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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.016876

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,515 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

806 TRIBUNAL CANTONAL JI08.016876-112344 21/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 21 février 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Creux et Mme Bendani Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 405 al. 1 CPC; 237 al. 2, 238, 239, 451 ch. 4, 457, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 15 décembre 2010 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec I.________, à [...], demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 15 décembre 2010, dont le dispositif a été envoyé pour notification aux parties le même jour, et la motivation le 18 novembre 2011, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a dit que le défendeur Q.________ doit à la demanderesse I.________ la somme de 2'030 fr. 45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 janvier 2007 (I), fixé les frais de justice (II) et alloué des dépens à la demanderesse, par 2'420 fr. (III). En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise prévoyant le montage, le démontage et la mise à disposition d'échafaudages afin de permettre la réfection des façades de la maison du défendeur pour un montant total brut TTC de 5'600 francs. Il a considéré n'avoir aucun motif de se distancer du rapport de l'expert qui concluait à l'exactitude du métrage calculé par la demanderesse et, retenant dès lors que le montant facturé par la demanderesse correspondait aux prestations effectuées et que, par ailleurs, le défendeur n'avait contesté ni le prix unitaire ni les autres postes facturés, il a admis les prétentions de la demanderesse. La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement qui est le suivant : "I. La demanderesse I.________ est active dans le domaine de la location et du montage d'échafaudages. Le défendeur Q.________ est propriétaire de l'immeuble "[...]", sis à [...]. II. Le 7 novembre 2006, la demanderesse a adressé à W.________Atelier d'architecture intérieur, à l'attention d'T.________, une offre n° [...] portant sur le montage et démontage d'échafaudages sur trois façades et un pignon pour la réfection des façades de l'immeuble du défendeur. Le devis comprenait également la location d'un escalier d'accès, de même que le coût de manutention et de transport. Le détail était le suivant : Echafaudages 420.00m2 (rect. 350) x 14.00 Frs 5'880.- (rect. Frs. 4'900.-) Escalier d'accès 1.00 pce x 480.00 Frs. 480.- Montant des travaux Frs. 6'360.00.-

- 3 - .\. Rabais 3% Frs. – 190.80.- Total Frs. 6'169.20.- + TVA 7.6% Frs. 468.85.- MONTANT TOTAL TTC Frs. 6'638.05.- (rect. Frs.5'615.20) Un « contrat d'adjudication » entre parties, relatif à la pose d'échafaudages, a été dressé et signé le 14 novembre 2006 par T.________, portant sur un montant total brut TTC de fr. 5'600.-. Ce contrat fait référence au devis n° [...] et précise que la facture sera établie sur la base d'un métrage contradictoire. Hormis celle d'T.________, ce document ne porte pas la signature des parties à l'emplacement prévu à cet effet. III. Le 19 décembre 2006, la demanderesse a adressé à W.________, Atelier d'architecture intérieur, une facture d'un montant total de fr. 5'600.-, payable à 30 jours. Des rappels, datés des 26 janvier, 7 mars, 24 avril et 11 juin 2007 ont été envoyés par la demanderesse à l'architecte d'intérieur. Le 17 octobre 2007, le mandataire de la demanderesse a adressé une mise en demeure au défendeur, portant sur le paiement de la somme de fr. 6'200.- comprenant les frais et intérêts courus. Par courrier du 25 octobre 2007, le défendeur a exposé ne jamais avoir eu connaissance de la facture, pas plus que son architecte. Il en conteste le montant et requiert le détail de dite facture. Par courriers des 1er et 8 novembre 2007, le mandataire de la demanderesse a confirmé le bien-fondé des prétentions de sa cliente et le nombre de métrés, soit 350 m2, précisant qu'en certains endroits, un double échafaudage avait dû être posé. Le 22 novembre 2007, le défendeur a procédé à sa propre calculation, aboutissant à un total de fr. 3'981.20, correspondant à 230 m2 à fr. 14.-, la location de l'escalier par fr. 480.- et fr. 281.20 de TVA. Il a ensuite rectifié ce décompte pour arriver à un montant de fr. 3'569.55. Sur la base de ce dernier décompte, le défendeur s'est acquitté d'un montant de fr. 2'000.- le 8 novembre 2007 et d'un second montant de fr. 1'569.55 le 4 décembre 2007. IV. Par requête du 15 mai 2008, la demanderesse a ouvert action contre le défendeur, concluant, avec dépens, à ce qu'il soit reconnu son débiteur et lui doive prompt paiement de la somme de fr. 5'600.- plus intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2007, sous déduction d'un acompte de fr. 2'000.- du 8 novembre 2007 et de fr. 1'569.55 du 4 décembre 2007, soit un solde en capital de fr. 2'030.45.

