre d'un jugement incident rendu par un juge de paix. Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée (art. 94 al. 1 CPC-VD). Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT 2010 III 8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad. art. 94 CPC-VD). Lorsqu'il s'agit d'un jugement incident admettant une réforme, la décision statuant sur l'adjudication des dépens frustraires ne peut faire l'objet d'un recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad. art. 94 CPC-VD

- 5 et n. 2 ad. art. 156 CPC-VD). En revanche, peu importe qu'un recours soit interjeté contre le jugement lui-même (JT 1985 III 23). A contrario, si la décision au sujet de la réforme ne peut faire l'objet d'un recours séparé, l'allocation ou non de dépens ne peut pas non plus faire l'objet d'un recours immédiat, contrairement à leur quotité qui peut toujours faire l'objet d'un recours au Président du Tribunal cantonal (ibidem). Si la réforme tend à introduire une conclusion nouvelle, la décision rendue à ce sujet constitue un jugement principal contre lequel le recours en réforme est ouvert (JT 1990 III 82; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 154 CPC-VD et n. 19 ad. art. 444 CPC-VD), si bien que le recours contre l'adjudication de dépens est également ouvert. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque la requête de réforme tendait à ce que "les parties se retrouveront au stade de l'audience préliminaire lors de laquelle R.________ requerra la mise en place d'une expertise et prendra des conclusions reconventionnelles". Selon le jugement incident du 4 novembre 2010, il a été donné suite à la requête, la partie pouvant se réformer pour prendre des conclusions reconventionnelles. Il s'agit donc d'un jugement qui peut faire l'objet d'un recours immédiat. Par conséquent, le recours sur les dépens est recevable. 3. Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86). Elle est toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions et dans quelle mesure (JT 1989 III 12 c. 3). L'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (art. 461 al. 1 let. b CPC-VD). On ne saurait tenir compte des conclusions

- 6 prises après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le mémoire ampliatif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad. art. 461 CPC-VD et la nombreuse jurisprudence citée). En l'espèce, les recourants ont augmenté leurs conclusions dans le mémoire ampliatif, ce qui n'est pas admis. Il y a lieu de s'en tenir aux montants réclamés dans l'acte de recours. 4. Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Aux termes de l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). L'art. 156 al. 2 CPC-VD prévoit que, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement de réforme. En l'espèce, l'intimée n'a pas démontré qu'elle ne pouvait avoir connaissance en temps utile des faits qui l'incitaient à corriger sa procédure. La requête a été déposée après l'audience préliminaire. La réforme aura donc pour conséquence au moins une nouvelle conférence des intimés à l'incident avec leur mandataire et la tenue d'une nouvelle audience préliminaire, comme le relève le premier juge dans sa motivation. Ce dernier a conclu que l'allocation de dépens frustraires était justifiée, mais qu'il avait omis de statuer sur ce point dans son dispositif et qu'une correction fondée sur l'art. 302 al. 1 CPC-VD n'était pas possible, ce qui juste. Il appartient donc à la cour de céans d'examiner le montant qu'il y a lieu d'allouer à titre de dépens frustraires aux recourants.

- 7 - 5. a) Les dépens frustraires, au sens de l'art. 156 CPC-VD, correspondent à une participation aux honoraires d'avocat et aux frais qui ont été engagés inutilement ou qui ont perdu leur utilité du fait de la réforme accordée à la partie adverse (Pdt TC, 6 février 2006, no 4/06). Pour en fixer le montant à la charge de la partie requérante, il n’y a pas lieu de prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme - qui entreront dans les dépens au fond - mais seulement la part des opérations que la réforme imposera à l’intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190, spéc. p. 193). Les dépens frustraires peuvent être arrêtés à un montant inférieur ou supérieur à celui du dépôt (JT 1960 III 104; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285). L'art. 2 al. 1 let. a ch. 5 du Tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972 (ci-après : TAg) prévoit une fourchette de 150 à 700 fr. pour l'audience. L'art. 3 al. 2 TAg précise que les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires. L'art. 6 TAg rappelle que les dépens comprennent en plus les frais et émoluments de l'office payés par la partie et les déboursés d'agent d'affaires breveté arrêtés globalement. L'art. 7 al. 1 TAg, dans sa teneur postérieure au 1er octobre 2007, fixe l'indemnité de déplacement à 70 centimes le kilomètre. b) En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs et la cause ne comporte aucune particularité. L'audience préliminaire justifie des dépens fixés dans la moyenne de la fourchette, à quoi s'ajoute les frais de déplacements, par 65 francs. Le mandataire des recourants réclame le temps de déplacement, à raison de 300 fr., ce qui paraît excessif. Toutefois, en tenant compte du montant dû pour l'audience préliminaire, du déplacement et du temps y relatif, une somme totale de 500 fr. paraît adéquate et correspond d'ailleurs aux conclusions prises dans l'acte de recours de ce chef.

- 8 - 6. Les recourants réclament également le remboursement "des frais de justice engendrés par la tenue de ladite audience préliminaire d'un montant de 300 fr.". Contrairement aux règles applicables devant la Cour civile et les tribunaux d'arrondissement, qui prévoient une avance dépendant de la valeur litigieuse divisée en trois tiers, ce qui implique qu'un remboursement des frais avancés pour l'audience préliminaire ne se justifie pas (cf. art. 157 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]), le paiement des frais en procédure ordinaire devant le juge de paix relève de l'art. 73c TFJC. Pour chaque audience, chaque partie paie 150 fr. (al. 1), à quoi s'ajoute l'avance pour l'émolument dû pour le jugement, par 300 fr. pour la valeur litigieuse en question (al. 2). En cas de réforme, les recourants devront donc payer à nouveau 150 fr. pour une nouvelle audience. En revanche, ils n'auront pas à payer un émolument supplémentaire pour le jugement, qu'il soit en contradictoire ou par défaut, puisque celui-ci n'a pas encore été rendu. En l'espèce, il y a donc lieu de retenir à titre de dépens frustraires encore 150 fr. correspondant à la nouvelle avance de frais que devront faire les recourants avant l'audience préliminaire. 7. En conclusion, le recours est admis et le jugement incident est réformé en ce sens que des dépens frustraires, à hauteur de 650 fr., sont alloués aux recourants. Les frais de deuxième instance à la charge des recourants sont arrêtés à 150 francs. Obtenant gain de cause sur une part importante de leurs conclusions, les recourants ont droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 80 fr. (art. 4 TAg), ainsi qu'au remboursement du coupon de justice.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement attaqué est réformé comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : IV. dit qu'il n'est pas alloué de dépens de l'incident. V. dit que la requérante R.________ doit verser aux intimés A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux, la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens fustraires. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimée R.________ doit verser aux recourants A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux, la somme de 230 fr. (deux cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le président : La greffière : Du 13 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Pascal Studer (pour A.B.________ et B.B.________), - M. Christophe Savoy (pour R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 11 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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