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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.028759

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,829 Wörter·~34 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

803 TRIBUNAL CANTONAL 187/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 8 juin 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Creux et Mme Charif Feller Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 8 CC ; 19 al. 1 CO ; 457 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________ GMBH, à Zurich, demanderesse, contre le jugement rendu le 6 octobre 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E.________ SA, à [...], défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 6 octobre 2010, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 30 novembre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions prises par la demanderesse D.________ GmbH contre la défenderesse E.________ SA, selon demande du 11 juin 2009 (I), rejeté les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse, selon réponse du 5 novembre 2009 (II), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 660 fr. et ceux de la défenderesse à 710 fr. (III), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés au considérant 3b ci-dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant : « A. 1.- La demanderesse D.________ GmbH, dont le siège est à Zürich depuis le 8 janvier 2003 et se trouvait auparavant à [...], est une société à responsabilité limitée. Elle détenait une succursale à [...], radiée du Registre du commerce du canton de Vaud le 6 novembre 2006, qui avait des activités commerciales dans [...]. Par contrat de fusion du 19 juin 2002, la demanderesse a repris l’actif et le passif d’O.________ SA, société anonyme dont le siège se trouvait à Lausanne et qui était active dans l’étude, la conception, la vente, l’installation et la maintenance de systèmes et de services d’information, de télécommunication et de multimédia, destinés aux réseaux de communication urbaine. Par décision de son assemblée générale du 21 juin 2002, O.________ SA a été dissoute sans liquidation, au sens de l’ancien article 748 CO, du fait que la demanderesse en a repris l’actif et le passif. La défenderesse E.________ SA, dont le siège se trouve à [...], est une société anonyme dont l’activité commerciale est en rapport avec l’informatique sur le plan international telle que le développement de programmes, vente de matériel, organisation et réorganisation de systèmes, consulting et financement. Elle a pour unique administrateur M.________, auparavant administrateur d’A.________ SA, dont le siège se trouvait à [...] et qui a été déclarée en faillite et radiée du Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2000. A.________ SA était active dans le développement de logiciels, conseil et assistance en matière informatique.

- 3 - 2.- Le 4 août 1997, A.________ SA a conclu avec O.________ SA un contrat d’abonnement no [...] au service [...] (dénommé ultérieurement [...]) pour un montant de 400 fr. par mois, TVA non incluse, plus 380 fr. de consignation (non soumis à la TVA) et 500 fr. pour l’installation et la programmation de base. Il y est stipulé que la taxe d’abonnement doit être payée par période de trois mois à l’avance, tout retard de paiement de plus d’un mois pouvant entraîner la résiliation immédiate du contrat. Le service [...] comprend la connexion permanente au réseau [...], l’accès à Internet, une ou plusieurs boîtes aux lettres électroniques, la création d’une "Home Page" gratuite non commerciale sur le serveur Web local, la location et la mise en service du modem HF ainsi qu’un kit incluant: logiciel de navigation, clients e-mail, "news", "IRC" et ftp. Le contrat a été conclu pour une durée de six mois, reconductible tacitement de trois mois en trois mois, sous réserve de résiliation par écrit avec un préavis d’un mois pour le prochain terme. En signant le contrat d’abonnement précité, A.________ SA a accepté expressément les conditions générales figurant au verso et faisant partie intégrante du dit contrat. Aux termes de ces conditions générales, l’article 13 stipule que, "pour toutes contestations ayant trait à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat, les parties conviennent expressément que le FOR JURIDIQUE est à Lausanne". En date du 28 août 1997, O.________ SA a fait parvenir à A.________ SA le décompte suivant: "Consignation du modem (Non soumis à la TVA) 380.00 Prime initiale 3 mois à 400.00 1’200.00 TVA 6.5% s/Fr. 1’200.00 78.00 Total TVA 6.5% comprise 1’658.00". Le 4 septembre 1997, O.________ SA a installé le système [...] chez A.________ SA et lui a adressé en date du 15 octobre 1997 une facture d’un montant de 532 fr. 50 (TVA comprise) pour l’installation et la mise en service du nouveau serveur. Par courrier du 25 novembre 1999, M.________ a demandé à O.________ SA qu’elle transfère, au 1er décembre 1999, l’abonnement [...] rattaché à A.________ SA à E.________ SA, toutes les caractéristiques techniques de l’installation n’étant modifiées en aucune manière, ce qui a été accepté par O.________ SA. Suite au transfert de l’abonnement d’A.________ SA à E.________ SA, O.________ SA a livré un nouveau modem à la défenderesse, qui a payé un montant de consignation de 1’000 fr. le 27 juillet 2000. A.________ SA a été déclarée en faillite et radiée du Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2000. Les factures encore ouvertes à son nom ont alors été annulées par O.________ SA.

- 4 - En 2001, O.________ SA a appliqué, dans le cadre des forfaits mensuels [...], les tarifs suivants : 500 fr. (TVA non incluse) par mois pour l’abonnement incluant dix e-mails en nom propre et 20 fr. par mois (TVA non incluse) pour le serveur d’e-mails (quatre adresses IP supplémentaires). Le 21 décembre 2001, O.________ SA a envoyé à la défenderesse une facture no [...] concernant l’abonnement [...] pour la période du 1er septembre 2001 au 30 novembre 2001, d’un montant total de 1’291 fr. 20, à savoir 1’200 fr. (400 fr. par mois) plus TVA à 7,6% par 91 fr. 20. Par contrat de fusion du 19 juin 2002, la demanderesse a repris l’actif et le passif d’O.________ SA. La relation d’abonnement s’est ainsi poursuivie entre la succursale de D.________ GmbH, à [...], et la défenderesse. Le 27 juin 2002, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture no [...] relative à l’abonnement [...] pour la période du 1er décembre 2001 au 28 février 2002, d’un montant total de 1’291 fr. 20, à savoir 1’200 fr. (400 fr. par mois) plus TVA à 7,6% par 91 fr. 20. Le 23 décembre 2002, elle adressé à la défenderesse deux nouvelles factures nos [...] et [...] concernant le même abonnement pour les périodes respectivement du 1er mars au 31 mai 2002 et du 1er juin au 31 août 2002, chaque facture portant sur un montant total de 1’291 fr. 20, à savoir 1’200 fr. (400 fr. par mois) plus TVA à 7,6% par 91 fr. 20. 3.- Les 15 et 18 juillet 2003, la demanderesse et la défenderesse ont passé un nouveau contrat no [...] concernant l’accès de connexion Internet [...] (abonnement [...]) et l’utilisation d’un serveur d’e-mails (quatre adresses IP supplémentaires), pour un montant mensuel respectivement de 390 fr. et 20 fr., plus TVA à 7,6% sur 410 fr. par 31 fr. 15, soit un montant total de 441 fr. 15. Le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant le résilier par lettre recommandée en respectant un préavis de trois mois pour la fin d’un mois mais seulement après une durée contractuelle minimale de douze mois à partir de la date de mise en service des prestations [...]. Le contrat prévoit que les factures sont établies trimestriellement, à l’avance. Selon l’article 5 des conditions générales de vente et dispositions particulières annexées au contrat, le client doit payer les factures pour les services fournis au plus tard à la date d’échéance indiquée sur la facture ou dans le délai de paiement indiqué. A l’expiration du délai de paiement, le client est immédiatement mis en demeure. En cas de demeure, D.________ GmbH se réserve le droit d’interrompre immédiatement le service et, après le terme de la première sommation, de mettre fin au contrat sans avis préalable et sans autre sommation. En date du 18 juillet 2003, la demanderesse a envoyé le nouveau modem [...] à la défenderesse, laquelle lui a restitué l’ancien modem [...] le 2 septembre 2003.

