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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI07.009647

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,981 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Volltext

803 TRIBUNAL CANTONAL 422/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 26 août 2009 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Creux Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 39, 40 LCA La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X. ASSURANCES ________ SA, à Berne, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 novembre 2008 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à Lausanne, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 10 novembre 2008, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la défenderesse X. Assurances ________ SA doit payer au demandeur A.________ la somme de 3'300 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 septembre 2006 (I), fixé les frais de justice à 1'010 fr. pour chaque partie (II), arrêté les dépens à 1'860 fr. à la charge de la défenderesse (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1. A.________ et X. Assurances ________ SA ont signé, le 4 mai 2005, un contrat d’assurance ménage débutant le 6 avril 2005 et arrivant à échéance le 31 mai 2010. Cette convention comprend notamment une assurance complémentaire pour les vols simples hors domicile, à hauteur d’une valeur de fr. 6’000.--, sous déduction d’une franchise de fr. 200.--, et pour laquelle la prime annuelle est de fr. 180.--. Le 27 juillet 2006, la bijouterie B.________, à Lausanne, a établi à l’attention du demandeur une attestation d’assurance concernant une montre Omega or jaune automatique avec date à 6h, montée d’un bracelet or jaune maille milanaise, d’un poids total de 91,7 grammes. La bijouterie précitée a estimé la valeur de l'objet à fr. 7500.--. Le jour suivant, à savoir le 28 juillet 2006, [...] a vendu au demandeur la montre Omega ayant fait l’objet de l’attestation d’assurance par la bijouterie B.________, pour un prix de fr. 7’500.--. Une quittance établie à cette occasion par [...] a été signée par les deux parties au contrat de vente. Le 6 septembre 2006, à 10h55, le demandeur a porté plainte auprès Police municipale de Lausanne pour un vol à l’arraché s’étant produit le matin même à 7h00 à la place de la Riponne. Il a déclaré à la police s’être fait voler une montre-bracelet Oméga ronde à affichage analogique, boîte en or jaune, cadran blanc à index-traits appliqués, fenêtre pour dates à 6h, aiguilles dauphines, bracelet milanais en or jaune et fermoir à bascule, par un individu inconnu de sexe masculin, 170 cm, de corpulence mince, habillé avec un jean taille basse et pull à capuchon. S’agissant des circonstances et du déroulement de l’infraction, le demandeur a déclaré :

- 3 - “Alors que je cheminais sur la Place de la Riponne, l’inconnu, dont je vous donne le signalement sommaire, est arrivé par derrière. Une fois à ma hauteur, il m’a arraché ma montre du poignet. II est parti en courant en direction de la Place de la Palud. Je ne peux pas reconnaître l'auteur sur des photos car je ne l’ai vu que de dos et il portait le capuchon de son pull.” Le demandeur a rempli un avis de sinistre auprès de la société défenderesse le 12 septembre 2006. Par correspondance du 19 septembre 2006, le demandeur informait la défenderesse que le dossier était à son sens complet puisque l’assurance disposait du rapport de plainte de la police, de l’avis de sinistre et de la quittance d’achat de la montre. Le 29 septembre 2006, [...], cadre, et [...], du Centre de prestations Indemnités journalières/LAA auprès de la société défenderesse, ont requis du demandeur qu’il produise encore une copie du relevé bancaire attestant du retrait ou du paiement direct de la somme de fr. 7’500.--. Ils rendaient en outre le défendeur [recte : le demandeur] attentif au fait qu’il n’était assuré contre le risque des vols hors domicile qu’à hauteur de fr. 6'000.--, dont à déduire une franchise de fr. 200.--, et que la somme maximale pouvant être remboursée atteignait ainsi 5’800.-- , malgré un montant total du sinistre de fr. 7’500.--. Le demandeur a par la suite informé la défenderesse qu’il ne pouvait lui remettre le relevé bancaire requis dans la mesure où il avait payé la montre au moyen de ses économies, qui n’étaient pas déposées sur un compte bancaire mais dont il disposait à son domicile. Au vu du non remboursement du sinistre par l’assurance, le demandeur, par envoi recommandé du 7 novembre 2006, a invité cette dernière à procéder au règlement de la somme due dans un délai de cinq jours, sans quoi il se permettrait de remettre le dossier à qui de droit. Le 17 novembre 2006, le demandeur a reçu du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne l’avis de non lieu rendu dans l’enquête instruite à la suite de sa plainte contre inconnu pour vol à l’arraché, commis à la Place de la Riponne le 6 septembre 2006. Par lettre du 21 novembre 2006, la défenderesse a rendu le demandeur attentif au fait que les vols avaient considérablement augmenté ces dernières années et que cette réalité avait amené les assureurs à accroître leurs exigences en matière de preuves. Elle lui a ainsi fait savoir que dans son cas, elle s’attendait à la production de preuves supplémentaires avant d’effectuer un quelconque remboursement, lesquelles preuves devaient consister notamment en une pièce attestant du paiement du prix d’achat de la montre, ainsi qu’en une explication concernant le temps qui s’était écoulé entre la survenance du sinistre et le dépôt de la plainte auprès de la police.

