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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.027925

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,865 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

806 TRIBUNAL CANTONAL 656/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 23 décembre 2009 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Meylan et Creux Greffière : Mme Turki * * * * * Art. 306, 355 et 457 CPC; 419ss CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Villeneuve, contre le jugement rendu le 25 septembre 2009 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à Montreux, Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 septembre 2009, rendu par défaut du défendeur à l'audience préliminaire du 22 septembre 2009, dont la motivation a été adressée le 5 novembre 2009 aux parties, la Juge de paix du district d'Aigle a condamné la partie défenderesse F.________ à payer à la partie demanderesse Y.________ la somme de 3'550 fr. plus intérêts (I), levé l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites d'Aigle (II), arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 300 fr. (IV), et condamné la partie défenderesse à verser à cette dernière la somme de 980 fr. à titre de dépens (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "La demanderesse Y.________, à Montreux, est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil, dont le but est l’organisation et l’animation de manifestations dans le quartier de [...], à Montreux, la décoration de ses rues, ainsi que la défense des intérêts de ses habitants et commerçants. Cette association n’a pas l’obligation de soumettre sa comptabilité au contrôle d’un organe de révision. Tous ses membres et les membres du comité oeuvrent gratuitement à l’accomplissement de ses buts. Le défendeur F.________ était caissier — bénévole — de la demanderesse depuis 2005 environ. A fin janvier 2008, à la suite du bouclement du compte de l’association à I’UBS, il a encaissé en espèces le solde de fr. 7’619.15 le 11 février 2008 et conservé cette somme. A la fin de l’année 2008, S.________, actuel membre du comité de la demanderesse, a été interpellé par [...], [...], à Montreux, qui l’a informé du fait que la facture de fr. 2200.00 relative à la livraison de 40 sapins destinés à décorer l’Avenue du [...] et environs à Montreux, sapins livrés la première semaine du mois de décembre 2008, n’avait pas été payée. S.________ et K.________, actuelle secrétaire de l’association, ont par ailleurs constaté que les commerçants de l’association réglaient leur dû sur le compte UBS qui avait été annulé et recevaient par conséquent leurs fonds en retour. Par courrier du 21 février 2009 à F.________, “c/o U.________ SA”, à [...], ils ont imparti à ce dernier un délai de dix jours pour leur

- 3 remettre toute la somme retirée du compte UBS, tous les avis de paiement de décembre 2008 à février 2009 et les deux clés de la case postale. Dans une lettre du 2 mars 2009, U.________ SA a pris note “de la nouvelle domiciliation” de l’association et mis “un terme à (son) mandat avec effet immédiat”. Elle disait restituer l’entier des pièces en sa possession et les comptes arrêtés au 31 décembre 2008, ainsi qu’en espèces le solde de caisse de fr. 4069.15. Selon la demanderesse, U.________ SA est “la société de F.________” ou en tout cas une société dans laquelle il a des intérêts. Le dossier restitué contenait deux notes d’honoraires d’U.________ SA, soit: - l’une du 1er février 2008 de fr. 2'500.00, pour la révision des comptes 2005, 2006 et 2007, le bouclement de clôture 2007, la domiciliation de la société de 2005 à 2007 et des vacations et divers; figurait sur cette facture la mention “montant acquitté en espèces le 11 février 2008”; - l’autre du 30 janvier 2009 de fr. 1’050.00, pour le bouclement des comptes et la domiciliation de la société en 2008 et des vacations; la mention “montant acquitté en espèces le 30 janvier 2009” figurait sur cette note. La demanderesse n’a pas engagé la société U.________ SA pour ces prestations et ces deux notes d’honoraires ne lui ont pas été soumises. Elles ont été payées par F.________, qui a agi de son propre chef et sans, volontairement, en référer à ses collègues du comité. Par lettre du 4 mars 2009, la demanderesse a donc réclamé à F.________ le remboursement du montant total de fr. 3’550.00, dans la mesure où tous les membres de l’association travaillent bénévolement, que les notes d’honoraires n’ont pas été visées par la secrétaire et qu’il n’a jamais été question d’une quelconque rétribution en sa faveur. Un nouveau délai de dix jours était imparti à F.________. Par lettre du 24 mars 2009, un dernier délai de paiement de dix jours a été accordé. Aucun paiement n’étant intervenu, la demanderesse a fait notifier, le 5 juin 2009, au défendeur un commandement de payer no 5060870, portant sur le montant de fr. 3’550.00 sans intérêt. Opposition totale a été formée â cet acte (…)." En droit, la juge de première instance a considéré que le défendeur, caissier de l'association demanderesse, avait agi comme gérant d'affaires sans mandat (419 ss CO) et de manière préjudiciable aux intérêts du maître en mandatant la société U.________ SA pour procéder, notamment, à la révision des comptes de la demanderesse, et en la