- 5 - Par courrier recommandé du 8 août 2003, la demanderesse a confirmé à la défenderesse que l’ancien contrat de connexion internet [...] no [...] était résilié au 31 juillet 2003, suite à l’activation de sa nouvelle connexion internet au 1er août 2003. Elle lui a par ailleurs demandé de lui retourner, dans la semaine qui suivait la date de résiliation de son ancien contrat, le matériel de l’ancienne connexion (modem, alimentation). 4.- Dans un courrier recommandé du 11 août 2003, la défenderesse a fait part à la demanderesse des nombreux problèmes rencontrés lors de l’installation du service [...]. Elle a relevé que le contrat [...] prévoyait un temps d’élimination des dysfonctionnements d’un à deux jours ouvrables, mais qu’à ce jour les problèmes n’étaient toujours pas résolus. Elle lui a dès lors imparti un délai au 12 août 2003 pour corriger l’erreur de configuration DNS, à défaut de quoi elle se réservait le droit de lui facturer intégralement les heures perdues et les éventuels frais de voyage occasionnés par son manque de réaction. Par télécopie du 12 août 2003, la défenderesse a de nouveau fait état à la demanderesse de problèmes dans la connexion du service [...] (Serveurs DNS) et a requis une résolution rapide de ceux-ci. Par télécopie du 27 août 2003, elle a informé la demanderesse que l’installation [...] était à nouveau en panne et lui a demandé d’intervenir rapidement. Suite à ces problèmes de configuration, la défenderesse a contesté auprès de la demanderesse la facture no [...] de 1’522 fr. 55 relative à l’abonnement [...] pour la période du 1er août au 30 septembre 2003. Le 11 septembre 2003, la demanderesse a adressé à la défenderesse une nouvelle facture no [...] concernant l’abonnement [...] pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2003, pour un montant total de 1'291 fr. 20, à savoir 1’200 fr. (400 fr. par mois) plus TVA à 7,6% par 91 fr. 20. La défenderesse, pour sa part, a fait parvenir le 10 septembre 2003 à la demanderesse une facture no [...] de 7’260 fr. plus TVA à 7,6% par 551 fr. 76, soit un total arrondi à 7’811 fr. 75, pour les heures de configuration et de résolution des problèmes suite aux dysfonctionnements du serveur [...] survenus durant le mois d’août 2003. En date du 26 septembre 2003, la demanderesse a envoyé à la défenderesse une facture no [...], payable dans un délai au 26 octobre 2003, afférente à la période du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2003, d’un montant total de 7’273 fr. 75, soit 6’500 fr. (500 fr./mois) pour l’abonnement [...], 260 fr. (20 fr./mois) pour le serveur d’e-mails (1-5) et TVA à 7,6% sur 6’760 fr. par 513 fr. 75. La défenderesse n’ayant pas payé cette facture dans le délai imparti, la demanderesse lui a envoyé, le 17 novembre 2003, un rappel payable dans un délai de dix jours. Par courrier du 24 novembre 2003, la défenderesse a fait part à la demanderesse de sa surprise quant au rappel reçu pour la facture no

- 6 - [...] de 7’273 fr. 75 alors qu’elle n’avait pas trouvé trace d’une quelconque commande d’un serveur d’e-mails à 20 fr. par mois ni d’un abonnement [...] à 500 fr. par mois. Elle lui a indiqué qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une erreur et que dès lors elle lui retournait ledit rappel. Le 15 décembre 2003, la demanderesse a envoyé à la défenderesse un deuxième rappel pour la facture no [...] de 7’273 fr. 75, payable dans un délai de dix jours. Cette dernière lui a retourné ce rappel par courrier du 22 décembre 2003 contestant à nouveau le bien-fondé de la facture no [...]. La défenderesse a d’autre part adressé le 25 juin 2004 à la demanderesse un rappel pour sa facture no [...] de 7’811 fr. 75. Par courrier du 29 juin 2004, U.________ AG, société de recouvrement mandatée par la demanderesse, a informé la défenderesse qu’elle était à ce jour débitrice de D.________ GmbH d’un montant de 8’380 fr. 25, selon facture no [...]. Elle lui a imparti un délai de cinq jours pour qu’elle s’acquitte de ce montant. Par courrier du 9 juillet 2004 adressé à U.________ AG, la défenderesse a contesté devoir le montant de 8’380 fr. 25 à la demanderesse. Elle s’est prévalue à son tour d’une créance de plus de 3'000 fr. à l’égard de cette dernière et a proposé qu’elle lui verse un acompte de 1‘000 francs. Par courrier du 12 juillet 2004, la défenderesse a rappelé à la demanderesse que la facture no [...] du 10 septembre 2003 n’avait toujours pas été payée et lui a demandé qu’elle procède à son règlement dans un délai de dix jours. Par lettre signature du 14 juillet 2005, la défenderesse a adressé à la demanderesse un deuxième rappel pour la facture no [...] de 7'811 fr. 75 et lui a imparti un délai de dix jours pour qu’elle s’acquitte de ce montant, à défaut de quoi des frais de rappel et un intérêt moratoire au 10 septembre 2003 seraient perçus. Le 19 juillet 2005, la demanderesse a envoyé à la défenderesse le courrier suivant: " Votre dossier nous a été remis pour clore un litige qui n’a pas lieu d’être, car tous les éléments ont été exposés en leur temps à votre défaveur sans qu’aucune opposition valable n‘ait été faite de votre part. Nous désirons donc mettre en exergue les faits et restons sur une position ferme et irrévocable de non rentrée en matière sur une facture ouverte depuis 2002 ainsi que sur la facture adressée à D.________ GmbH pour paiement: 1. Un contrat pour les services [...] (annexé pour preuve) a été signé le 4 août 1997 par le représentant de l’époque, M. M.________. 2. Aucune réclamation écrite concernant des dysfonctionnements techniques n’a été enregistrée pour contester le paiement de la facture [...] de CHF 1'522.55 (période de facturation du 01.08.03-30.09.03). 3. Trois informations contradictoires nous ont été formulées pour contester la facture en souffrance:

