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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI07.015808

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,266 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL Jl07.015808-121050 308 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 août 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 21 CO; 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Echichens, demandeur, contre le jugement rendu le 23 février 2012 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à Morges, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 23 février 2012, dont la motivation a été notifiée aux parties le 16 mai 2012 et reçue par le recourant le 21 mai 2012, le Juge de paix du district de Morges a rejeté l'action du demandeur Z.________ et admis les conclusions libératoires du défendeur C.________ (I), arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 8'348 fr. 90 (comprenant 990 fr. de frais de justice et 7'358 fr. 90 d'honoraires d'experts) et ceux de la partie défenderesse à 1'496 fr. 80 (comprenant 990 fr. de frais de justice et 506 fr. 80 de frais d'honoraires d'expert) (II), dit que la partie demanderesse versera à la partie défenderesse la somme de 3'496 fr. 80 à titre de dépens, à savoir 1'496 fr. 80 en remboursement de ses frais de justice et 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a relevé que l'art. 21 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), permettant d'obtenir l'invalidation du contrat en cas de lésion, ne trouvait application que lorsque trois conditions étaient remplies, à savoir la disproportion évidente entre les prestations (condition objective), la gêne, la légèreté ou l'inexpérience du lésé (première condition subjective) et l'exploitation par le lésant de la faiblesse du lésé (seconde condition subjective). Il a estimé que la condition objective de la lésion était remplie, la disproportion évidente entre les deux prestations étant avérée et reconnue par les parties. En revanche, il a considéré que, s'il était établi que le demandeur souffrait des différentes affections psychiques ou psychologiques susceptibles d'entraîner parfois une certaine altération de sa réflexion et de son discernement, l'impact réel de ces troubles sur sa liberté de penser et sa capacité de discernement restait douteuse, de sorte que la réalisation de la première des conditions subjectives de la lésion était incertaine et non établie. Quant à la seconde condition subjective, le premier juge a retenu que le défendeur n’avait pas exploité la faiblesse du demandeur afin d’obtenir la conclusion du contrat litigieux, l’élément intentionnel faisant

- 3 défaut en l’espèce. Enfin, il a considéré que le demandeur n’avait pas établi qu'il avait formé en temps utile l'avis pour les défauts de la chose (art. 201 CO), de sorte qu'il ne saurait bénéficier de la garantie du vendeur (art. 197 CO). B. Par acte du 31 mai 2012, Z.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de dépens de première et seconde instances, à la réforme de la décision en ce sens que C.________ est son débiteur de la somme de 7'521 fr., plus intérêts à 5% dès le 5 février 2007. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. C.________ était précédemment détenteur d'un véhicule de marque [...], immatriculé [...]. 2. Par contrat de vente signé le 5 février 2007, Z.________ a acquis le véhicule de C.________ pour un prix de 14'000 francs, versés le 31 janvier 2007. La rédaction du contrat a été confiée à Z.________, qui seul parlait le français, les parties s'avérant toutes deux de langue maternelle portugaise. Le contrat précisait qu'il était conclu sur la base de la bonne foi et que le véhicule, de trois ans d'âge, se trouvait à l'état de neuf, d'énormes réparations, attestées par des factures, ayant été effectuées. Au surplus, le contrat réservait les vices cachés. A cette époque, les parties se connaissaient déjà, C.________ ayant effectué quelques travaux de peinture dans l'appartement d'Z.________.

- 4 - Les discussions sur la fixation du prix de vente et le principe de l'achat du véhicule ont eu lieu dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Dans un courriel du 28 janvier 2007 rédigé en portugais à l'intention de C.________, Z.________ lui faisait ainsi part, après discussion avec son épouse, de son accord quant au prix de vente de 14'000 fr., espérant être en mesure de récupérer cet argent par le truchement d'une autre affaire, qu'il lui avait proposée précédemment, et qui était susceptible de générer, par l'activité de l'intimé, des revenus de l'ordre de 100'000 francs. C.________ n'était pas un habitué des affaires et procédait pour la première fois à ce genre de transaction. Aux dires des parties, il semblerait que C.________ avait besoin d'une somme de 14'000 fr. pour financer l'achat d'un camping-car et s'en serait ouvert auprès d'Z.________, qui, après avoir eu connaissance de ce projet, aurait accepté de payer ce prix. Ce dernier a indiqué être conscient que le prix était trop élevé mais il a ajouté qu'il souhaitait contribuer, en payant ce prix, à l'acquisition convoitée par C.________, qu'il trouvait sympathique. 3. Z.________ se trouvait en arrêt maladie depuis le 8 janvier 2007. Il souffrait d'une infection pulmonaire dont le traitement a impliqué la prise de plusieurs médicaments jusqu'au début du mois de février 2007. 4. Le 7 février 2007, Z.________ a fait évaluer le véhicule auprès du [...] SA à [...]. Celui–ci a estimé que le prix de vente du véhicule s'élevait à 6'829 fr. selon la quote Eurotax et que son prix de reprise par un garage se montait à 4'585 francs. 5. Le 22 février 2007, Z.________ a indiqué à C.________ que le véhicule nécessitait des réparations devisées à 350 fr. et qu'il entendait le moment venu être remboursé de ces frais, conformément aux dispositions prévues par le contrat de vente.