- 4 - Par envoi du 28 novembre 2006, Me Mélanie Freymond, avocate à Lausanne, constituée mandataire par le demandeur, a rappelé à la défenderesse le déroulement des faits. S’agissant des circonstances du vol de la montre, elle a exposé que son client avait tout d’abord essayé de retrouver lui-même le voleur, ne pensant pas dans un premier temps aller porter plainte à la police puisqu’il n’avait pas de signalement précis de l’auteur de l’infraction à apporter. Celui-ci a par la suite rencontré dans la rue un policier de sa connaissance à qui il a raconté les faits survenus. Ce dernier lui a conseillé de déposer une plainte et c’est ainsi qu’il s’est rendu à la police pour ce faire. Me Freymond a invité la défenderesse à indemniser son client dans un délai de dix jours, la vraisemblance du sinistre ayant été démontrée conformément à ce que requiert la loi. La partie défenderesse n’ayant pas donné suite, Me Freymond lui a adressé un courrier de rappel en date du 9 janvier 2007, avec fixation d’un nouveau délai échéant au 19 janvier 2007 pour rendre une décision dans cette affaire, sans quoi une action serait déposée devant l’autorité compétente. Le 18 janvier 2007, la défenderesse a fait savoir au conseil du demandeur qu’elle considérait que toutes les preuves apportées par son client n’étaient pas convaincantes et que celles-ci restaient à tout le moins insuffisantes pour qu’une prestation d’assurance puisse lui être allouée. 2. La partie demanderesse a ouvert la présente action par requête adressée au Juge de paix du district de Lausanne le 23 février 2007. A l’audience préliminaire du 23 mai 2007, la partie demanderesse a confirmé ses conclusions, en rectifiant la dénomination de la partie défenderesse en X. Assurances ________ SA p. a. [...], et cette dernière a pour sa part conclu à libération, contestant tant le principe que la quotité de la réclamation. La défenderesse a en outre produit des pièces consistant en des extraits de pages Internet sur lesquelles figure l’estimation en dollars US de deux modèles de montres Omega, évaluées respectivement entre $ 1’725.-- et $ 2’625.-- (lot 331) et $ 1’910.-- et $ 2’350.-- (lot 356). 3. A la requête des deux parties, un expert a été mis en oeuvre dans le cadre de la présente procédure en la personne de Catherine Niederhauser, qui tient un cabinet d’expertise et de conseil dans les domaines de l’art à Lausanne, laquelle a rendu son rapport le 30 avril 2008. A la question de la partie demanderesse, qui était de déterminer la valeur de la montre Omega décrite dans l’attestation de la bijouterie B.________ du 27 juillet 2006, et le cas échéant d’expliquer la différence entre la valeur arrêtée par expertise et celle mentionnée selon les extraits Internet remis par la partie défenderesse, l’expert, après avoir consulté différentes maisons de ventes aux enchères ainsi que des horlogers spécialisés dans les montres anciennes, a estimé que la valeur