- 7 - - le 25 novembre 1999, vous requérez le transfert de l’abonnement [...] pour raison de changement social dès le 1er décembre 1999 de la société A.________ SA à la société E.________ SA - le 24 novembre 2003, vous nous indiquez ne pas avoir commandé de serveur email ou de [...] - le 8 août 2003, nous vous confirmons la résiliation de l’abonnement [...] pour le 31 juillet 2003, à la suite de la connexion de votre nouvel abonnement [...], accepté et activé le 1er août 2003; la restitution du modem [...] a en plus été faite en date du 3 septembre 2003 4. Vous adressez une facture de CHF 7’811.76 datée du 10 septembre 2003 à M. [...], ancien collaborateur O.________ SA, pour pallier à des dysfonctionnements techniques en août 2003 sur votre connexion [...]; le contenu de la facture ne reporte sur aucune indication concrète mais reste vague sur "une reconfiguration et résolution de problèmes" 5. Le fondement de votre réclamation se porte sur une facture [...] (période de facturation du 01.08.03-30.09.03) pour des dysfonctionnements au mois d’août 2003 alors qu’aucune contestation écrite et formelle durant la période légale de la dite facture n’a été produite. 6. Le fondement de notre litige se porte sur une facture [...] non honorée et couvrant la période de facturation du 01.07.2002-31.07.2003 En conclusion et au regard de nos conditions générales de base, restées quasi inchangées depuis 1997, relatant notre irresponsabilité face à des problèmes de performances de réseaux par exemple et décrivant votre responsabilité face à votre installation, votre facture de CHF 7’811.75 est rejetée. (...)." Par lettre signature du 29 août 2005, la défenderesse a répondu à la demanderesse qu’un contrat pour un service web-serveur avait été signé le 4 août 1997 mais que jamais aucun contrat [...] ou serveur mail n’avait été signé avec O.________ SA ou D.________ GmbH. Elle lui a par ailleurs fait remarquer que la facture [...] no [...] pour la période du 1er août au 30 septembre 2003 avait été contestée par courrier du 2 septembre 2003 car les installations internet n’avaient pas fonctionné durant le mois d’août et qu’elle avait été annulée et remplacée par la facture no [...] pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2003 qui a été réglée le 3 octobre 2003. Elle a confirmé sa facture de 7'811 fr. 75 pour les heures passées à déconfigurer et reconfigurer à plusieurs reprises ses installations entre l’ancien et le nouveau système et fait enfin remarquer que le dépôt de consignation pour le modem [...] retourné le 2 septembre 2003 ne lui avait jamais été remboursé. Par courrier du 15 septembre 2005 adressé à la défenderesse, la demanderesse a relevé que l’annulation de la facture no [...] par M. [...], ancien collaborateur de la demanderesse, ne portait sur aucune preuve fondée et/ou vérifiable, mais seulement sur une entente orale. Elle a rappelé que la facture no [...] de 7’811 fr. 75, non détaillée, pour des heures de configuration et de résolution des problèmes suite aux dysfonctionnements de [...] pendant le mois d’août 2003, ne pouvait être prise en considération, s’agissant d’une intervention et d’une initiative personnelle qui n’a nullement été convenue avec O.________ SA. Elle a ajouté que la facture no [...] pour la période de facturation du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2003 d’un montant de 7’273 fr. 75 n’avait jamais été contestée par écrit, ce qui la relevait de toute responsabilité en matière de performances techniques.

