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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.034265

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,191 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

806 TRIBUNAL CANTONAL 543/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 20 octobre 2009 __________________ Présidence de M. F. MEYLAN , vice-président Juges : MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 305, 444 ch. 1 al. 3, 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________, défendeur, à Mont-sur- Rolle, contre le jugement rendu le 19 juin 2009 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, demanderesse, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu le 19 juin 2009 par défaut du défendeur, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé que le défendeur Z.________ doit à la demanderesse B.________ la somme de 7'434 fr. 15 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2007 (I); levé l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer n° 4103957 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle à concurrence de ce montant (II); fixé les frais de justice de la demanderesse à 360 fr. (III); dit que le défendeur versera à la demanderesse le montant de 1'160 fr. à titre de dépens, comprenant 360 fr. en remboursement de ses frais de justice et 800 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant : Le 13 février 2002, le défendeur Z.________ et C.________ ont conclu avec la demanderesse B.________ un contrat de courtage portant sur la vente de trois villas jumelles sises chemin de Salvagnin 24 à Montsur-Rolle, dont ils étaient copropriétaires. Le prix de vente a été fixé à 690'000 fr. pour chaque villa et le taux de commission à 3% sur le prix de vente, plus TVA. Grâce à l’activité déployée par la demanderesse, une des villas s’est vendue le 4 mai 2005 pour la somme de 735'000 fr., ce qui a donné lieu à une note d’honoraires de 23'725 fr. 80 adressée, le 29 avril 2005, au défendeur et à la succession de C.________.

- 3 - La demanderesse a également assumé l’entretien des trois villas, ce qui a donné lieu à un décompte de gérance du 1er janvier au 30 juin 2005 de 7'818 francs 30 en sa faveur, représentant des frais d’eau, électricité, entretien, assurances, divers et chauffage. Le 26 octobre 2005, la demanderesse a adressé au défendeur une facture de 7'434 fr. 15, représentant les honoraires de courtage, plus les frais d’entretien, sous déduction d’un montant de 15’000 fr. versé par la Banque Cantonale Vaudoise, le solde étant divisé par deux. L’autre moitié a été réclamée à l’T.________, qui s’en est acquittée le 22 novembre 2005. La demanderesse a adressé au défendeur un rappel du 22 juin 2006, puis un second du 1er mai 2007, lui accordant un délai au 31 mars 2007 pour verser le montant de 7’434 fr. 15. Le 7 février 2008, elle lui a fait notifier un commandement de payer n° 4103957 de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle pour le même montant, plus intérêts et frais. Par requête du 28 octobre 2008, B.________ a ouvert action devant la Juge de paix du district de Nyon en concluant au paiement par le défendeur Z.________ de la somme de 7'434 fr.15, plus intérêt à 5% l'an dès le 26 octobre 2008, plus 84 fr. 50 de frais de notification de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle, ainsi qu'à la levée de l'opposition au commandement de payer n° 4103957 de l'Office des poursuites de Nyon- Rolle. Le défendeur a fait défaut à l'audience préliminaire du 23 janvier 2009. A la requête de B.________, la juge de paix a rendu, le 26 janvier 2009, par défaut du défendeur, le dispositif du jugement. Le 16 février 2009, le défendeur, par l'intermédiaire de sa représentante, Q.________, a requis le relief. Lors de la reprise de l'audience préliminaire du 15 mai 2009, la demanderesse a requis le jugement par défaut. Le défendeur, assigné à