- 5 au 6 septembre 2007 (recte : 2006) de la montre Omega dont il était question se situait entre fr. 3’000.-- et fr. 3’500.--. S’agissant des valeurs annoncées par les parties, elle a relevé que le montant faisant foi était celui obtenu dans le cadre d’une vente aux enchères, qui constitue le paramètre usuel du marché de l’art pour estimer une montre ancienne de collection, et non sur une appréciation de la montre en tant que “bijou”. Elle a enfin précisé que le modèle faisant l’objet de l’expertise n’était pas très prisé ni recherché et que sa valeur tendait à la baisse (€ 1200.-- au marteau lors d’une vente du 14 avril 2008). La partie défenderesse a pour sa part demandé à l’expert si, eu égard à la facture de la montre (notamment des attaches du bracelet au cadran ou du fermoir), il était envisageable que celle-ci se détache du poignet en cas de coup sec. Catherine Niderhauser a tout d’abord affirmé qu’il était impossible de déterminer dans quel état était la montre au moment du vol. Elle a relevé que les goupilles attachant le bracelet à la montre et au fermoir pouvaient présenter des faiblesses par usure, lesquelles étaient invisibles à l’oeil nu sans procéder au démontage complet du bracelet. Cependant, l’arrachage provoquant la rupture d’une ou de plusieurs des goupilles, même usées, implique selon elle un geste violent, voire répété, qui vraisemblablement aurait dû laisser des traces physiques. 4. Ont été entendus en qualité de témoins à l’audience de jugement du 5 novembre 2008 P.________ et B.________. a) P.________, policier au poste du Flon, à Lausanne, a déclaré qu’il connaissait le demandeur depuis quatre ans environ, soit depuis qu’il travaille au poste de police du Flon, en raison de l’étal de marrons que tient A.________ dans le quartier. Interrogé par le représentant de la partie défenderesse, il a reconnu avoir été interpellé par A.________ quant à la présente procédure dans les pas perdus avant que l’audience ne débute, mais a assuré avoir d’emblée refuser de converser avec ce dernier à ce sujet. Le témoin a indiqué que le jour de la survenance du sinistre, le demandeur est venu à sa rencontre alors qu’il se trouvait sur la place de la Riponne et lui a fait part du vol dont il venait de faire l’objet. P.________ lui a alors conseillé d’aller déposer plainte au poste de police du Flon. Il se souvient queA.________ semblait excité et perturbé lorsqu’il s’est adressé à lui. Ce dernier n’a pas fait mention de violences lors du vol de sa montre. Le témoin se souvient également que le demandeur lui avait dit s’être entretenu avec un jeune avant de se faire voler sa montre. P.________ a exposé qu’il avait vu la montre ayant fait l’objet du vol mais qu’il ne pourrait pas l’identifier précisément s’il la voyait à nouveau, Il a confirmé que le demandeur était passionné par les montres et qu’il était de manière générale collectionneur d’objets de valeur. P.________ a enfin expliqué que Ie genre de vol dont avait été victime le demandeur était passablement fréquent. Il arrive en effet