- 8 - En date du 19 septembre 2005, la défenderesse s’est vu notifier un commandement de payer la somme de 7’273 fr. 75 plus intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2005 (1), 13 fr. (2), 701 fr. (3), 150 fr. (4) et 589 fr. (5), dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Genève, à la réquisition de la demanderesse, dont la cause de l’obligation est la suivante : «1) [...] solde ouvert au 16.02.2004 Facture no [...]; 2) Frais de poursuite; 3) Frais de retard; 4) Frais divers; 5) Intérêts jusqu'au 30.05.2005». La défenderesse a formé opposition totale audit commandement de payer. Par lettre du 15 février 2007, la défenderesse a rappelé à la demanderesse que le montant de consignation de 1'000 fr. versé le 27 juillet 2000 pour l’abonnement [...], ne lui avait jamais été remboursé bien qu’elle lui ait retourné le modem le 2 septembre 2003. En date du 15 mars 2007, le montant de consignation de 1'000 fr. a été restitué à la défenderesse. Par demande en paiement du 4 avril 2007, la demanderesse a ouvert action à l’encontre de la défenderesse devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, concluant principalement à ce qu’E.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 7’273 fr. 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2003 (1), à ce qu’E.________ SA soit condamnée à payer tous les frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat de la demanderesse (2), à ce que la défenderesse soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (3), et subsidiairement à ce que D.________ GmbH soit acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans les présentes écritures (4) et à ce qui lui soit réservée la preuve contraire de tous les allégués de son adverse partie (5). Par jugement rendu le 29 mai 2008, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement du 4 avril 2007 de D.________ GmbH contre E.________ SA (1), a condamné D.________ GmbH aux dépens d’E.________ SA (2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (3). Dans une lettre signature du 9 décembre 2008, la demanderesse a informé la défenderesse de la résiliation du contrat [...] no [...] pour le 31 décembre 2008, suite au non paiement de la facture no [...] de 7’273 fr. 75 relative à l’abonnement [...]. Elle lui a demandé de lui retourner, sous quatorze jours dès la date de résiliation du contrat, tous les terminaux et matériaux de leur propriété, sous peine de se voir facturer une pénalité de retard de 250 francs. Par courrier recommandé du 15 décembre 2008 adressé à la demanderesse, la défenderesse a contesté la résiliation du contrat [...] au 31 décembre 2008, invoquant le délai contractuel de trois mois pour la fin d’un mois.

- 9 - Par lettre signature du 18 décembre 2008 à la défenderesse, la demanderesse a résilié le contrat [...] pour le 31 mars 2009. Dans un courrier du 6 février 2009, la défenderesse a rappelé à la demanderesse qu’elle n’avait jamais conclu de contrat [...] pour des prestations à hauteur de 520 fr. par mois. Par lettre signature du 13 février 2009, elle a par ailleurs requis de la demanderesse qu’elle procède au règlement de sa facture no [...] de 7'273 fr. 75 dans un délai de dix jours, à défaut de quoi elle agirait par voie judiciaire. Par lettre signature du 24 février 2009, la demanderesse a fait savoir à la défenderesse que sa facture no [...] était sans fondement et qu’elle refusait dès lors de la payer. Elle lui a par ailleurs confirmé que le contrat [...] était résilié au 31 mars 2009 et requis le paiement de la facture no [...] de 259 fr. 95 pour l’abonnement [...] du mois de mars 2009. Dans une lettre signature du 5 mars 2009, la défenderesse a sollicité de la demanderesse qu’elle lui explique de quelle manière leur contrat à 400 fr. par mois avait pu donner lieu à la facture no [...] portant sur un montant de 520 fr. par mois. Elle a d’autre part fait remarquer que sa facture no [...] était non seulement fondée mais même incomplète dès lors qu’elle ne comprenait que les frais directs et non les coûts indirects ainsi que le tort moral subi face à ses clients. Par lettre signature du 30 avril 2009, la défenderesse a informé la demanderesse qu’elle allait recourir à la voie judiciaire, n’ayant reçu ni paiement de sa facture no [...], ni réponse à son courrier du 5 mars 2009, ni explications ou excuses pour le harcèlement dont elle était victime depuis fin 2003. Elle a par ailleurs indiqué retenir, à titre de compensation, le paiement de la facture no [...] de 259 fr. 95 jusqu’au règlement de cette affaire. B. 1.- Par requête déposée le 11 juin 2009, D.________ GmbH, par l’intermédiaire de Christophe Savoy, agent d’affaires breveté à Yverdonles-Bains, a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse E.________ SA soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 7’273 fr. 75 plus intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2003 (I) et à ce que l’opposition faite au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Genève est nulle et non-avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre l (II). Par réponse du 5 novembre 2009, E.________ SA a conclu reconventionnellement, avec dépens, à ce que D.________ GmbH soit condamnée à lui payer le montant de 7'811 fr. 75, déduction faite de la somme déjà retenue de 259 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2003 (I), à ce que D.________ GmbH soit condamnée à tous les frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité de procédure équitable valant participation aux honoraires de conseil, et

