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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.028056

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,481 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

806 TRIBUNAL CANTONAL 583/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 15 octobre 2009 ___________________ Présidence de M. F . MEYLAN , vice-président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. Jaillet * * * * * Art. 363 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________ SA, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 24 avril 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec B.S.________, à Begnins, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 24 avril 2009, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de la demanderesse F.________ SA et dit que le défendeur B.S.________ n'est pas son débiteur de la somme de 1'381 fr. 75 plus intérêts (I), maintenu l'opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Nyon, la poursuite devant être radiée (II), fixé les frais de justice de chaque partie (III), arrêté les dépens du défendeur à charge de la demanderesse à 510 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit: La demanderesse F.________ SA est une entreprise de fourniture et de pose de revêtement de sols, notamment de carrelages. Le défendeur B.S.________ est copropriétaire de l’immeuble sis [...], avec A.S.________. En date du 16 février 2007, la demanderesse a adressé deux devis à T.________ SA, service des gérances, concernant deux appartements vacants dans l’immeuble copropriété du défendeur. L’un des devis porte sur des travaux de transformation de l’appartement vacant du 1er étage, pour un total de 8'156 fr. 10, l’autre devis porte sur des travaux à effectuer dans la cuisine et la chambre de bains de l’appartement vacant au 3ème étage, pour un total de 6’609 fr. 15. Le 28 février 2007, la régie T.________ SA a envoyé aux copropriétaires une lettre leur faisant part de la négociation effectuée pour leur compte avec F.________ SA. Les devis du 16 février 2007 étaient réduits à 6’941 fr. 25 pour l’appartement du 1er étage et à 5'849 fr. pour l’appartement du 3ème étage. Le montant total général de 12'790 fr. 25

- 3 était arrêté à TTC 11’900 fr. pour une adjudication groupée des deux appartements. Par lettre du 8 mars 2007, la régie T.________ SA a fait part aux copropriétaires d’une nouvelle négociation auprès de F.________ SA ramenant le devis pour l’appartement du 1er étage à 6'791 fr. 50 et celui concernant l’appartement du 3ème étage à 4'375 fr., soit au total TTC 11'166 fr. 50, avec un rabais supplémentaire pour une adjudication groupée des deux appartements, total arrêté à TTC 10’390 francs. Les travaux des deux appartements ont été effectués en mai, juin et juillet 2007. La demanderesse a établi deux factures le 10 juillet 2007 adressées à la régie T.________ SA. La première de 7'280 fr. 10 au total portait sur les travaux effectués dans l’appartement du 1er étage. Les travaux faisant l’objet du devis négocié (cuisine) étaient facturés 6'285 fr. 90, TVA non comprise, et ceux relatifs à une commande supplémentaire concernant un réduit facturés à 480 fr., TVA non comprise. La deuxième facture de 8'479 fr. 45 au total portait sur les travaux effectués dans l’appartement du 3ème étage faisant l’objet du devis négocié (cuisine et salle de bains) facturés 3'709 fr. 85 et 2'425 fr. 70, TVA non comprise, soit 6'135 fr. 55 au total, ainsi que sur des travaux supplémentaires relatifs au hall facturés 1'500 fr., TVA non comprise, et à une benne pour 245 fr., TVA non comprise. Le 23 août 2007, le défendeur a versé à la demanderesse deux acomptes de 5’200 fr. et 6'800 fr. en déduction des factures du 10 juillet 2007. Le 25 septembre 2007 la demanderesse a adressée un relevé de compte au défendeur lui réclamant le solde de 3'759 fr. 55 de ses factures du 10 juillet 2007. Le 8 octobre 2007, elle lui a envoyé un rappel. Le 7 novembre 2007, la demanderesse a envoyé à la régie T.________ SA une facture concernant des travaux supplémentaires réalisés