- 4 - A l'audience préliminaire du 7 juillet 2008, le défendeur a contesté la quotité des prétentions de sa partie adverse et conclu au rejet des conclusions de la requête. Le défendeur a admis l'existence d'un contrat portant sur la pause (sic) d'échafaudages et le prix de fr. 14.- le m2 mais contesté les métrés facturés. Il allègue que les métrés effectifs sont de 230-240 m2 au maximum et non pas de 350 m2. V. Une expertise a été mise en œuvre aux fins d'établir la surface totale des échafaudages posés. L'expert L.________ a déposé son rapport le 6 janvier 2009. En préambule, l'expert explique avoir été confronté à deux problèmes, soit l'absence de plan de la maison et le démontage complet des échafaudages. Il a indiqué avoir rencontré le défendeur le 11 décembre 2008 pour qu'il lui donne sa version des faits. Le défendeur a confirmé certaines mesures de hauteur et de longueur du bâtiment et précisé que la durée de pose des échafaudages était d'une quinzaine de jours. L'expert a ensuite rencontré R.________, technicien auprès de la demanderesse, lequel a exécuté, avec son équipe, le montage des échafaudages de façades. Celui-ci a confirmé à l'expert les métrés posés sur la maison. Il a en outre précisé que sur la façace disposant de balcons (face à la route), l'échafaudage avait des pieds et des poteaux de départ qui partaient depuis le sol sur la dalle en béton. S'agissant du temps de pose des échafaudages, R.________ a indiqué une durée d'un mois. Le rapport d'expertise précise encore que: "(…) l'échafaudage, comme tout autre corps de métier est régi par des normes et des réglementations qui lui sont propres. En l'occurrence la norme SIA 222 établie par la Société Suisse des ingénieurs et des architectes fait référence lors de travaux d'échafaudages. Les différentes particularités ne sont pas forcément connues des architectes et des clients. Spécialement la manière de métrer les bâtiments qui disposent de facettes ou d'angles entrants ou sortants. Dans ce cas, les deux particularités étaient présentes. Ce qui augmente la difficulté de compréhension. Il m'apparaît évident que les différences du résultat de métrage entre les deux protagonistes provient (sic) essentiellement de l'application ou non de cette norme SIA 222. En effet, à chaque facette d'angle ou décochement d'un pentagone (dans le cas présent, la pièce qui se trouve à l'angle du bâtiment à droite façade face à la route), l'échafaudage rajoute à la longueur de son plateau d'échafaudage 1 ml aux deux extrémités gauche et droite. Ce qui paie le supplément de travail occasionné par ces décochements. Exemple : plateaux 2ml + 1 ml + 1 ml = total 4 ml. Même cas de figure sur la façade direction Berne et Genève qui comporte également des décochements et des facettes. Sur la façade côté route, M. R.________ technicien d'I.________ m'apprend comme repris ci-dessus que la pose d'échafaudage commence depuis le sol. Ce qui fait une différence importante de m2 sur cette seule façade. M. Q.________ m'ayant assuré que l'échafaudage partait depuis le balcon.