- 10 dédommagement pour le temps perdu en procédure à Genève (Il), à ce que D.________ GmbH soit condamnée à lui verser un dédommagement équitable pour l’atteinte à la réputation professionnelle subie dans cette affaire dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal (III), et à ce qu’il soit exigé de D.________ GmbH le retrait immédiat et définitif de la poursuite [...] introduite à l’Office des poursuites de Genève (IV). 2.- A l’audience préliminaire du 27 janvier 2010, la défenderesse a proposé de verser à la demanderesse le montant de 259 fr. 95 actuellement retenu et que chaque partie renonce à ses prétentions pour le surplus. Cette offre est restée valable une semaine, offre à laquelle la demanderesse n’a pas donné suite. 3- Entendu à l’audience de jugement du 6 octobre 2010 en qualité de témoin à la réquisition de la partie défenderesse, B.________ a expliqué qu’il avait collaboré depuis 2001 environ avec la défenderesse sur un projet concernant la gestion [...]. Il était employé par une société en qualité de chef de projet et la défenderesse était leur sous-traitant. Il travaillait sur trois plateformes (Lausanne, Nyon et Berne). La défenderesse disposait d’une infrastructure plus performante que la leur, raison de la sous-traitance de certains travaux à E.________ SA. La gestion [...] s’est achevée en 2003. Au mois d’août 2003, le niveau de performance des prestations de D.________ GmbH s’est détérioré. On l’avait averti qu’il pourrait y avoir des problèmes le vendredi 1er août 2003, date prévue pour la mise en service du nouveau système. En réalité, rien ne marchait ce jour-là. Ne pouvant travailler à Lausanne, il s’est alors rendu sur la plateforme de Nyon. Le lundi suivant, le système ne fonctionnait toujours pas. La défenderesse a donc dû réinitialiser l’ancien système avant de pouvoir configurer le nouveau. Ils ont eu ensuite des difficultés de connexion durant trois semaines environ. A certains moments, il n’était plus du tout possible de se connecter. Au mois de septembre, la connexion est redevenue normale. B.________ a relevé que les problèmes de connexion ont engendré beaucoup de travail pour la défenderesse durant le mois d’août 2003. Celle-ci a consacré trois journées entières pour configurer le nouveau système alors que normalement cela se fait en une journée. Lui-même a aidé la défenderesse pour l’installation du nouveau serveur dans la mesure où il voulait que son projet avance. De ce fait, il a passé beaucoup de temps au téléphone. Pour ces dérangements, sa société a facturé à la défenderesse des trajets supplémentaires et un à deux jours de travail en plus, à raison de huit heures par jour tarifées à 160 fr./heure. Lors de dite audience, les parties ont confirmé leurs conclusions. La défenderesse a affirmé avoir versé à la demanderesse le montant mensuel de 400 fr. pour l’abonnement [...] du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2003, sans toutefois pouvoir le démontrer, invoquant la perte de ses archives. Elle a par ailleurs allégué qu’un client l’avait quittée suite aux problèmes de configuration rencontrés durant le mois d’août 2003. (…) ».

