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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.031979

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·647 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

809 TRIBUNAL CANTONAL 81/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 22 février 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 23 juin 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant N.________, défenderesse, à Lausanne, d’avec la société G.________, demanderesse, à Aigle, vu le recours interjeté le 8 septembre 2009 par N.________ contre ce jugement, confirmé par courrier du 6 octobre 2009, vu les autres pièces du dossier;

- 2 attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, les courriers des 8 septembre et 6 octobre 2009 ne contiennent pas de conclusions et ne permettent pas de déterminer avec certitude l'intention de la recourante, qu'ils ne sont en conséquence pas conformes aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),

- 3 qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre du 1er février 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours pour refaire son acte, que le courrier de la recourante du 5 février 2008 (recte : 2010) ne contient pas de conclusions recevables, que le recours, non conforme à l'art. 461 CPC, est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme N.________, - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour les G.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'233 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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