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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.001492

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,984 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

803 TRIBUNAL CANTONAL 631/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 16 décembre 2009 ________________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Giroud Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 92 al. 2, 93 al. 1, 94 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 20 août 2009 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à Villeneuve, défendeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 20 août 2009, la Juge de paix du district d'Aigle a prononcé que le défendeur C.________ doit payer au demandeur N.________ la somme de 933 fr. 90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 février 2007 (I), levé dans la même mesure définitivement l'opposition au commandement de payer no 411960 de l'Office des poursuites d'Aigle (II), arrêté les frais de justice à 810 fr. pour le demandeur et à 750 fr. pour le défendeur (III), compensé les dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "Le demandeur, qui exerce la profession de notaire, à Lausanne, a été consulté par le défendeur, qui exploite une entreprise d'installations électriques, dans le cadre de la vente d'immeubles. Le demandeur a ainsi instrumenté : 1) un acte de vente à terme conditionnelle du 1er avril 2003, par lequel le défendeur vendait la parcelle [...] à St-Légier à un nommé Z.________, sous réserve de l'obtention d’un permis de construire pour trois villas individuelles; 2) une promesse de vente et d’achat du 1er avril 2003, par laquelle le défendeur promettait de vendre à Z.________ six lots de propriété par étages; 3) une annulation d’acte authentique du 9 octobre 2003, annulant l’acte de vente à terme conditionnelle du 1er avril 2003 (no 1); 4) une vente du 10 octobre 2003, par laquelle le défendeur vendait la parcelle 2467 à une société à responsabilité limitée en formation X.________ Sàrl, représentée par ses fondateurs [...] et [...], 5) une annulation d’acte authentique du 21 novembre 2003, annulant l’acte de vente du 10 octobre 2003 (no 4). Tous ces actes stipulaient que les frais seraient supportés par l’acheteur ou le promettant-acheteur sans préjudice de la solidarité légale. Il était prévu que le défendeur vende sa parcelle à Z.________ ou X.________ Sàrl. L’acheteur devait la diviser en trois et revendre à son tour les trois parcelles. La vente a cependant été annulée faute de

- 3 paiement de sa part. Le défendeur a alors cédé directement son terrain, divisé en trois parties, aux deux personnes intéressées “A1.________” et “A2.________”, II restait la dernière vente à effectuer. Le demandeur a établi les notes d’honoraires suivantes: - note du 8 janvier 2004 de fr. 10’029.15, concernant les actes 1 à 5 ci-dessus, adressée à X.________ Sàrl; - note du 8 janvier 2004 de fr. 3’613.75, concernant une promesse de vente et d’achat X.________ Sàrl / [...] du 28 octobre 2003 et l’annulation de cet acte du 21 novembre 2003, adressée à X.________ Sàrl; cette facture n’a été produite qu’en cours de procédure, ayant été archivée par le demandeur, qui la considérait comme acquittée. Le 28 janvier 2004, le demandeur a écrit au défendeur qu’il acceptait que les deux factures de fr. 10’029.15 et fr. 3’613.75 dues par Z.________ ou la société X.________ Sàrl soient payées en trois fois, soit à raison de fr. 5'000.00 lors de la vente de la parcelle “A1.________”, de fr. 5'000.00 lors de la vente de la parcelle “A2.________” et du solde lors de la vente de la troisième parcelle. Le défendeur conteste que les deux notes aient été jointes à cette lettre, qui ne mentionne que les bulletins de versement en annexe. Le 2 mars 2004, le défendeur a versé un montant de fr. 60'000.00 dans le cadre d’une hypothèque légale. Sur ce montant, fr. 20'000.00 ont été payés pour la radiation de cette hypothèque et sur le solde de fr. 40'000.00 qu’il avait entre les mains, le demandeur a restitué, le 30 mars 2004, au défendeur la somme de fr. 30’904.75, représentant “le solde du montant consigné pour garantir les hypothèques légales contre [...] S. à r. I. (vente à M. et Mme A1.________), déduction faite de fr. 9’095.25 (...), représentant les deux tiers des notes d’honoraires et débours du 8 janvier 2004 dues par Z.________ et [...]”. Le demandeur a encore établi deux notes d’honoraires du 11 mars 2004 de fr. 5’802.80 et du 5 mai 2004 de fr. 1’142.00, totalisant fr. 6’944.80. Ces notes n’ont pas été produites, mais elles ne sont pas contestées. Elles ont fait l’objet d’une première procédure et ont été payées par l’intermédiaire de l’office des poursuites (paiement de fr 11'258.00 du 14 décembre2006, comprenant les frais). Le solde des notes d’honoraires du 8 janvier 2004 de fr. 4’547.65 a été réclamé en vain le 15 février 2007. Ce solde a donné lieu à un commandement de payer no 411960 de l’Office des poursuites d’Aigle, notifié le 20 février 2007. Opposition totale a été formée à cet acte. La présente action a été ouverte par requête déposée le 19 décembre 2007.