- 11 - Dans la partie « En droit » du jugement (p. 18), le juge de paix a en outre retenu que le relevé de compte au 18 août 2010 faisait état d'un solde dû au 31 décembre 2002 de 3'873 fr. 60 représentant trois fois trois mois à 400 francs. En droit, le premier juge a notamment considéré que le contrat d’abonnement conclu le 4 août 1997 par O.________ SA et A.________ SA avait bel et bien été repris par la demanderesse et par la défenderesse. Ces dernières avaient en outre passé un nouveau contrat les 15 et 18 juillet 2003. La facture no [...] litigieuse, bien qu’elle fût basée sur le contrat initial, portait sur des prestations que celui-ci ne prévoyait pas et le nouveau tarif de 500 fr. par mois était difficilement compréhensible, du fait qu’il ne se rapportait pas aux mêmes prestations que celles contenues dans le contrat du 4 août 1997. De plus, les autres factures envoyées par la demanderesse mentionnaient toutes une taxe d’abonnement de 400 fr. par mois, ce que reflétait également le relevé de compte du 18 août 2010. A cela s’ajoutait que la facture no [...] relative à la période du 1er juin au 31 août 2002 se chevauchait avec la facture no [...] portant sur la période du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2003 et que le tarif appliqué dans ces deux factures était différent, alors même qu’il s’agissait du même abonnement pour la même période. Le juge de paix a ainsi estimé que la demanderesse avait établi le principe d’une relation d’affaires avec la défenderesse mais pas la quotité de ses prétentions, contrairement aux exigences de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte que ses conclusions devaient être rejetées. Si la défenderesse avait quant à elle démontré l’existence de problèmes de configuration durant le mois d’août 2003, elle n’avait pas rapporté la preuve du montant du dommage qu’elle alléguait avoir subi en raison de ceux-ci ni celle de l’atteinte à sa réputation professionnelle. Les conclusions reconventionnelles ont ainsi également été rejetées. B. Par acte du 8 décembre 2010, D.________ GmbH a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que E.________ SA est sa débitrice de la

- 12 somme de 7'273 fr. 75, plus intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2003 (1) et que l'opposition au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Genève est nulle et non-avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre 1 (2). Dans son mémoire du 14 janvier 2011, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Le 29 avril 2011, l'intimée E.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ciaprès: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC- VD) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC). 2. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est formellement recevable. 3. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits

- 13 retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter sur les points suivants : - le chiffre 12 des conditions générales d’O.________ SA prévoit que cette société « se réserve le droit de modifier les taxes et les conditions générales du contrat d’abonnement avec un préavis de deux mois précédant l’échéance du contrat. Ces modifications seront communiquées à l’abonné par voie de circulaire ou par tout moyen approprié » (cf. pièce 8 du bordereau de la demanderesse du 11 juin 2009) ; - selon la carte commerciale-réponse portant mention de la date du 13 juin 2001 adressée à [...], le prix des « prestations d’accès Internet pour entreprises [...] » d’O.________ SA s’élevait notamment pour l’abonnement [...] à 500 fr. par mois, la consignation étant de 1'000 francs. En option, quatre adresses IP supplémentaires étaient facturées 20 fr. par mois (cf. pièce 37 du bordereau de la demanderesse du 8 mars 2010) ; - il ressort du relevé de compte du 31 décembre 2002 au 18 août 2010 établi par D.________ GmbH et adressé le 18 août 2010 à E.________ SA que le solde final était à cette dernière date de zéro franc. La facture no [...] du 27 juin 2002 ainsi que les factures nos [...] et [...] du 23 décembre 2002, d’un montant de 1'291 fr. 20 chacune, sont mentionnées, de même qu’une « pièce » [...] du 29 mars 2004 de 3'873 fr. 60 (cf. pièce 41 du bordereau de la demanderesse du 24 août 2010).

- 14 - 4. a) La recourante fait valoir qu’elle a omis de prendre en compte l’augmentation du tarif d’O.________ SA applicable aux clients de cette société à partir du mois de juin 2001 pour les prestations d’accès à internet. Compte tenu des contradictions de sa facturation, elle admet « de se laisser opposer l’application de l’ancien tarif de fr. 400.— par mois, en lieu et place des fr. 500.— mensuels réclamés en procédure ». Elle soutient au surplus qu’il appartenait à l’intimée d’établir sa libération, par paiement, pour la période d’abonnement du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2003, ce qu’elle n’a pas fait. b/aa) De manière générale, la loi ne règle pas le transfert d’un contrat. La doctrine et la jurisprudence considèrent toutefois que celui-ci est admissible en vertu du principe de la liberté contractuelle consacré à l’art. 19 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; Reymond, La cession des contrats, Lausanne 1989, pp. 28-29 et les références citées ; Probst, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 19 ad art. 181 CO, p. 965 ; Spirig, Zürcher Kommentar, 1994, n. 228 ad art. 175-183 CO, p. 43 ; CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Il s’agit d’un contrat tripartite sui generis, dont l’objet est le transfert de la qualité d’une, voire des deux parties, au contrat originaire. Le transfert de contrat peut également résulter d’un accord entre deux des parties, qui est agréé ultérieurement par la troisième partie. Il est soumis aux conditions de forme qui régissent le contrat qui est transféré (CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Le contrat cédé conserve un contenu identique en dépit du changement intervenu (Reymond, op. cit., pp. 65 et 79). bb) En l’espèce, il est établi – et incontesté – que le contrat d’abonnement [...], conclu le 4 août 1997 entre O.________ SA et A.________ SA, a été repris par la recourante et par l’intimée. Ce contrat prévoyait que le prix de l’abonnement s’élevait à 400 fr. par mois. Dit contrat conservant un contenu identique en cas de cession – sauf preuve du contraire dont le fardeau incombe à celui qui s’en prévaut (art. 8 CC) –, il faut admettre que ces conditions ont continué à s’appliquer au-delà du 1er

