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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.031979

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,269 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JI09.031979-120097 49 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 février 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Greffier : Mme Bertholet * * * * * Art. 122 al. 3 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Genève, défendeur, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2011 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec A.X.________ et B.X.________, à Burtigny, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 20 décembre 2011, notifié au recourant le 23 décembre 2011, le Juge de paix du district de Nyon a pris acte du désistement du défendeur (I), arrêté les frais de justice des demandeurs A.X.________ et B.X.________ à 300 fr. et ceux d'Q.________ à 300 fr. (II), dit que ce dernier verserait aux demandeurs la somme de 1'350 fr. à titre de dépens, à savoir 300 fr. en remboursement de leurs frais de justice et 1'050 fr. à titre de participation aux honoraires de leur mandataire (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a constaté que le défendeur Q.________ avait annulé en date du 10 octobre 2011 la poursuite n° [...] et en date du 4 novembre 2011 les poursuites nos [...] et [...] auprès de l'Office des poursuites du district de Nyon. Considérant que la radiation de ces poursuites correspondait à un désistement du défendeur, le premier juge en a pris acte, a rayé la cause du rôle et a mis à sa charge les dépens, selon l'art. 122 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966). B. Par acte du 13 janvier 2012, Q.________ a recouru contre ce prononcé, sans prendre de conclusions précises, mais en contestant les frais de justice et la mise à sa charge des dépens alloués aux intimés. Il a produit un lot de pièces. Par écriture du même jour, il a requis l'assistance judicaire pour la procédure de recours. A.X.________ et B.X.________ n'ont pas été invités à se déterminer.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 17 juin 2008, Q.________, défendeur, a fait notifier deux commandements de payer, l'un à A.X.________ (poursuite n° [...]), l'autre à son épouse B.X.________ (poursuite n° [...]), demandeurs, afin de recouvrer les montants de 4'200 fr. avec intérêt à 10 % dès le 26 mai 2008 et de 70 francs. Comme cause de l'obligation, il indiquait avoir payé ce montant par erreur, au sens de l'art. 62 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), au demandeur qui l'avait conservé "de façon absolument injustifiée et sans aucune raison valable". Les demandeurs ont fait opposition totale aux commandements de payer. Le 18 février 2009, l'Office des poursuites et faillites de Nyon a rejeté la réquisition de continuer les poursuites susmentionnées formée par le défendeur. Par acte du 16 septembre 2009, les demandeurs ont ouvert action à l'encontre du défendeur en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit qu'ils ne sont pas les débiteurs du défendeur de la somme de 4'200 fr., avec intérêt à 10 % dès le 26 mai 2008, ni de la somme de 70 fr., que la créance du défendeur est prescrite, que les poursuites nos [...] et [...] sont périmées depuis le 17 juin 2009, que l'annulation des poursuites solidaires est prononcée et qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites de Nyon de procéder à la radiation pure et simple desdites poursuites. Le 23 juin 2010, le défendeur a annulé la poursuite n°[...] à l'encontre de la demanderesse. Lors de l'audience préliminaire du 24 juin 2010, le représentant du défendeur, [...], agent d'affaires breveté à Lausanne, a déclaré d'entrée de cause que le défendeur avait fait radier la poursuite n° [...] dirigée contre la demanderesse. Le demandeur a maintenu, avec suite

