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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI10.002780

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,547 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

804 TRIBUNAL CANTONAL 327/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 21 juin 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffière : Mme Turki * * * * * Art. 111 al. 3, 321 al. 2, 447 ch. 2 CPC; 85a LP La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre l'ordonnance rendue le 19 février 2010 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à Lutry, Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 19 février 2010, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 janvier 2010 par V.________ contre Q.________ dans la mesure où elle était recevable (I), mis les frais à la charge de V.________ (II) et dit que V.________ versera à Q.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens (III). V.________ a recouru contre cette ordonnance par acte du 12 avril 2010 en concluant principalement à la réforme en ce sens que l’ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest de suspendre la saisie concernant la poursuite no [...] jusqu’à droit connu sur le fond, subsidiairement à la nullité. Par avis du 6 mai 2010, le Président de la Cour de céans a refusé d'octroyer à ce recours l'effet suspensif requis par le recourant. Par mémoire du 10 juin 2010, Q.________ a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge de paix. L'art. 108 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) prévoit que l'ordonnance de mesures provisionnelles est immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (al. 1). Selon l'art. 111 CPC, les parties peuvent interjeter appel au tribunal de l'ordonnance du juge (al. 1). Toutefois, il n'y a pas d'appel quand la cause est de la compétence du juge de paix ou du président du

- 3 tribunal d'arrondissement, ni quand les mesures ont été ordonnées par le tribunal (al. 3). Le législateur de 1979 ayant maintenu la réserve d'un recours à côté de celle de l'appel, il ne peut s'agir que du recours en nullité, l'appel tenant lieu de recours en réforme (JT 1999 III 15; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, p. 212 et n. 1 ad art. 108 CPC, p. 217; cf. note Tappy in JT 2007 III 54). Il est vrai que l'ordonnance attaquée indique les voies de recours au Tribunal cantonal sans restriction mais cette mention ne suffit pas pour créer une voie de recours inexistante (JT 1995 III 43; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8). Interjeté en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, le recours en nullité est recevable, à l’exclusion du recours en réforme. 2. Le recourant invoque, comme moyen de nullité de l’art. 447 ch. 2 CPC, une violation de l’art. 321 al. 2 CPC, selon lequel les parties ne peuvent être ni représentées, ni assistées par un avocat dans la procédure devant les juges de paix. Cette règle s’applique devant le juge de paix dans les procès relevant de sa compétence habituelle soumis aux dispositions des art. 320 ss CPC (art. 335 CPC). Tel n’est en revanche pas le cas dans les procédures sommaires de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1; Poudret/Haldy/Tappy, op.cit., n. 2 ad art. 321 CPC). En l'espèce, le recourant a intenté l’action de l’art. 85a LP pour faire constater que sa dette n’existait plus. Comme l’a exposé le premier juge, une telle action ne relève pas du droit des poursuites mais concerne le droit matériel puisqu’elle vise la constatation de l’inexistence de la dette, cela même si cette constatation a une incidence sur le droit des

- 4 poursuites (ATF 125 III 149 c. 2c). En vertu de l’art. 85a al. 4 LP, la procédure a lieu en la forme accélérée. Contrairement à ce que soutient l’intimé, on ne se trouve pas dans le cas de l’action en annulation de la poursuite prévue à l’art. 85 LP soumise à la procédure sommaire : une telle annulation ne peut en effet être obtenue que par la production de titres prouvant l’extinction de la dette. Or, si le recourant produit des pièces, notamment une convention du 29 mai 2009 relative au paiement futur du solde de la dette en cause, il ne prétend pas qu’elles sont aptes à prouver l’extinction de cette dette mais seulement que celle-ci n’est pas exigible. Cela étant, l'art. 321 al. 2 CPC étant applicable, l’intimé ne pouvait pas être assisté d’un avocat lors de l’audience du 19 février 2010. Au demeurant, contrairement à ce que plaide l'intimé, le juge de paix ne pouvait pas faire abstraction de la règle de l’art. 321 al. 2 CPC au motif que le recourant était lui-même assisté d’un agent d’affaires breveté et qu’une égalité entre les parties devait être respectée. Si une exception, motif pris du principe d’égalité des armes tiré de l’art. 6 §1 CEDH (Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950; RS 0.101), a été admise par la Chambre des recours dans le cas où l’une seulement des parties, qui était une personne morale, bénéficiait de l’assistance d’une avocate, à savoir son employée n’exerçant pas le barreau à titre indépendant (CREC, 27 novembre 2007, no 596/I), une telle situation n’est pas réalisée en l’espèce. En effet, pour se trouver à égalité avec sa partie adverse, assistée d’un agent d’affaires breveté, il suffisait à l’intimé de consulter lui-même un tel mandataire et rien ne justifiait de créer une inégalité en sens inverse en l’autorisant à être assisté d’un avocat. La violation de l'art. 321 al. 2 CPC étant avérée, le recours en nullité doit être admis.

- 5 - 3. Enfin, le conseil de l'intimé relève que le juge de paix aurait dû décliner d'office sa compétence et transmettre le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, de sorte qu'il était en réalité habilité à représenter son client dans cette procédure. Il requiert dès lors que, dans l'hypothèse où le recours serait admis, la cause soit renvoyée au président du Tribunal d'arrondissement plutôt qu'au juge de paix. Cette question ne relève pas de l'autorité de céans et devra être tranchée par le juge auquel la cause est renvoyée, l'annulation de la décision rendue par l'autorité de première instance ayant pour effet de permettre aux parties de reprendre la cause ab ovo (art. 448 al. 4 CPC). 4. En conclusion, le recours en nullité doit être admis, les conclusions en réforme du recourant étant irrecevables. Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 236 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance réduits de 50% (art. 92 al. 2 CPC) qui peuvent donc être arrêtés à 675 fr. soit la moitié de :

- 1'000 fr. à titre de participation réduite aux honoraires de son conseil; - 350 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois pour statuer à nouveau. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimé Q.________ doit verser au recourant V.________ la somme de 675 fr. (six cent septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach (pour V.________) - Me Dan Bally (pour Q.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois La greffière :

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