- 5 - 6. Faisant valoir la lésion, Z.________ a requis le 4 avril 2007 de C.________ une réduction amiable du prix de vente, indiquant que la valeur à la vente du véhicule s'élevait à 6'829 fr. selon l'évaluation précitée. 7. Par requête adressée le 22 mai 2007 à la Justice de paix du district de Morges, Z.________ a conclu, avec dépens, au paiement, par C.________, de la somme de 7'171 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2007, plus 350 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2007. 8. A l'audience préliminaire tenue le 12 mars 2008 par le Juge de paix du district de Morges, Z.________ a requis que soient ordonnées une expertise concernant la valeur du véhicule litigieux au moment de la vente et une expertise médico-légale relative à sa capacité de discernement au moment de la vente, compte tenu de sa maladie ayant conduit à l'arrêt de travail du 8 au 29 janvier 2007 et du traitement médicamenteux prescrit dans ce cadre. 9. L'expertise concernant le véhicule a été confiée à AD Expertises – Pierre Salquin, qui a déposé son rapport le 12 janvier 2009, suivi d'un rapport complémentaire du 29 août 2009. En substance, il ressort des ces rapports que le prix de 14'000 fr. était absolument exagéré et prohibitif et que celui-ci aurait dû se situer à environ 7'000 francs. En prenant en considération les divers frais engendrés par la réparation de dégâts préexistants, estimés à 1'000 fr., le prix d'achat final aurait dû être arrêté à un montant de l'ordre de 6'000 francs. 10. L'expertise médico-légale a été confiée au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, qui a rendu son rapport le 29 avril 2009. Elle indique qu'Z.________ était soigné à cette époque pour une affection respiratoire aiguë, vraisemblablement une pneumonie. Se référant aux ordonnances délivrées à celui-ci dans le cadre du traitement de cette affection, l'expertise relève notamment que de tous les médicaments prescrits, "seul le Toplexil possède des possibles propriétés psycho-actives susceptibles d'interférer avec la capacité de discernement. La posologie administrée, le schéma d'administration ainsi que l'absence

- 6 d'autre signe clinique indésirable rendent cependant très peu vraisemblable une interférence significative de cette imprégnation médicamenteuse dans la capacité de discernement à la date et à l'heure de et pour la signature du contrat." 11. Par requête en réforme du 15 septembre 2009 adressée à la Justice de paix du district de Morges, Z.________ a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise médicale, ayant pur but d'établir si celui-ci souffre d'un état de faiblesse permanent dans ses rapports aux tiers qui engendrerait un état de gêne susceptible d'être exploité par autrui. Par jugement incident du 14 janvier 2010, le Juge de paix a admis la requête de réforme et imparti un délai à la partie requérante pour produire un questionnaire d'expertise et des propositions d'experts. Par ordonnances du 27 mai 2010 puis du 10 août 2010, le Juge de paix a successivement désigné deux experts, qui ont refusé le mandat. Par ordonnance du 23 septembre 2010, le Juge de paix a désigné en qualité d'expert le Docteur Stéphane Simonazzi, psychiatrepsychothérapeute FMH, qui a accepté sa mission. Dans son rapport du 5 mai 2011, l'expert Simonazzi confirme qu'Z.________ "présente en effet une atteinte psychiatrique (un trouble schizotypique, un trouble anxieux et dépressif mixte et un trouble cognitif léger)". Il relève que "les troubles conjugués, et en particulier les facteurs liés au trouble schizotypique, peuvent être appréhendés en termes d'état de faiblesse permanent dans ses rapports aux tiers, en raison des troubles relationnels et sociaux inhérents à ce genre de pathologie". L'expert indique ne pouvoir "écarter que ces troubles puissent, sur le plan médicothéorique, être parfois exploités par autrui, mais dans une mesure qu'il reste impossible à quantifier". E n droit :

- 7 - 1. 1.1 Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC. 1.2 Sont notamment attaquables par la voie de l'appel les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. de sorte que seule la voie subsidiaire du recours au sens de l'art. 319 let. a CPC est ouverte. 1.3 Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d'une cause soumise à la procédure ordinaire de l'ancien droit de sorte que le délai de recours est de trente jours. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est formellement recevable.