- 15 juillet 2002. Comme le relève l’intimée, une prétendue augmentation de la taxe mensuelle d’abonnement à 500 fr. ne peut pas être prise en considération. En effet, une telle augmentation n’a pas été communiquée à l’intimée dans les formes prévues à l’art. 12 des conditions générales d’O.________ SA annexées au contrat du 4 août 1997. A cet égard, la carte commerciale-réponse produite en première instance par la recourante ne saurait tenir lieu d’avis d’augmentation des tarifs valablement communiqué à l’intimée. Le montant de 20 fr. par mois réclamé en sus correspond quant à lui à la fourniture d’un serveur d’e-mails (quatre adresses IP supplémentaires) non contenu dans le contrat initial, sans que la recourante ait établi qu’une modification contractuelle soit intervenue sur ce point. Dans ses courriers des 24 novembre 2003, 22 décembre 2003 et 6 février 2009, l’intimée a contesté la facture litigieuse quant au serveur d’e-mails et au [...] facturés respectivement 20 fr. et 500 francs. Elle n’a jamais en tant quel tel remis en cause le montant de la taxe d’abonnement fixé à 400 fr. dans le contrat initial. La production par la recourante de factures inexactes, voire indûment augmentées en l’absence de communication conforme aux conditions générales, ne dispensait nullement l’intimée de payer les services utilisés sur la base du contrat du 4 août 1997. cc) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intimée est, sur le principe, débitrice de la recourante des taxes d’abonnement du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2003. Il ressort toutefois du relevé de compte établi le 18 août 2010 que la facture no [...] du 23 décembre 2002, portant sur la période du 1er juin au 31 août 2002, a été acquittée. En conséquence, la créance de la recourante est établie pour la période du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2003 à hauteur de 4'734 fr. 40, soit 4'400 fr. (11 x 400 fr.) plus TVA à 7,6% par 334 fr. 40. A ce montant s’ajoutent les intérêts à 5% l’an dès le 29 novembre 2003, date qui correspond à l’échéance du délai de dix jours imparti dans le rappel adressé le 17 novembre 2003 par la recourante valant interpellation au sens de l’art. 102 CO.

- 16 - Le recours s’avère ainsi dans cette mesure bien fondé et doit être partiellement admis. c) Au vu du sort du recours, le jugement entrepris doit également être réformé sur la question des dépens de première instance. La recourante a obtenu l’adjudication de près des deux tiers de ses conclusions et entièrement eu gain de cause pour ce qui concerne les conclusions reconventionnelles prises par l’intimée. Il convient ainsi de lui allouer des dépens réduits d’un quart, fixés à 1'395 francs. 5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que l’intimée doit verser à la recourante la somme de 4'734 fr. 40 plus intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2003, ainsi que le montant de 1'395 fr. à titre de dépens, le jugement étant confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance réduits d’un quart, fixés à 750 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis.

- 17 - II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et IV de son dispositif : I. La partie défenderesse E.________ SA doit verser à la partie demanderesse D.________ GmbH la somme de 4'734 fr. 40 (quatre mille sept cent trente-quatre francs et quarante centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 novembre 2003. IV. La partie défenderesse E.________ SA doit verser à la partie demanderesse D.________ GmbH la somme de 1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimée E.________ SA doit verser à la recourante D.________ GmbH la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du 8 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy (pour D.________ GmbH), - Me Lorraine Ruf (pour E.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'273 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 19 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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