- 4 rémunérant à hauteur de 3'550 fr. au moyen d'espèces retirées sur le compte bancaire de cette dernière, sans avoir été mandaté à cette fin. Elle a également considéré que, dès lors que le défendeur avait des intérêts dans la société U.________ SA, il s'était rendu coupable d'enrichissement illégitime, au sens des art. 62 ss CO, voire d'un acte illicite, au sens des art. 41 ss CO, pour en déduire qu'il devait à la demanderesse le montant de 3'550 fr. précité, plus intérêts. B. Par acte du 10 octobre 2009, F.________ a recouru contre ce jugement, dont il a reçu le dispositif le 30 septembre 2009, en concluant en substance à la réforme du jugement, en ce sens qu'il ne doit aucun montant à la demanderesse, pas plus que tous autres frais. Dans son écriture du 15 décembre 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il y a joint des pièces, irrecevables dans la mesure où elles n'ont pas été produites en première instance. E n droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. En l’espèce, le recours, interjeté dans le délai pour requérir la motivation du jugement, soit en temps utile, tend à la réforme du jugement attaqué.

- 5 - 2. Dans le cadre d’un recours en réforme contre le jugement d’un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits constatés, sous réserve d’une contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n’est donc pas habilitée, dans le cadre d’un recours en réforme, à revoir et corriger l’état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie possible pour s’en prendre à l’établissement des faits à l’égard d’un jugement d’un juge de paix. En particulier, peut être soulevé le grief d’appréciation arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité recevable dans le cadre de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. En l'espèce, au travers de l’argumentation développée dans ses moyens de réforme, le recourant met en cause l’établissement des faits, tout en se bornant cependant à formuler sa propre version de leur déroulement. Comme relevé ci-dessus, de telles critiques sont irrecevables dans le cadre d’un recours en réforme contre un jugement du juge de paix. Au surplus, les propos difficilement compréhensibles du recourant ne font pas apparaître que les faits retenus par le premier juge seraient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 CPC), ni que le premier juge aurait fait une fausse application de l'art. 306 CPC, selon lequel les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier (al. 2), ni de l'art. 355 CPC. Il n'attaque pas davantage le raisonnement du premier juge sur des points précis, sinon en faisant valoir qu'il "n'a jamais fait l'objet de quelque demande de recouvrement de créance…". Cette remarque est sans pertinence, un créancier pouvant agir directement par la voie judiciaire pour recouvrer sa créance. Elle est de surcroît inexacte, dès lors que F.________ s'est vu notifier un commandement de payer de 3'550 fr. le 5 juin 2009. Les faits retenus par le jugement apparaissent donc conformes aux pièces du dossier. Quant aux considérations juridiques émises par le

- 6 premier juge, elles sont également complètes et convaincantes de sorte qu'elles peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé en application de l'art. 465 al. 1 CPC. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 230, applicable par renvoi de l'art. 232 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 23 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. François Chabloz (pour Y.________ - M. F.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'550 rancs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle La greffière :

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