- 5 - Entre la façade côté Genève et celle face à la route, il y eut également une pose d'échafaudage double sur l'arrondi à l'angle du bâtiment (en précisant qu'il est double sur une hauteur d'environ 2 m de haut (…)". En conclusion, l'expert a considéré que le métrage calculé par la demanderesse, soit 350 m2, correspondait à la réalité de l'échafaudage posé contre l'immeuble du défendeur. VI. L'audience de jugement s'est tenue le 7 septembre 2010. T.________, architecte mandaté par le défendeur pour les travaux de réfection de son immeuble, a été entendu comme témoin. Il a expliqué avoir conseillé le défendeur s'agissant de la pose d'échafaudages destinés à la peinture de la façade car il le connaissait pour avoir déjà effectué du travail dans son immeuble deux ou trois ans auparavant. Il précise ne pas avoir été remunéré pour ce conseil. Il a ainsi contacté deux entreprises : la première ne pouvant se libérer rapidement, son choix s'est porté sur la demanderesse. Le témoin T.________ a également précisé que pour les échafaudages, un devis peut être fait très rapidement, sur la base d'une simple estimation de m2. Il a apporté des corrections à la première offre car une partie du travail sur la base duquel le devis a été établi n'avait plus lieu d'être. T.________ a précisé que lorsqu'il a signé le contrat d'adjudication, il ne savait pas combien de m2 seraient posés et il a pensé que les montants figurant dans ce document seraient le cas échéant revus à la baisse. Il estime pour sa part le nombre de m2 à un peu moins de 260 m2, tenant compte d'une distance de 30 cm entre les échafaudages et d'une hauteur totale de 8 mètres. Il a admis que les croisements d'échafaudages peuvent faire varier légèrement le nombre de mètres pour des bâtiments « biscornus », comme celui du défendeur. Toujours selon le témoin, la pose de 350 m2 sur le bâtiment en question est impossible. Il a confirmé avoir reçu les factures et les avoir transmises au défendeur, en lui conseillant de discuter le prix. Les travaux ont été faits en deux semaines et les échafaudages immédiatement démontés, de sorte qu'il n'a pas été possible de vérifier les métrés. L'expert L.________ a également été entendu à l'audience de jugement. Il a expliqué avoir travaillé sur la base du plan et des croquis fournis. Il a tenu compte du fait que M. R.________ a affirmé avoir eu besoin d'un échafaudage double, soit un échafaudage intérieur et un échafaudage montant sur toute la hauteur du bâtiment aux endroits où le bâtiment est arrondi. L'expert a confirmé les conclusions de son rapport. Il a précisé ne pas avoir recalculé tous les métrés dès lors que le défendeur lui avait affirmé ne pas contester ce point mais plutôt la manière de travailler de la demanderesse, comme la pose d'échafaudages au-delà du toit. L'expert s'est rendu sur place et a estimé visuellement le nombre de m2 en fonction de la hauteur du bâtiment, de la difficulté du travail à exécuter et de la situation. Il est arrivé à la conclusion qu'il peut y avoir une différence de 20 à 30 m2 dans la manière de calculer le nombre de m2 d'échafaudages nécessaire, au vu de la configuration de la maison (décrochement sur la façade, rotonde, balcon) et de la pente du côté droit. L'expert a encore précisé que généralement, les entreprises travaillent avec le matériel minimum pour éviter, d'une part, de devoir posséder un

- 6 stock important et, d'autre part, pour être en mesure de faire face à plusieurs chantiers en même temps." B. Par acte du 23 décembre 2010, le défendeur a demandé la motivation du jugement ainsi que recouru contre celui-ci. Après avoir reçu la motivation du jugement, il a, par écriture du 8 décembre 2011, mise à la poste le 10 décembre 2011, déclaré "[former] recours dans le délai prescrit". En application de l'art. 17 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), la Chambre des recours a fixé un délai au recourant pour qu'il formule des conclusions conformes aux règles procédurales légales. Dans le délai imparti, le recourant a déposé un nouvel acte de recours, concluant notamment à la réforme du jugement « dans le sens d'une annulation pure et simple du prétendu solde de dette reposant sur une pratique manifestement abusive et inacceptable » ainsi qu'à l'allocation de dépens de première instance. Le 22 janvier 2012, le recourant a déposé un mémoire ampliatif, dans lequel il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit plusieurs pièces à l'appui de ses écritures. E n droit : 1. a) Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux parties le 15 décembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008] ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130), notamment par le CPC-VD. b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 et ss CPC-VD, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure

- 7 à 1'000 fr. et inférieure à 8'000 francs (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), par une personne ayant un intérêt à procéder, le recours, qui tend exclusivement à la réforme du jugement, est recevable à la forme. La production de pièces nouvelles en deuxième instance étant en revanche exclue (cf. art. 457 al. 1 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 457 CPC-VD), l'annexe n° 4 nouvellement produite par le recourant doit être écartée. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins que la constatation d'un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier; elle peut compléter l'état de fait du jugement sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Au surplus, la Chambre des recours apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). En l'espèce, l'état de fait du jugement doit être complété comme il suit : - par lettre du 13 janvier 2009, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a transmis au défendeur un exemplaire du rapport de l'expert et lui a imparti un délai au 3 février 2009 pour qu'il lui communique ses observations sur la nécessité éventuelle de procéder à un complément d'expertise ou à une seconde expertise (art. 237 CPC-VD);

- 8 - - par déterminations du 31 janvier 2009, le défendeur a fait valoir que le rapport de l'expert était notamment flou, imprécis, incomplet, établi en méconnaissance des pièces qu'il avait fournies et partiellement erroné. Il n'a pas demandé la mise en œuvre d'un complément d'expertise ou d'une seconde expertise; - Il résulte du procès-verbal de l'audience de jugement du 7 septembre 2010 que l'expert a été entendu par le Juge de paix, en présence des parties. Ainsi complété et conforme aux pièces du dossier, l'état de fait du jugement permet à la Cour de céans de statuer à nouveau en réforme. 3. a) Dans son mémoire de recours, Q.________ se borne à refaire l'historique de la cause, se référant plus particulièrement à son courrier du 31 janvier 2009, adressé au Juge de paix dans le délai fixé selon l’art. 237 CPC-VD, déclarant « [dénoncer] une mascarade de rapport qui conclut sur un sentiment creux et fondé sur aucune mesure réalisée sur place ». Il fait valoir que ledit courrier contiendrait « des éléments de contestation précis qui n’ont toujours pas été élucidés » et demande, dans ses conclusions, de considérer « que la procédure de l’entreprise I.________ repose réellement sur des métrés surévalués » et de « reconnaître que l’expertise de M. L.________, demandée par l’agent d’affaires de l’entreprise, n’apporte aucun élément fiable (…) ». b) Dans le cadre d'un recours en réforme interjeté contre le jugement d'un juge de paix, le Tribunal cantonal est compétent pour rechercher si le jugement attaqué est en contradiction avec les conclusions de l’expert. Il peut revoir ces conclusions, mais ne peut en revanche s'en écarter sans motifs valables (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 457 CPC-VD, p. 705 et les réf. citées; cf. également n. 4 ad art. 5 CPC-VD, p. 23).

- 9 c) En l'espèce, les griefs du recourant sont infondés. Tout d'abord, il n'a pas requis, comme il en avait la possibilité (cf. lettre du Juge de paix du 13 janvier 2009, lui fixant le délai prévu à l’art. 237 al. 2 CPC- VD), un complément d’expertise ou une seconde expertise. Or, s’il n’était pas satisfait du rapport de l'expert, il lui eût appartenu de le faire, conformément aux art. 238 et 239 CPC-VD. Le Président du Tribunal cantonal lui a du reste rappelé cette faculté dans l'arrêt qu'il a rendu le 14 septembre 2009 à la suite du recours que l'intéressé a formé à l’encontre de la note d'honoraires de l'expert (cf. p. 4). En outre, l’expert a été entendu lors de l’audience de jugement du 7 septembre 2010 (cf. procèsverbal de cette audience); à cette occasion, le recourant a eu tout loisir de lui poser les questions qu’il estimait utiles. Ensuite, dans son jugement, le premier juge s’est appuyé sur le rapport de l’expert pour justifier son appréciation des faits, considérant qu’il n’avait aucun motif de s’écarter des conclusions de celui-ci et qu’il ne pouvait dès lors que constater que le montant facturé par la demanderesse correspondait aux prestations effectuées. Le recourant n’expose pas en quoi l'appréciation du premier juge à cet égard serait erronée ou en contradiction avec les pièces du dossier. Bien plus, il se contente d’opposer sa propre appréciation à celle que le premier juge a faite à propos des métrés, ce qu’il n’est pas autorisé à faire. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions de l’expert. d) Pour le surplus, la motivation du premier juge est complète et convaincante et peut être confirmée par la Chambre des recours en application de l'art. 471 al. 3 CPC-VD. 4. Le recours doit par conséquent être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, par 250 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

- 10 - Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du 21 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - M. François Chabloz, agent d'affaires breveté (I.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'030 francs 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière:

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