- 4 dans les deux appartements de la [...] en novembre 2007 pour un montant total de 839 fr. 30, TVA comprise. Le 26 novembre 2007, la régie T.________ SA a écrit à la demanderesse pour l’informer d’une part qu’elle n’était pas autorisée par les propriétaires à effectuer des paiements et d’autre part qu’elle cesserait de gérer l’immeuble dès le 1er janvier 2008. Le 7 décembre 2007, le défendeur a versé trois acomptes de 1’468 fr. 95, 967 fr. 60 et 780 fr. 55 à reporter respectivement sur les factures du 10 juillet 2007 et sur celle du 7 novembre 2007. Le 21 décembre 2007, A.S.________ a écrit au conseil de la demanderesse, l’agent d’affaires Daniel Schwab, pour l'informer qu'elle avait réglé, valeur au 7 décembre 2007, l’intégralité des sommes auxquelles F.________ SA pouvait prétendre et que ces sommes se composaient du montant des trois factures reçues, sous déduction du rabais d’adjudication convenu de 7% et, pour les deux premières, de la "participation pro rata aux frais d’énergie, d'assurance et de nettoyages de 1,5%". Un commandement de payer a été notifié au défendeur le 25 mars 2008, auquel ce dernier a fait opposition totale. La demanderesse a ouvert action contre le défendeur par requête du 23 septembre 2008. Elle a conclu avec suite de dépens à ce que le défendeur soit reconnu son débiteur des sommes de 7'280 fr. 10 plus intérêt à 5% l'an dès le 10 août 2007, 8’479 fr. 45 plus intérêt à 5% l'an dès le 10 août 2007 et 839 fr. 30 plus intérêt à 5% l'an dès le 7 décembre 2007, sous déduction des acomptes de 5'200 fr., valeur au 23 août 2007, 6’800 fr., valeur au 23 août 2007, 1'468 fr. 95, valeur au 7 décembre 2007, 967 fr. 60, valeur au 7 décembre 2007, et 780 fr. 55, valeur au 7 décembre 2007. Elle a requis que l’opposition totale faite à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon soit levée à concurrence de sa conclusion.

- 5 - A l’audience de jugement, le témoin P.________, gérant immobilier au sein de T.________ SA, a déclaré que la régie avait agi en qualité d’intermédiaire entre les parties dans le cadre des négociations avec les entrepreneurs, mais que la vérification des factures incombait aux propriétaires personnellement. En droit, le premier juge a considéré en substance que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que le prix de l'ouvrage dû par le défendeur à la demanderesse correspondait à celui des devis préalables, augmenté des travaux supplémentaires commandés et exécutés hors devis. Il a ventilé les factures de la demanderesse à raison de 10'390 fr. pour les travaux selon devis négociés, 2'394 fr. 10 pour les travaux supplémentaires sur la facture no 9'028 (réduit) et ceux sur la facture no 9'029 (hall + benne), ainsi que 839 fr. 30 selon la facture no 9'067. Il a ainsi constaté que, compte tenu des acomptes versés pour un total de 15'217 fr. 10, le défendeur avait éteint sa dette, qui s'élevait à 13'623 fr. 40 selon l'addition des montants précités. B. Par acte du 19 mai 2009, F.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme dans le sens de ses conclusions prises en première instance. Elle a développé ses moyens dans un mémoire du 17 août 2009. E n droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.

- 6 - Le recours, interjeté en temps utile et comportant des conclusions qui sont les mêmes que celles prises en première instance, est formellement recevable. 2. Dans le cadre d'un recours en réforme contre le jugement d'un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits constatés, sous réserve d'une contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n'est donc pas habilitée, dans le cadre d'un recours en réforme, à revoir et corriger l'état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie possible pour s'en prendre à l'établissement des faits à l’égard d’un jugement d’un juge de paix. En particulier, peut être soulevé le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité recevable dans le cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. En l’espèce, dans la mesure où la recourante invoque des faits qui ne ressortent ni du jugement ni des pièces au dossier, voire des faits qui résulteraient des déclarations du témoin P.________, lesquelles n'ont pas été protocolées à l'audience du 12 mars 2009, les moyens sont irrecevables. 3. a) La recourante fait valoir que l'intimé se prévaut à tort d'une "participation pro rata aux frais d'énergie, assurances et nettoyages de 1,5%", qui reviendrait à instituer un rabais général de 8,5%. Cette participation, qui est mentionnée dans la lettre d'A.S.________ du 21 décembre 2007 adressée au conseil de la recourante, est sans pertinence. Le premier juge n'a en effet, dans ses calculs, pas déduit un montant de 1,5% sur les factures nos 9'028 et 9'029, mais s'en est tenu au montant des devis négociés entre la demanderesse et la régie T.________ SA.