- 4 comparaître personnellement, ne s'est pas présenté et s'est fait représenter par P.________ de la société Q.________. La juge de paix a refusé la dispense de comparution personnelle du défendeur et a rendu son jugement par défaut du défendeur. La demanderesse a requis le 29 mai 2000 la motivation du jugement. La juge de paix a considéré que les parties avaient conclu un contrat de courtage, au sens des art. 412 ss CO, que la demanderesse avait rempli ses obligations et qu'elle avait droit à sa rémunération au taux de 3% du prix de vente de la villa, plus TVA, ainsi qu'au remboursement des frais d’entretien des trois vi!las. Elle a estimé que le défendeur devait à la demanderesse sa part d’une demie sur les frais de courtage et d’entretien, sous déduction du montant versé par la Banque Cantonale Vaudoise, soit 7’434 fr.15, plus intérêt au taux légal de 5% dès le 1er avril 2007, lendemain du délai accordé par lettre du 15 mars 2007. B. Par acte du 2 juillet 2009, Z.________, par l'intermédiaire de son mandataire P.________ de Q.________, a recouru contre ce jugement. Invité par le Président de la Chambre des recours à préciser ses conclusions selon l'art. 17 CPC, le recourant a déposé, dans le délai imparti à cet effet, un nouvel acte de recours, dans lequel il conteste la régularité de la procédure suivie lors de l'audience du 15 mai 2009 à Nyon "par le fait que la séance a débuté avec 45 minutes de retard et que je n’ai pas pu représenter mon client malgré la procuration que ce dernier avait déposé auprès du Greffe dans ce sens et que d’autre part et ceci en raison du retard précité il n’a plus été possible à Monsieur Z.________ de venir en personne défendre sa cause d’où jugement par défaut" et déclare qu'il ne doit rien à l'intimée. Requis par le Président de la Chambre des recours de signer lui-même l’acte de recours, le recourant a produit par lettre du 10 août 2009 une copie de cet acte muni de sa signature.

- 5 - Le recourant n’a pas produit de mémoire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre un jugement par défaut. Le recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et en nullité (art. 444 et 447 CPC) est ouvert contre un jugement par défaut rendu par un juge de paix en procédure ordinaire. b) L'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (art. 461 al. 1 litt. b et al. 2 CPC). Les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 71). Le recourant conteste la régularité de la procédure suivie lors de la reprise de l'audience préliminaire du 15 mai 2009 et déclare ne rien devoir à l'intimée. Il conclut implicitement à la nullité et à la réforme. Interjeté en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. 2. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Comme moyen de nullité, le recourant fait valoir que l’audience de jugement par défaut du 15 mai 2009 a débuté avec retard et que son représentant n’a pas été admis à y procéder.

- 6 - Le jugement par défaut du 19 juin 2009 (le deuxième après celui du 26 janvier 2009) a été rendu à l'issue de la reprise de l'audience préliminaire du 15 mai 2009, le juge ayant refusé la dispense de comparution personnelle du défendeur (procès-verbal de l'audience du 15 mai 2009). Il a été rendu à 10 heures 40 ("l'audience est levée à 10 heures 40"), soit plus d'une heure après celle fixée pour la comparution du défendeur (9 heures 30), selon la citation à comparaître du 19 mars 2009. Les conditions d'un jugement par défaut ont donc été respectées. En effet, l'art. 305 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 334 CPC, prévoit qu'une partie ne peut être déclarée défaillante qu'une heure après l'heure fixée pour l'audience et après avoir été dûment proclamée. Que le début de l'audience ait été retardé, comme le relève le recourant, est courant dans le déroulement des audiences devant les tribunaux et ne constitue pas une irrégularité de procédure, au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, conduisant à la nullité du jugement. Quant à l'argument du recourant selon lequel il ne lui a pas été possible en raison du retard du début de l'audience de venir en personne, il n'est pas pertinent, dès lors qu'il n'invoque aucun cas de force majeure l'ayant empêché de se présenter et que son mandataire n'a pas requis, motif à l'appui, un renvoi de l'audience. Enfin, c'est à tort que le recourant soutient que la juge de paix a dénié la qualité de mandataire à P.________. Le procès-verbal de l'audience préliminaire du 15 mai 2009 mentionne en effet, sans réserve, que P.________ est "au bénéfice d'une procuration légalisée" que la juge lui avait demandée le 6 mars 2009. Ce mandataire satisfait ainsi aux exigences de l'art. 71 CPC. Ainsi donc, le jugement par défaut a été rendu en raison de l'absence du défendeur à l'audience, non dispensé de la comparution personnelle, comme le relève le jugement aux pages 2 et 3, et non pas parce que P.________ n'avait pas la qualité pour représenter le recourant. Le moyen de nullité du recourant doit par conséquent être rejeté.

- 7 - 3. Selon l'art. 457 CPC, lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par le juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci; elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1 et 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé des faits suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, la Chambre des recours peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. Le recourant se borne à contester devoir ce qui lui est réclamé sans exposer en quoi le jugement entrepris violerait le droit. Les considérants de ce jugement étant complets et convaincants, la cour de céans ne peut que s'y référer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 francs.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant Z.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - M. Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires breveté (pour B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'434 francs 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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