- 4 de dépens, les conclusions de sa demande du 16 septembre 2009. Le défendeur a répondu en concluant, avec suite de dépens, au rejet de ces conclusions et, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur de 4'200 fr. avec intérêt à 5% du 24 août 2007 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer de la poursuite n° [...] soit prononcée. Le demandeur a répliqué en concluant, avec suite de dépens, à libération et, reconventionnellement, à ce que les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de Nyon soient radiées. A titre incident, le défendeur a requis le Juge de paix du district de Nyon de statuer sur la question de la prescription de sa créance. Le demandeur ne s'est pas opposé à la disjonction de la cause. Par jugement préjudiciel du 27 août 2010, le premier juge a dit que la créance contestée du défendeur en remboursement de la somme de 4'200 fr., avec intérêt à 10% l’an dès le 26 mai 2008 était prescrite depuis le 17 juin 2009 (I), arrêté les frais de justice du défendeur à 450 fr. et ceux du demandeur à 150 fr. (Il) et condamné le défendeur à verser 350 fr. au demandeur à titre de dépens (III). Par arrêt du 10 février 2011, la première Chambre des recours a rejeté le recours formé le 8 novembre 2010 par le défendeur et confirmé le jugement préjudiciel (CREC I du 10 février 2011/94). 2. Par courrier du 29 juin 2011, le représentant du demandeur a invité celui du défendeur à lui communiquer les intentions de son client et à lui indiquer si ce dernier était prêt à passer expédient sur les conclusions du demandeur et à se désister de ses propres conclusions reconventionnelles. Le 12 juillet 2011, [...] a informé le premier juge qu'il n'était plus le mandataire du défendeur.

- 5 - Par courriel du 16 septembre 2011, le greffe de la Justice de paix du district de Nyon a pris contact avec le défendeur afin qu'il lui communique son adresse et ses disponibilités en vue de la fixation d'une prochaine audience. Par courriel du 20 septembre 2011, le défendeur a communiqué à ce greffe son adresse et lui a indiqué ce qu'il suit: "Selon un courrier de M. [...] de ce matin, il s'agit de la demande de radiation des poursuites. Je ne m'oppose pas à ça et je suis prêt d'accorder à une telle demande au dehors de la procedure de justice. Veillez-moi s.v.p. indiquer la bonne procedure pour terminer ce cas (sic)". Par courrier du 7 octobre 2011, le représentant du demandeur a indiqué à l'agent d'affaires breveté [...] qu'il avait pris acte que celui-ci n'était plus le mandataire du défendeur mais toujours son conseil et pris bonne note que le défendeur désirait en terminer avec cette affaire. Dans ce même courrier, le représentant du demandeur a remis à [...] une déclaration de passé-expédient et de désistement en l'invitant à la faire signer par le défendeur. Le 10 octobre 2011, les poursuites n° [...] à l'encontre de la demanderesse et n° [...] à l'encontre du demandeur ont été annulées. Le 4 novembre 2011, la poursuite n° [...] dirigée contre le demandeur a été annulée. Par courriel du 5 décembre 2011, le greffe de la Justice de paix du district de Nyon a interpellé le défendeur en ces termes: "suite à l'envoi d'un passé-expédient par l'intermédiaire de M. [...], vous voudrez bien me dire si vous avez signé ce document et si vous l'avez renvoyé à la Justice de paix de Nyon". Par courriel du 12 décembre 2011, le défendeur lui a répondu ce qui suit: "Ci-joint vous trouvez 4 confirmations de radiation de la part de l'office des poursuites de Nyon. J'ai donc demandé la radiation de toutes

- 6 les poursuites de ma part contre A.X.________ et B.X.________ comme dans le passé-expédient. Je donne la suite à l'arrêt de tribunal cantonal et je n'ai aucune intention de continuer dans cette affaire. Par contre je ne signe pas le passé-expédient préparé par l'agent d'affaire de la contrepartie, car il stipule des droits excessives en faveur de la contrepartie (sic)". Le 16 décembre 2011, le greffe de la Justice de paix du district de Nyon a accusé réception du courriel susmentionné et indiqué au défendeur qu'au vu des pièces produites, le premier juge allait rendre une décision. E n droit : 1. a) La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ciaprès : CPC; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). b) Lorsque seule la décision sur les frais est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en l'espèce, le recourant contestant les frais de justice et la mise à sa charge des dépens alloués aux intimés. Le recours a été formé après l'échéance du délai de dix jours imparti au pied de la décision attaquée. Toutefois, la décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110 CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 322 CPC, p. 1279). En l'espèce, le prononcé a été rendu dans le cadre d'une action en constatation de l'inexistence d'une créance déduite en poursuite, qui est régie par les dispositions sur la procédure ordinaire ou simplifiée, en

- 7 fonction de la valeur litigieuse. Il s'ensuit que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). c) Adressé par pli recommandé le 13 janvier 2012, soit en temps utile, à l’autorité compétente, par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC, le présent recours est recevable à la forme. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.

