855 TRIBUNAL CANTONAL JH20.022051-201220 202 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Art. 65 LPAv, 77, 79 al. 1 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Pully, requérant, contre la décision rendue le 30 juillet 2020 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 30 juillet 2020, adressée pour notification aux parties le 11 août 2020, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable la requête de modération de H.________ du 28 mai 2020 (I), a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (II) et a rayé la cause du rôle (III). En droit, le premier juge a retenu que la note d'honoraires litigieuse avait été émise dans un dossier où une procédure était ouverte contre H.________ devant le Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel, tendant au retrait de l'autorisation de pratiquer de celui-ci en tant que [...], cette procédure ayant abouti à une décision du département précité du 17 décembre 2018 retirant l'autorisation de pratiquer de l'intéressé. Il a également relevé que H.________ avait recouru contre ladite décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui avait rejeté le recours par arrêt du 15 février 2019. Ainsi, le premier juge, constatant qu’une procédure judiciaire devant les autorités d'un autre canton avait été ouverte dans le cadre de la note d'honoraires litigieuse, a considéré qu’il n’était pas compétent pour procéder à sa modération et que la requête devait donc être déclarée irrecevable. 2. Par courrier du 21 août 2020, H.________ a recouru contre cette décision. Il n’a pas pris de conclusions formelles mais s’est référé à de précédents courriers, produits en annexe, dont en particulier celui qu’il avait adressé le 30 juin 2019 au Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois. 3. 3.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la
- 3 - Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise - LPA-VD annotée, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79 LPA-VD). 3.2 En l'espèce, le recours, formé le 21 août 2020, l'a été en temps utile. Le recourant persiste, en se référant à une annexe (annexe 1 du bordereau accompagnant son recours), à contester les honoraires excessifs ainsi que le « comportement antidéontologique » de son précédent conseil, sans indiquer en quoi la décision attaquée serait erronée. En particulier, il ne formule aucune critique relative à la décision
- 4 du premier juge de se déclarer incompétent. Le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs est, comme déjà dit, insuffisant. Il s'ensuit que le recours est déjà irrecevable à ce titre, faute de motivation. A cela s'ajoute que le recourant n'articule aucune conclusion chiffrée en matière de modération et ne prend pas non plus de conclusion en annulation. Pour ces motifs, l’acte du 21 août 2020 ne remplit pas les exigences de forme d’un acte de recours. 4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 82 al. 1 LPA-VD). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. H.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :