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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.038382

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,165 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

806 TRIBUNAL CANTONAL 79/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 10 février 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 305 al. 1 et 2, 321 al. 1, 334 al. 1, 444 al. 1 ch. 2, 447, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à Renens, défenderesse, contre le jugement rendu le 13 octobre 2009 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à Collombey, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 13 octobre 2009, dont les considérants ont été adressés aux parties le 2 novembre 2009, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a, par défaut de la défenderesse, ordonné à celle-ci de restituer au demandeur V.________ "- un téléviseur [...], - et un homecinema [...]" (I), arrêté les frais et les dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par requête du 5 novembre 2008, V.________ a ouvert action devant le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois en restitution par S.________ d'un téléviseur "[...]" et d'un "homecinema [...]." Le demandeur, assisté de l'agent d'affaires breveté Serge Maret, ainsi que la défenderesse, seule, ont comparu à l'audience préliminaire du juge de paix du 25 février 2009. Après avoir reçu diverses écritures des parties relatives à la recherche des objets litigieux, le juge de paix a fixé une première audience de jugement au 18 août 2009. Par lettre du 10 juillet 2009, le conseil du demandeur a requis le renvoi de cette audience, expliquant que l'un des témoins qu'il voulait faire entendre était indisponible. Le juge de paix a reporté l'audience au 13 octobre 2009 et fait citer les parties à comparaître à cette date, par avis du 22 juillet 2009. Par télécopie du 12 octobre 2009, la défenderesse a demandé le report de cette audience, invoquant ce qui suit :

- 3 - "Après la désistance tardive de mon agent d'affaire – ce vendredi 09.10.2009 – je vous demande une faveur pour reporter l'audience du 13.10.2009, le temps que je trouve – avec l'aide de l'assistance juridique – un autre agent d'affaire (…)". Par courrier A du même jour, le juge de paix a répondu à la défenderesse qu'elle avait été convoquée le 22 juillet 2009, soit plus de trois mois avant l'audience, et qu'elle avait eu suffisamment de temps pour préparer celle-ci et solliciter l'assistance judiciaire. Il a refusé de reporter l'audience, rappelant à la défenderesse qu'elle devait régler l'avance de frais avant que celle-ci n'ait lieu et qu'elle devait comparaître personnellement, sous peine d'être jugée par défaut. A l'audience du 13 octobre 2009, la défenderesse n'a pas comparu ni personne en son nom. Elle n'a fait valoir aucun motif justifiant qu'elle n'avait pu se rendre à l'audience. Vu son absence, le demandeur a requis que le jugement soit rendu par défaut. En droit, le premier juge a fait droit à la requête du demandeur et considéré que la défenderesse n'avait pas établi avoir rapporté les appareils litigieux, encore moins les avoir remis en possession du demandeur. B. Par acte motivé du 22 octobre 2009, la défenderesse a recouru contre ce jugement et conclu comme il suit : "1. Annuler le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne (sic) du 13.10.2009 2. Partant rejeter la demande de M. V.________ 3. Condamner le demandeur aux frais et dépens de la procédure". Par mémoire motivé de son agent d'affaires breveté Genevière Gehrig du 29 janvier 2010, elle a conclu, avec dépens de première et seconde instances, à :

- 4 - "I. Le recours est admis. II. Le jugement rendu le 13 octobre 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois est annulé et la cause renvoyée au Juge, pour nouvelle convocation à l'audience de jugement." C. Par décision du 26 novembre 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à la défenderesse et recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 23 septembre 2009. E n droit : 1. Le jugement a été rendu en procédure ordinaire par un juge de paix, par défaut de la défenderesse à l'audience de jugement. Selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si l'une des parties fait défaut à l'audience, les dispositions générales sur le défaut des art. 305 ss CPC sont applicables. La partie défaillante peut tout autant recourir en nullité que demander le relief (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC; art. 310 CPC; JT 1983 III 46). Comme le confirme le mémoire de la recourante, celle-ci a voulu recourir en nullité. On peut admettre de telles conclusions à partir du moment où l'acte de recours (fait de la main de la recourante) conclut expressément à la nullité du jugement rendu le 13 octobre 2009. Le recours est donc recevable en application des art. 444 al. 1 ch. 2 et 447 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 334 CPC). 2. a) La recourante se plaint du fait que l'audience du 13 octobre 2009 n'a pas été renvoyée alors qu'elle avait adressé au juge de paix un courrier par télécopie le 12 octobre 2009, dans lequel elle sollicitait le renvoi de cette audience.