- 6 souvent que les pickpockets s’entretiennent avec l’individu avant de lui dérober un objet. Ce type de vol est en réalité un vol à la tire et non à l’arraché, puisqu’il n’y a aucune marque de violence. Le témoin a enfin reconnu que la teneur du rapport de plainte était relativement éloignée des propos que lui avait tenus le demandeur lorsqu’il l’a rencontré. Cependant, il a affirmé qu'il ne doutait pas de la bonne foi de ce dernier et de la réalité du vol. b) B.________, bijoutier à Lausanne ayant établi l’attestation d’assurance du 27 juillet 2006 à l’attention du demandeur, a pour sa part déclaré qu’il avait estimé la valeur de la montre en se basant sur la marque et sur son poids. Il a tenu à préciser qu’il s’était employé à déterminer uniquement la valeur d’assurance, et non un quelconque prix d’occasion auquel la montre aurait pu être vendue. Il a expliqué qu’il établissait très fréquemment ce genre d’attestations, qui sont souvent exigées par les assurances avant qu’elles n’acceptent d’assurer un objet de valeur. En l’espèce, il ne savait pas que le demandeur bénéficiait déjà d’une police d’assurance ménage. Il ne peut pas dire non plus si la montre appartenait réellement à ce dernier lorsqu’il la lui a apportée. Le second témoin a exposé que la montre était en très bon état lorsque le demandeur lui l’a remise. Il s’agit d’une montre des années 1960-1970. Selon lui, le demandeur aurait pu vendre cet objet entre fr. 5’000.-- et fr. 6’000.--; c’est en tout cas le prix qu’il lui aurait proposé si celui-ci lui avait demandé conseil dans cette optique. A cet égard, il a tenu à relever qu’il n’adhérait pas aux conclusions de l’expertise effectuée par Catherine Niederhauser, qui au demeurant est selon lui principalement spécialisée dans l’évaluation de tableaux. Enfin, le témoin a déclaré que le demandeur était un bon client de sa bijouterie et qu’il n’a dès lors pas été étonné qu’il lui soumette une montre de valeur à évaluer. Il savait que celui-ci affectionnait particulièrement ces bijoux. Interrogé lui aussi par le représentant de la défenderesse, il a reconnu avoir conversé avec A.________ dans les pas perdus avant que l’audience ne débute, mais de toute autre chose que de la procédure en cours." En droit, la première juge a considéré en bref que le demandeur avait produit la plainte pénale déposée auprès de la police, qu'il n'y avait pas de contradiction entre les propos du demandeur et la déposition du témoin P.________, les menues divergences avec le déroulement des faits retranscrits par le demandeur n'apparaissant pas significatives. Enfin, la quittance d'achat établie le 28 juillet 2006 prouvait que le demandeur était le propriétaire de la montre volée.

- 7 - B. Par mémoire motivé du 12 mars 2009, X. Assurances ________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à ce qu'il soit annulé et réformé en ce sens que A.________ est débouté de toutes ses conclusions, subsidiairement à sa réforme en ce sens que chaque partie doit assumer ses propres dépens. La recourante n'a pas déposé de mémoire ampliatif. L'intimé a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 et ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 loi d'organisation judiciaire [LOJV; RSV 173.01]). 2. a) Les conclusions libératoires prises par voie de réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en réforme est recevable (art. 452 al. 1er CPC). b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le

- 8 jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier. La recourante invoque certes une appréciation arbitraire des preuves, moyen qui peut être invoqué dans le recours en nullité contre un jugement de juge de paix (Ch. rec., 25 janvier 2007/97), la Chambre des recours étant liée au surplus par les faits retenus par le premier juge. Toutefois, la recourante invoque en réalité un moyen de réforme lorsqu'elle soutient que le premier juge serait parti d'une fausse conception du degré de certitude ou de vraisemblance des preuves exigé par le droit fédéral (art. 8 CC). Est également un moyen de réforme le point de savoir si le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint en l'espèce. La recourante fait valoir un moyen de nullité en se plaignant d'une violation de son droit à obtenir une décision motivée (art. 447 al. 1 ch. 1 CPC). Ce motif de nullité, subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 447 CPC, p. 672), ne peut être soulevé qu'à l'appui d'une conclusion en nullité, qui ne paraît pas avoir été prise puisqu'il faut interpréter les conclusions principales du recours en ce sens que la recourante demande l'annulation du jugement pour le réformer. Peu importe du reste, puisque la recourante reproche au jugement de n'avoir pas été suffisamment motivé en droit, ce que la cour de céans peut revoir librement dans le recours en réforme. 3. Selon l'art. 40 LCA [loi fédérale sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1], si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire en erreur l'assureur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.