- 8 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir méconnu les conditions d'application de l'art 21 CO. Se référant à l'expertise du Dr Simonazzi, il fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques avérés ayant généré en l'occurrence un état de gêne, d'inexpérience et de

- 9 légèreté sciemment exploité par l'intimé afin de l'inciter à conclure un contrat de vente mobilière nettement défavorable à ses intérêts. 3.1 Selon l'article 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. La lésion suppose ainsi, objectivement, une disproportion évidente entre les prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l’inexpérience ou la légèreté de la partie lésée et l’exploitation de la situation par l’autre partie au contrat

La disproportion est évidente lorsqu'elle saute aux yeux; elle doit être flagrante, frappante, choquante (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 301; Schmidlin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 21 CO, p. 143). La disproportion des prestations s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. La comparaison porte sur ce qui a été promis, non sur ce qui a été fourni (Engel, ibid., p. 302 et la jurisprudence citée; Schmidlin, op. cit., n. 3 ad art. 21 CO, p. 143). Le contenu contractuel constitue le facteur d'évaluation. Les prestations respectives doivent être comparées d'après leur valeur objective au moment de la conclusion du contrat (ATF 123 III 292). Subjectivement, l'application de l'art 21 CO présuppose que le lésé se soit trouvé dans un état de gêne, de légèreté ou d'inexpérience et que le lésant ait tiré profit de cet état de faiblesse. La gêne peut être économique, c'est le cas le plus fréquent, physique ou morale. La légèreté n'est pas l'incapacité de discernement, mais bien l'altération de la droite raison par un engouement excessif, l'excitation du moment, voire la passion. L'inexpérience peut consister dans un manque général de connaissances ou un manque de savoir dans un cas particulier, au regard d'une affaire déterminée. La légèreté se rapporte au caractère, l'inexpérience à la connaissance (sur ces notions, cf. Engel, op. cit., p. 303). Le lésé doit encore établir que l'autre partie a sciemment utilisé la faiblesse de son partenaire pour obtenir la conclusion d'un contrat

- 10 gravement déséquilibré (Engel, op. cit., p. 303; Huguenin, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 21 CO, p. 212; Kramer, Berner Kommentar, n. 33 ad art. 21 CO, p. 194; contra: Schmidlin, op. cit. n. 12 ad art. 21 CO, p. 144, pour qui une négligence grossière du lésant serait suffisante). 3.2 3.2.1 La disproportion évidente entre les prestations promises est avérée. Elle est confirmée par le rapport de l'expert Pierre Salquin qui relève que le prix convenu entre parties, soit 14'000 fr., est absolument exagéré et estime que le prix admissible du véhicule aurait dû être en réalité arrêté à la moitié du montant convenu. Avec le premier juge, on retiendra que cette disproportion était évidente et reconnue par les deux parties et que la condition objective de la lésion est ainsi réalisée, la vente paraissant toutefois avoir été discutée et conclue en relation avec une autre affaire proposée par le recourant à l'intimé dans un courriel du 28 janvier 2007 (cf. c. 3.2.3 infra). 3.2.2 Les discussions sur le prix de vente et le principe de l'achat du véhicule ont eu lieu dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2007, période durant laquelle le recourant se trouvait en arrêt maladie en raison d'une affection pulmonaire dont le traitement impliquait la prise de divers médicaments. L'expertise confiée au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale en vue de déterminer la capacité de discernement de l'appelant au moment de la conclusion de la vente en relation avec le traitement médicamenteux prescrit relève que "la posologie administrée, le schéma d’administration ainsi que l’absence d’autre signe clinique indésirable rendent très peu vraisemblable une interférence significative de cette imprégnation médicamenteuse dans la capacité de discernement à la date et à l’heure de et pour la signature du contrat". Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'influence de la prise de médicaments sur la capacité de discernement du recourant n'était pas établie et qu'il n'y avait pas lieu de retenir que le traitement suivi par celui-ci avait généré un état de faiblesse constitutif, chez le lésé, de la lésion selon l'art. 21 CO.