- 8 - Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Le recourant a produit un lot de six pièces (annexes A à E et G). Les pièces produites qui n'ont pas déjà été versées au dossier de première instance sont irrecevables. 3. a) Le recourant fait d’abord grief au premier juge d’avoir rendu le prononcé litigieux sans lui avoir au préalable donné l’occasion de se déterminer à ce sujet. Il en déduit de la part du premier juge une violation de son droit d’être entendu. b) Le droit d’être entendu, prévu à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c’està-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Le droit d’être entendu est à la fois une institution servant à l’instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53 c. 4a; ATF 114 la 97 c. 2a et les arrêts cités).

- 9 c) Il résulte du dossier de première instance que le recourant a été interpellé le 5 décembre 2011, par courriel de la secrétaire de la Justice de paix de Nyon, au sujet de la déclaration de passé-expédient qu’il devait lui adresser. Par envoi électronique du 12 décembre suivant, le recourant a répondu qu’il avait adressé quatre réquisitions de radiation de poursuites à l’Office des poursuites de Nyon, mais qu’il n’entendait pas signer le passé-expédient, « qui stipule des droits excessives (sic) en faveur de la contrepartie (sic) ». Il est manifeste que le recourant se référait par ces termes à la clause de la déclaration de passé-expédient prévoyant qu’il devait prendre à sa charge les dépens de la procédure, ainsi qu’il le précise d’ailleurs dans son recours. Ainsi, on constate que, contrairement à ce qu’il affirme, le recourant a bien eu l’occasion de se déterminer sur les frais de la procédure avant le prononcé litigieux. De toute façon, ainsi qu’on le verra, la décision du premier juge découle directement de l’art. 122 al. 3 CPC-VD, le juge agissant d’office. Le grief doit par conséquent être rejeté. 4. a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir mis à sa charge les frais de justice et les dépens alloués aux intimés, considérant qu'il a intenté la procédure à l'encontre de ces derniers de bonne foi, au sens de l'art. 107 al. 1 let. b CPC. b) La cause ayant été introduite par requête du 16 septembre 2009, la procédure de première instance était régie par l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). C’est donc en vain que le recourant invoque le Code de procédure civile. Selon l’art. 122 al. 3 CPC-VD, la partie qui se désiste est chargée des dépens, qui sont arrêtés d’office par le juge. Sont compris dans les dépens, notamment, le remboursement des frais et des émoluments de l’office payés par la partie et les honoraires de mandataire

- 10 - (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les émoluments sont calculés conformément au tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (ciaprès aTFJC). c) Il ressort du déroulement de la procédure que seule l’annulation des poursuites était encore, litigieuse, après l’arrêt rendu le 10 février 2011 par la Chambre des recours, constatant définitivement la prescription de la créance invoquée en justice par le recourant. Le désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite; il se confond avec un acquiescement sur les conclusions libératoires de la partie adverse s’il intervient à un moment où de telles conclusions ont déjà été prises (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 241, p. 938). C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la radiation des poursuites correspondait à un désistement et le recourant ne prétend d’ailleurs pas que le procès aurait dû se poursuivre. Les dépens des intimés doivent être mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 122 al. 3 CPC-VD. S'agissant de leur quotité, il apparaît que le montant alloué correspondant aux honoraires du mandataire professionnel, soit 1’050 fr., est conforme à l’art. 2 let. a aTAg (Tarif des honoraires d’agent d’affaires breveté dus à titre de dépens, applicable aux litiges introduits avant le 1er janvier 2011), eu égard aux opérations de l’agent d’affaires Cherpillod, soit la rédaction d’une requête et la participation aux audiences préliminaires des 29 octobre 2009 et 24 juin 2010. Enfin, il faut admettre que l'émolument est conforme aux art. 73c al. 1 et 75a al. 1 let. b aTFJC, correspondant aux opérations effectuées par le premier juge. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 11 - Dans la mesure où le recours était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du 3 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - M. Philippe Cherpillod (pour A.X.________ et B.X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'650 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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