- 7 b) La recourante fait également état d'un rabais de 7% qui équivaudrait à la différence entre le montant initial des devis (11'166 fr. 50) et le montant finalement convenu (10'390 fr.), pour autant qu'il y ait eu paiement à dix ou quinze jours dès les dates des factures. Sur ce dernier point, elle s'appuie sur le témoignage de P.________. Comme on l'a vu, les déclarations de ce témoin n'ont pas été protocolées et ne sauraient être invoquées par-devant la cour ce céans. Au demeurant, aucune pièce au dossier ne mentionne de telles conditions de paiement. Est dès lors déterminant le montant des devis tel qu'il a été convenu à 10'390 fr., qui constitue le prix dû par le défendeur. Le moyen doit être écarté. c) La recourante expose ensuite que des travaux complémentaires ont été exécutés, hors devis, mais pas retenus par le premier juge. Ainsi, dans sa lettre du 8 mars 2007, la régie T.________ SA mentionne pour la salle de bains de l'appartement du 3ème étage des travaux consistant à "rehausser le carrelage"; le coût de ces travaux auxquels s'ajoutent ceux de "piquages des faïences + préparations murs" était devisé à 4'375 francs. La facture no 8'029 fait état de "piquage des rangées de faïence supplémentaires, évacuation dans benne, recharge des murs en peinture avec du Wedi, façon d'une couche d'accrochage contre les anciennes faïences, fourniture et pose faïence" pour une somme totale de 2'425 fr. 70. La recourante en déduit que le coût des travaux complémentaires non compris dans le devis s'élève à 1'760 fr. 55. La lettre de la régie T.________ SA du 28 février 2009, contrairement à celle du 8 mars 2007, fait mention de "rehausser la faïence" et non "rehausser le carrelage". En réalité, la régie s'est contentée de décrire sommairement le poste concerné. En effet, en se référant au premier devis de la recourante, du 16 février 2007, on constate, en ce qui concerne la salle de bains, qu'il détaille pas moins de quatre prestations différentes. Savoir si ces prestations correspondent aux travaux décrits par la recourante comme complémentaires ou non est une

- 8 question de fait. Or les faits retenus par le premier juge n'apparaissent pas en contradiction avec les pièces au dossier. Il appartenait à la recourante d'établir l'existence de travaux complémentaires. Dans cette mesure, le moyen est mal fondé. d) Dans son calcul du coût total des travaux, la recourante énumère encore les travaux hors devis qu'elle a exécutés (réduit: 480 fr.; hall: 1'500 fr.; benne: 245 fr.), auxquels elle ajoute les travaux complémentaires réalisés dans la salle de bains du 3ème étage (1'760 fr. 55). Les trois premiers postes, de même que la TVA qui s'y rapporte, ont déjà été pris en compte dans le jugement; il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. Quant au quatrième, on a vu qu'il s'agissait de travaux complémentaires, hors devis, qui n'avaient pas été établis. Il ne sera dès lors pas retenu. e) Enfin, les acomptes versés par l'intimé totalisent 15'217 fr. 75, montant retenu par le premier juge et non contesté par la recourante. Il s'ensuit que ce montant excède la somme totale due établie (13'623 fr. 40) de 1'594 fr. 30. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'intimé avait soldé sa dette. 4. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 230 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), seront supportés par la recourante, qui succombe.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________ SA sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour F.________ SA), - M. B.S.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'381 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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