- 9 - L'application de l'art. 40 LCA implique la réunion de deux conditions: l'une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur, et l'autre subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a pas abouti à l'offre d'une prestation indue (Viret, Droit des assurances privées, 2ème éd., p. 137; Kuhn et Montavon, Droit des assurances privée, pp. 177-178). En matière de preuve de la survenance d'un cas d'assurance, spécialement d'assurance contre le vol, la preuve stricte du sinistre est généralement difficile, voire impossible. Un allègement de la preuve à charge de l'ayant droit se justifie donc. On se référera au critère de la vraisemblance prépondérante. De son côté, l'assureur est habilité à faire, s'il le souhaite, une contre-preuve sur l'objet des allégations de l'ayant droit, lequel conserve la charge principale d'alléguer et de prouver le cas d'assurance. L'assureur peut ainsi s'efforcer de soutenir une thèse opposée à celle de l'assuré, qui soit plus vraisemblable ou simplement aussi vraisemblable, c'est-à-dire de nature à écarter le caractère prépondérant de la vraisemblance des faits qu'il a allégués. Si l'assureur y parvient, la preuve principale est considérée avoir échoué. Il ne s'agit cependant ni de moduler les exigences de preuve à la charge de l'ayant droit en fonction de la vraisemblance des faits dont il se prévaut ou en fonction des doutes éveillés par les contre-preuves de l'assureur, ni de modifier la répartition du fardeau de la preuve : au final, les difficultés se résolvent dans le cadre de l'appréciation globale, par le tribunal, des preuves administrées en cours de procès (ATF 130 III 321, JT 2005 I 618). La notion de haute vraisemblance ne correspond pas à un renforcement des exigences de l'art. 8 CC. Au contraire, elle limite les exigences au fait de présenter la version la plus probable du déroulement du sinistre (Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, p. 313). Dans un jugement rendu le 26 novembre 1997 (n° 483/97), la Cour civile du Tribunal cantonal a exposé qu'en matière de contrat d'assurance, il incombe au preneur d'assurance de justifier sa prétention,

- 10 en d'autres termes d'établir qu'elle est objectivement fondée. Pour ce faire, il doit prouver non seulement l'existence du contrat, mais encore la réalisation de l'événement couvert dans le cadre des conditions d'assurance (Viret, Droit des assurances privées, p. 125 ss). En vertu de l'article 39 LCA, l'assuré doit en outre fournir à l'assureur tout renseignement à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit le sinistre. Face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (TF, Mondini, 24 janvier 1997). Si l'assureur peut produire des indices contraires - la preuve par indices n'étant, d'une manière générale, pas contraire au droit fédéral (RBA X n° 11) -, le juge exigera alors la haute vraisemblance de la version de l'assuré; en d'autres termes, si l'assureur démontre même une vraisemblance de sa propre thèse, le juge devra examiner laquelle des thèses en présence est la plus vraisemblable au regard des circonstances. Ainsi, lorsque des doutes sérieux existent quant à la crédibilité des indications données par l'assuré, le juge devra considérer que celui-ci a échoué à établir la haute vraisemblance de la survenance du sinistre (RBA XVII n° 59, p. 335). En revanche, si les indices fournis par l'assureur ne parviennent pas à faire naître de tels doutes, la haute vraisemblance de la version de l'assuré doit être admise (Ch. rec., 29 avril 2008 no 192/I; voir aussi Carré, Edition annotée de la LCA, 2000, note "Limites de la preuve par vraisemblance" ad art. 39 LCA, pp. 288-290). En l'espèce, il faut examiner si la thèse de l'assuré selon laquelle sa montre a été volée a été établie avec une vraisemblance prépondérante ou si les objections de l'assureur à l'encontre de cette thèse ne seraient pas plus vraisemblables ou au moins aussi