- 11 - Il ressort toutefois de la seconde expertise médicale confiée ultérieurement à un spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie que le recourant souffre de troubles psychiatriques avérés – mais pas pour autant reconnaissables, puisqu'une expertise médicale a dû être réalisée à cet égard – pouvant être exploités par autrui. Le recourant en déduit qu'il réunirait ainsi les conditions subjectives de la lésion exigées par l'art. 21 CO en la personne du lésé. Le premier juge a retenu de manière générale l'existence de différentes affections psychiques ou psychologiques du recourant susceptibles d'entraîner parfois une certaine altération de sa réflexion et de son discernement. Il ressort toutefois de l'expertise qu'on "ne peut écarter que les troubles dont souffre l'intéressé puissent, sur le plan médico-théorique, être parfois exploités par autrui, mais dans une mesure qu'il reste impossible à quantifier". Le premier juge a ainsi estimé que l'impact réel sur la liberté de penser et la capacité de discernement du recourant restait douteux et que le recourant n'avait pas établi en l'occurrence l'existence d'une telle altération de sa capacité de discernement. Comme l'a relevé le premier juge, c'est au moment de la conclusion du contrat litigieux qu'il convenait de se référer pour juger de la capacité de discernement du recourant. Or, l'expertise n'établit pas la mesure de l'atteinte à la capacité de discernement lors de la conclusion du contrat, voire l'exploitation de cette atteinte par un tiers. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le recourant avait échoué à établir l'existence, chez celui-ci, d'un état de faiblesse ayant abouti in casu à la conclusion du contrat litigieux. La position du recourant à cet égard n'est du reste pas claire, dès lors qu'il avait soutenu au départ que c'était la prise de médicaments qui avait influencé la conclusion du contrat litigieux et que ce n'est qu'à un stade ultérieur de la procédure qu'il a fait valoir des troubles psychiatriques. Au surplus, il apparaît que le recourant s'était concerté avec son épouse lors de la conclusion du contrat, de sorte que celui-ci a pu

- 12 bénéficier des conseils d'une personne dont la capacité de discernement n'est pas contestée. Le recourant invoque encore son inexpérience. Elle n'est toutefois pas étayée par celui-ci ni corroborée par aucun élément du dossier. En définitive, c'est à bon droit que le premier juge a considéré, en ce qui concerne le recourant, que la première des conditions subjectives de la lésion selon l'art. 21 CO n'était pas réalisée. S'agissant de conditions cumulatives, le recours doit être rejeté pour ce motif déjà. 3.2.3 Cela étant, le recourant soutient encore que la condition subjective de la lésion chez le lésant, à savoir l'exploitation de la situation de faiblesse du lésé par l'autre partie au contrat, serait réalisée en l'espèce dans la mesure où l’intimé ne pouvait ignorer la faiblesse du lésé, qu'il connaissait déjà avant la conclusion de la vente litigieuse. Il fait valoir que l'intimé aurait sciemment profité de cette situation en laissant le recourant s'égarer dans des motifs insolites, tels le souhait par l'intimé d'acquérir un camping-car pour un montant de 14'000 fr. et la personnalité sympathique de celui-ci, et en l'incitant à accepter un prix de vente irréaliste, estimé à plus du double de la valeur vénale du véhicule vendu. Le recourant perd toutefois de vue que la vente litigieuse a été conclue en relation avec d'autres affaires que les parties étaient susceptibles d'entretenir. Selon le courriel du 28 janvier 2007 adressé par le recourant à l'intimé, il apparaît que le recourant et son épouse, après concertation, ont pris ensemble la décision de conclure l'affaire pour 14'000 francs. Le recourant espérait récupérer ce montant dans le cadre une contre-affaire proposée antérieurement à l'intimé, consistant dans une activité pouvant générer des revenus de 100'000 fr., et laissait entendre que celui-ci pourrait l'exercer malgré son âge et jusqu'à un âge avancé. A cet égard, on relèvera que le contrat de vente du 5 février 2007 fait également état d'un "compromis sur la base de la bonne foi".

- 13 - Enfin, on ne saurait déduire l'exploitation de l'état de faiblesse du recourant par l'intimé du fait que la rédaction du contrat de vente aurait été laissée au recourant; il est vraisemblablement dû au fait que l'intimé ne parlait pas le français (cf. expertise du Centre Romand de Médecine Légale du 29 avril 2009, p. 3), contrairement au recourant (cf. expertise du Dr Simonazzi du 5 mai 2011, p. 10, ch. 8). Au surplus, l'expertise du Centre Romand de Médecine Légale indique que l'intimé n'avait jamais perçu de problème quelconque chez le recourant. Compte tenu de ces éléments, la conclusion du premier juge, selon laquelle la situation personnelle de l'intimé ne lui permettait pas d'exploiter la faiblesse ou la gêne du recourant, ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu'on ne saurait retenir que la lésion serait subjectivement réalisée chez le lésant. En définitive, il apparaît que le premier juge n'a pas apprécié les faits de manière arbitraire ni méconnu l'art. 21 CO en retenant que les conditions subjectives de la lésion n'étaient réunies ni chez le lésé, ni chez le lésant. Au vu de ce qui précède, la question de l'avis des défauts formel peut demeurer indécise. 4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.

- 15 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy (pour Z.________), - M. Alain Vuffray (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'521 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 16 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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