805 TRIBUNAL CANTONAL 442/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 14 septembre 2009 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Denys Greffier : Mme Cardinaux * * * * * Art. 111 al. 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juillet 2009 par laquelle le Juge de paix du district de Morges a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juin 2009 par M.________, demanderesse, à Morges, à l'encontre de B.________, défendeur, à St-Imier (BE) et dit que la demanderesse est éconduite d'instance, vu le recours interjeté le 13 août 2009 par M.________ concluant à la réforme de l'ordonnance en ce sens que B.________ doit lui
- 2 restituer dans un délai de quarante-huit heures dès l’exequatur du prononcé, le matériel loué, selon le contrat de location du 15 septembre 2006, à savoir une guitare électrique Fender Telecaster thinline 72 nature, N° de série MZ4192286 et sa housse (I) et qu'à défaut d’obtempérer volontairement, l'intimé sera contraint à la restitution par voie d’exécution forcée, à ses frais (II), vu les pièces du dossier; attendu que, selon la jurisprudence de la cour de céans, l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un juge de paix dans une cause qui relève de la compétence de celui-ci ne peut faire l'objet d'un recours en réforme, ni d'un appel (art. 111 al. 3 CPC), seule la voie du recours en nullité étant ouverte (JT 1999 III 15; JT 1996 III 59; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, p. 217), que, dans son recours, la recourante a uniquement pris des conclusions en réforme sur le fond, que dans la mesure où le juge de paix a statué en considérant que la requête qui lui était soumise valait requête de mesures provisionnelles, il faut s'en tenir au cadre ainsi donné et considérer le recours en réforme au fond de M.________ comme irrecevable, que les seules conclusions en réforme sur le fond prises par la recourante circonscrivent l'objet du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se demander plus avant, faute de toute conclusion à cet égard, si un recours pour déni de justice ou un recours en matière de déclinatoire (art. 60 CPC) aurait pu être ouvert; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour M.________), - M. B.________. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :