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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.031691

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,237 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

804 TRIBUNAL CANTONAL 282/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 27 mai 2009 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. Jaillet * * * * * Art. 91 let. a et c, 92, 94 al. 1 CPC; 2 let. a ch. 1 et 5 TAg La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 19 janvier 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec P.________ SA, à [...], demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par requête du 27 octobre 2008, la demanderesse P.________ SA, représentée par l'agent d'affaires breveté Jean-Pierre Saxer, a ouvert action devant le Juge de paix du district de Morges à l'encontre du défendeur G.________, concluant, avec suite de dépens, au paiement par ce dernier de la somme de 6'968 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 avril 2008, l'opposition totale formée par le prénommé au commandement de payer n° 3179117 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne étant levée à concurrence de ce montant. Au cours de l'audience préliminaire du 15 janvier 2009, tenue à 9h20, les parties ont signé une convention, passée sur une formule préétablie, prévoyant que le défendeur reconnaît devoir à la demanderesse la somme de 5'818 fr. 10 pour solde de tout compte (ch. I), que l'opposition formulée au commandement de payer n° 3179117 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence de ce montant (ch. II), que le commandement de payer n° 3179117 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne sera retiré à l'Office des poursuites dès le paiement du montant transigé ci-dessus (III), que les deux parties se déclarent conciliées et hors procès et précisent qu'elles n'ont plus aucune prétention financièrement pour cette affaire à faire valoir l'une envers l'autre et que la cause peut être rayée du rôle (IV), que les frais et dépens seront arrêtés par le juge de paix (V et VI) et que dite transaction vaut jugement définitif et exécutoire. Aucun procès-verbal n'a été tenu pour cette audience préliminaire. Par prononcé du 19 janvier 2009, notifié le 18 février 2009, le Juge de paix du district de Morges a ratifié la convention signée des parties le 15 janvier 2009 pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 300 fr. et ceux de la partie défenderesse à 300 fr. (II), dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 1'320 fr. à titre de dépens, à savoir

- 3 - 300 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'020 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III) et rayé la cause du rôle (IV). B. Par acte du 28 février 2009, G.________ a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu'aucun dépens n'est mis à sa charge; subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé. Il a déposé une écriture complémentaire le 20 avril 2009. Le recourant ayant, entre autres moyens, fait valoir que la partie demanderesse s'était entretenue avec le juge de paix quelques minutes avant l'audience et qu'il avait ainsi des soupçons sur la teneur de cet entretien et sur l'existence d'une éventuelle collusion, le Président de la cour de céans a invité le premier juge à se déterminer sur la réalité et le contenu de cet entretien. Le 6 mai 2009, le Juge de paix du district de Morges a expliqué que, le 15 janvier 2009, l'agent d'affaires breveté Jean-Pierre Saxer avait comparu de 9h00 à 9h10, dans le cadre d'une autre affaire pécuniaire en procédure ordinaire. Il a déclaré sur l'honneur qu'aucune discussion n'avait eu lieu avec l'agent d'affaires breveté sur la cause divisant P.________ SA et G.________ avant leur audition en audience préliminaire de 9h20. Invité à se déterminer sur ces explications, G.________ a indiqué en substance qu'il n'y portait pas crédit et il a sollicité des mesures d'instruction complémentaires. E n droit : 1. Un recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond

- 4 n'est pas attaquée (art. 94 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). La décision du juge de paix prenant acte de la transaction constitue un jugement principal au sens des art. 444 al. 2 et 451 ch. 4 CPC puisqu'elle met fin à l'instance. Elle est donc susceptible de recours en nullité et en réforme et, dès lors, le recours de l'art. 94 CPC est ouvert quant aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). La cour de céans revoit librement la cause (art. 94 al. 4 CPC) 2. a) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). b) Le recourant soutient que le juge se serait entretenu avec l'intimé avant l'audience et affirme même qu'il y aurait eu collusion entre eux. Interpellé sur ce point, le juge de paix a exposé que, lors de l'audience précédant celle concernant le recourant, le représentant de P.________ SA agissait pour le compte et en l'absence d'un autre client, dans le cadre d'une autre affaire. Il a précisé qu'à 9h10, cette première audience était terminée et qu'il avait expressément demandé à Jean-Pierre Saxer de quitter la salle pour éviter tout malentendu avec la cause suivante. Il a par ailleurs déclaré sur l'honneur qu'il ne s'était pas entretenu de la présente affaire avec l'agent d'affaires breveté avant l'audience. Ces explications sont convaincantes. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît dès lors nécessaire, comme le requiert le recourant, aucun élément n'étant susceptible d'apporter le moindre doute aux motifs donnés par le juge de paix. Ce moyen doit donc être rejeté. 3. Les conclusions en réforme prise par le recourant dans son acte du 28 février 2009 concernent uniquement la problématique des dépens. Dans son écriture complémentaire du 20 avril 2009, le recourant

- 5 revient sur le litige qui l'a opposé à l'intimée. On peut se demander s'il n'entend pas par là mettre en cause la transaction passée à l'audience du 15 janvier 2009. Si tel est le cas, cette mise en cause est irrecevable, le recourant n'ayant pas contesté la transaction dans le délai de recours de dix jours (art. 458 al. 2 CPC). Cela sans compter qu'un recours contre la transaction elle-même ne permettrait pas de revoir le contenu de la transaction (JT 1998 III 82 c. 2a). On s'en tiendra donc à la seule question des dépens. 4. a) Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Selon la jurisprudence de la cour de céans, pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque, comme en l'espèce, les parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, de ce qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et de ce qu'une transaction implique normalement aussi une concession sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182). Il résulte de ce qui précède que la cour de céans n'a pas à examiner le litige entre les parties et c'est en vain que le recourant y fonde l'essentiel de son argumentation. b) Le recourant fait valoir que le juge de paix aurait dû attirer son attention sur la possibilité que les dépens soient mis à sa charge ensuite de la transaction.

- 6 - Aucune règle légale n'impose au juge un devoir d'attirer l'attention d'une partie sur les conséquences légales d'une transaction, s'agissant des dépens. En laissant le juge trancher la question, le recourant ne pouvait ignorer qu'il y avait un risque sur ce point. S'il entendait y échapper, il devait subordonner son accord à la transaction au règlement également de la question des dépens. Il n'y a aucune violation d'une règle de la procédure. Ce moyen doit donc être également rejeté. c) Le premier juge a déterminé les dépens en se fondant sur un rapport arithmétique incluant l'addition des montants maximaux selon le Tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens (TAg; RSV 179.11.3) pour les opérations effectuées, multipliée par le montant de la transaction, le tout étant divisé par la valeur litigieuse maximale pour laquelle un juge de paix est compétent. Cette manière de faire est aussi curieuse qu'inadéquate. Ce n'est pas pour autant que le recours doit être admis pour ce motif. d) Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Le premier juge a alloué 1'320 fr. de dépens, incluant 1'020 fr. comme participation aux honoraires du mandataire et 300 fr. de remboursement de frais de justice. Dans sa demande, l'intimée a réclamé le paiement de 6'968 fr. 10. Elle a obtenu 5'818 fr. 10 par la transaction, soit environ les cinq sixièmes de ce qu'elle réclamait. Il n'est ainsi pas contestable qu'elle a droit à des dépens, les parties n'ayant pas réglé cet aspect dans la transaction et ayant laissé le soin au juge de statuer à ce propos. L'agent d'affaires breveté mandaté par l'intimée a procédé à deux opérations: il a déposé une demande de neuf pages et a participé à l'audience préliminaire. Selon l'art. 2 let. a ch. 1 et 5 TAg, un montant maximum de 1'400 fr. comme participation aux honoraires du mandataire pouvait

- 7 entrer en ligne de compte pour ces deux opérations. Il s'agit là d'un plafond. On peut en l'espèce considérer que la demande de neuf pages et l'audience pouvaient impliquer concrètement l'allocation de 1'200 à 1'300 fr. à titre de participation aux honoraires du mandataire. S'ajoutent à ce montant les 300 fr. de frais de justice. Il s'ensuit que l'intimée pourrait prétendre à 1'500, respectivement 1'600 fr. pour de pleins dépens. Comme on l'a vu, elle a obtenu par la transaction un montant proche de celui réclamé. De pleins dépens ne sont dans cette situation pas exclus. En outre, même en considération du rapport de cinq sixièmes indiqué cidessus, on parviendrait à des dépens de 1'250 fr. (1'550 x 5 : 6), respectivement 1'333 fr. (1'600 x 5 : 6). Le montant de 1'320 fr. alloué par le juge de paix s'inscrit dans cette proportion et ne contrevient pas à la marge d'appréciation dont il dispose à cet égard, la fixation des dépens ne se résumant d'ailleurs pas à une stricte opération arithmétique. Les dépens fixés en première instance peuvent par conséquent être confirmés. Le recours est infondé. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).

- 8 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - M. Jean-Pierre Saxer, agent d'affaires breveté (pour P.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'818 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 9 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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