- 5 b) Comme seul moyen de nullité, la recourante soutient qu'elle s'est trouvée sans sa faute dans l'incapacité de procéder. L'audience aurait dû être renvoyée, d'autant plus que l'un des témoins (en réalité requis par l'intimé) ne pouvait se présenter. La recourante invoque donc une violation de l'art. 305 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 334 al. 1 CPC. Selon l'art. 305 al. 2 CPC, si le juge constate que la partie n'a pas été régulièrement assignée ou s'il sait qu'elle est empêchée de comparaître pour une cause majeure, il ordonne le renvoi de l'audience. L'art. 321 al. 1 CPC prévoit que, "sauf dispense expresse du juge, les parties sont tenues de comparaître personnellement". Cette disposition est à mettre en lien avec l'art. 328 al. 1 CPC, qui prévoit que le juge de paix interroge les parties sur les faits et les moyens de la cause (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 65 CPC). Tant qu'une dispense de comparution personnelle ne lui a pas été accordée, la partie assignée à comparaître personnellement est tenue de se présenter sous peine d'être jugée par défaut (Mercier, Le jugement par défaut en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, p. 148). Si on laisse de côté les particularités liées aux raisons médicales, sans objet en l'espèce, on peut encore retenir que seules les causes d'empêchement de la partie ellemême, et non celles de son conseil, sont à prendre en considération. Toutefois, le juge renverra l'audience si les aptitudes de la partie ne lui permettent pas de se défendre seule (JT 1952 III 73; Mercier, op. cit., p. 145; Krieger, Le Code de procédure civile vaudois de 1847, thèse Lausanne, p. 299 et jurisprudence citée ad n. 32). La cour de céans a encore retenu que, si le juge refusait de passer au jugement par défaut alors que les parties étaient tenues de comparaître personnellement, le principe d'égalité entre les parties était violé (CREC I du 22 septembre 1998/637). En l'espèce, il apparaît que la recourante n'a pas demandé à être dispensée de comparution personnelle, pour quelque cause que ce soit, mais qu'elle a demandé le renvoi de l'audience par télécopie le jour précédent. Ce renvoi lui a été refusé par le juge, selon courrier du même

- 6 jour. Elle n'invoquait aucun moyen propre à empêcher sa comparution personnelle, ni sa capacité à solliciter, à l'audience même, et à nouveau le renvoi pour les motifs évoqués. Elle pouvait comparaître personnellement et expliquer la situation. En réalité, elle ne s'est pas présentée, nonobstant la citation à comparaître, puis le courrier du juge. C'est un premier motif de rejet du recours. c) Selon la jurisprudence, la cessation du mandat de son conseil ne constitue pas pour la partie un empêchement de comparaître pour cause majeure (Poudret/Haldy/Tappy, n. 4 ad art. 305 CPC), mais pourrait éventuellement justifier le renvoi de l'audience. De même, la cour de céans a rappelé qu'il n'y avait pas empêchement majeur au sens de l'art. 305 al. 2 CPC lorsqu'une partie, sans demander le renvoi de l'audience, ne fait qu'écrire au juge pour lui dire qu'elle sera absente à l'étranger et qu'elle ne précise pas les motifs de son voyage, ni s'il lui est possible de remettre à plus tard ce déplacement (JT 1997 III 14 c. 3b). Dans ce même arrêt, la cour de céans précise qu'on ne saurait déduire a contrario que la partie qui écrit à la cour qu'elle ne peut comparaître pour des raisons professionnelles 15 jours à l'avance ne remplit pas les conditions de l'empêchement majeur si elle pouvait prendre toutes les dispositions nécessaires, pour se faire remplacer par un représentant par exemple. En l'espèce, la recourante avait comparu à l'audience préliminaire sans être assistée et avait paru adéquate, si l'on se réfère au procès-verbal des opérations de l'audience du 25 février 2009, puisqu'elle avait conclu au rejet des conclusions prises contre elle. L'absence de conseil à cette deuxième audience ne l'aurait ainsi pas empêchée de renouveler sa requête tendant au renvoi de l'audience au vu des démarches entreprises. d) Enfin, s'agissant de la demande d'assistance judiciaire, il apparaît que la recourante n'a produit aucune pièce à l'appui de son courrier du 12 octobre 2009 par lequel elle indiquait vouloir la demander. Comme le relève à juste titre le juge de paix dans son courrier du 12

- 7 octobre 2009, elle connaissait la date de l'audience depuis juillet 2009 et aurait pu faire les démarches en question bien avant l'audience du 13 octobre 2009, plutôt que le jour précédent. De toute manière, là encore, il lui appartenait de venir à l'audience renouveler sa requête de renvoi en l'appuyant de pièces le cas échéant. e) La recourante, par son conseil, semble encore soutenir que le fait que l'autre partie soit assistée devait imposer au juge le renvoi de l'audience pour permettre à la recourante de consulter. Le principe d'égalité entre parties ne paraît toutefois pas devoir conduire à une telle conséquence, chaque partie étant libre de se faire assister ou non d'un mandataire. Quant à l'absence de l'un des témoins, il restait l'autre des témoins pour permettre une instruction suffisante. Cet argument justifiait de toute manière que la recourante soit présente, même non assistée, puisqu'elle aurait pu constater l'absence de l'un des témoins (dont elle n'avait au demeurant pas requis l'audition), et solliciter le renvoi de l'audience au motif que la cause était insuffisamment instruite. 3. Dès lors, le recours étant mal fondé, il doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 8 - II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour S.________, - M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'846 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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