- 11 vraisemblables que celle de l'intimé, auquel cas la preuve principale incombant à l'assuré aurait échoué. Il faut tout d'abord rappeler que, depuis le 4 mai 2005, l'intimé était au bénéfice d'une assurance "vol simple hors domicile" (pièce 2). Le 27 juillet 2006, soit la veille de l'achat de la montre à [...], au moyen d'une somme d'argent conservée au domicile de l'assuré, ce dernier a fait établir une "attestation pour assurance", document "souvent exigé par les assurances avant qu'elles acceptent d'assurer les objets de valeur" aux dires du bijoutier B.________. Or, l'assuré n'a pas remis tout de suite l'attestation en question à la recourante alors qu'il était déjà au bénéfice d'une assurance contre le vol. Un peu plus d'un mois après, il a affirmé s'être fait voler sa montre Oméga dans un lieu public. Il ne s'agit certes pas de circonstances concrètes faisant naître des doutes sérieux quant à la crédibilité des indications données par l'assuré, mais il s'agit d'un élément insolite, en ce sens que l'assuré n'explique pas pour quelle raison il a demandé l'établissement d'une telle attestation destinée à l'assureur, selon son intitulé (pièce 3), et qu'il n'a pas produite immédiatement, puisque l'assureur ne l'exigeait pas avant le vol. Il est également inhabituel qu'une personne privée prenne le risque de conserver à son domicile la somme relativement importante de 7'500 francs. De plus et surtout, l'assuré a prétendu dans sa plainte pénale avoir été victime d'un vol à l'arraché : un inconnu serait arrivé par derrière et lui aurait arraché sa montre Oméga du poignet avant de partir en courant, en l'absence de tout témoin. En revanche, le témoin P.________, policier qui a rencontré l'assuré peu après le vol, a déclaré que celui-ci n'a pas fait mention de violences lors du vol de sa montre; le témoin a précisé que l'assuré lui aurait dit s'être entretenu avec un jeune homme juste avant le vol; le témoin en a conclu qu'il s'agissait d'un vol à la tire, et non pas d'un vol à l'arraché. L'experte a remarqué que l'arrachage d'une montre, même avec des goupilles usées, implique un geste violent ou répété qui aurait vraisemblablement laissé des traces physiques. Cet élément, conforme à

- 12 l'expérience de la vie, ne permet pas d'admettre avec une haute vraisemblance que l'assuré aurait été victime d'un vol à l'arraché. L'assureur a du reste en vain requis de l'assuré qu'il produise une attestation médicale quant à d'éventuelles blessures au poignet (pièce 13). D'autre part, le récit de l'assuré dans sa plainte pénale selon lequel il aurait été victime d'un vol à l'arraché est sujet à caution, puisque celui-ci n'a jamais fait état à quiconque d'un acte violent de la part du voleur. Or, on n'imagine pas comment un voleur peut arracher une montre du poignet sans que le propriétaire de l'objet ne puisse réagir et/ou sans qu'un tel arrachage ne laisse des traces au poignet. Contrairement à ce qu'a admis le premier juge, les deux versions du déroulement du vol données par l'assuré ne présentent pas de menues divergences, mais sont contradictoires et incompatibles l'une avec l'autre : le comportement du voleur est entièrement différent et l'exécution du vol aussi dans chacun des deux récits. L'assuré a menti ou bien à la police, ou bien au policier P.________, ce qui permet d'éprouver des doutes quant à la réalité du vol. A tout le moins, l'assuré n'a pas établi celle-ci avec une haute vraisemblance, partant ne peut pas prétendre à une indemnisation. Le recours doit donc être admis. 4. Les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC). Les dépens comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie et les honoraires et déboursés de mandataire ou d'avocat (art. 91 let. a et c CPC). Obtenant gain de cause, la recourante a droit au remboursement de ses frais de justice pour la première instance, par 1'010 francs. En revanche, la recourante a été représentée à l'audience préliminaire du 23 mai 2007 par "David [...], avocat, membre du service juridique de X. Assurances ________ SA", puis à l'audience de jugement du 5 novembre 2008 par " [...] Grégory, avocat". Ce dernier est cosignataire du mémoire de recours. En outre, les deux procurations au dossier sont établies sur un modèle à peu près semblable, si bien qu'il faut retenir que

- 13 les deux avocats précités sont des collaborateurs de X. Assurances ________ SA. Dès lors, celle-ci ne peut pas prétendre à une participation aux honoraires de ses conseils (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 91 CPC, p. 169). 5. En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetées et que le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 1'010 fr. à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]. L'intimé doit payer à la recourante la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit : I. Les conclusions du demandeur A.________ sont rejetées. III. Le demandeur A.________ doit payer à la défenderesse X. Assurances ________ SA la somme de 1'010 fr. (mille dix francs) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus.

- 14 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimé A.________ doit payer à la recourante X. Assurances ________ SA SA la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - X. Assurances ________ SA, - Mme Geneviève Gehrig, aab (pour A.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'800 francs.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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