- 4 - Le demandeur a établi en cours de procédure un décompte du 28 mars 2008, libellé comme suit : - le 31 mars 2004 (recte : 30 mars 2004) : règlement intégral de ma note d’honoraires et débours du 8 janvier 2004 de CHF 3'613.75, - le 31 mars 2004 (recte : 30 mars 2004) : acompte de CHF 5’481 .50 sur ma note d’honoraires et débours du 8 janvier 2004 de CHF 10'029.15, solde dû CHF 4'547.65, - le 29 janvier 2007 : règlement intégral de ma note d’honoraires et débours du 5 mai 2004 de CHF 1’142.00, - le 29 janvier 2007: règlement intégral de ma note d’honoraires et débours du 11 mars 2004 de CHF 5’802.80." En droit, le premier juge a considéré notamment que le demandeur avait obtenu gain de cause sur le principe du litige (note du 8 janvier 2004), car il subsistait un solde d'honoraires impayés (933 fr. 90 sur un montant de 10'029 fr. 15); cependant, ses conclusions en paiement étaient réduites d'environ 80 %, ce qui justifiait de compenser les dépens. B. N.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que des dépens lui sont alloués. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé a conclu implicitement au rejet du recours. E n droit : 1. Le recourant conteste la compensation des dépens opérée par le premier juge et réclame l'adjudication de dépens de première instance en sa faveur. Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée (art. 94 al. 1 CPC). Cette disposition doit être interprétée en ce sens que le recours séparé sur les dépens n'est possible que si la décision

- 5 au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité, fût-ce au Tribunal fédéral (JT 1994 III 78, c. 1b; JT 1991 III 9; JT 1990 III 16, c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 al. 1 CPC, p. 186). En l'espèce, la voie du recours en réforme est ouverte contre un jugement principal rendu par un juge de paix (art. 451 ch. 4 CPC). Le recours contre la compensation des dépens en première instance dans le cadre d'un tel jugement est ainsi recevable. 2. Saisi d'un recours sur l'adjudication des dépens, le Tribunal cantonal est également compétent pour statuer sur le montant de ceux-ci (art. 94 al. 3 CPC). Il revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Il peut fonder sa décision sur une appréciation des faits différente de celle des premiers juges, même si le jugement au fond n'est pas attaqué (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5, ad art. 94 CPC, p. 188). 3. Selon l'article 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). La jurisprudence précise que le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens, ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175 et les arrêts cités). Comme le relève Fitting (Les dépens selon l'art. 339 al. 1er et 2 CPC in JT 1955 III 2, sp. p. 7), la question des dépens est délicate lorsqu'il y a des conclusions et des obligations différentes. Il faut les classer en fonction de leur importance relative. Dans un tel procès, le

- 6 juge ne peut fixer les dépens sans procéder à une appréciation d'ensemble (CREC I du 3 septembre 2003/429 c. 2b). En l'espèce, plusieurs notes d'honoraires étaient litigieuses, si bien que plusieurs questions étaient en jeu. L'intimé a entièrement gagné sur sa prétention relative à la note du 8 janvier 2004 – qui correspondait à la principale question litigieuse (solde impayé de 933 fr. 90). Il a perdu sur le solde dû sur les autres notes, alors qu'il avait pris une conclusion en paiement de 4'547 fr. 65. Dans ces circonstances, la compensation des dépens opérée par le premier juge est adéquate, voire même favorable au recourant. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 200 francs. L'intimé n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant N.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).

- 7 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Pascal Stouder, aab (pour N.________), - M. C.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est d'environ 100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 8 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :

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