854 TRIBUNAL CANTONAL JH15.001401-151730 383 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 7 al. 2, 8 al. 1, 9 al. 3, LPAg; 95, 98 LPA-VD; 10 al. 1 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 8 octobre 2015 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 8 octobre 2015, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a arrêté la note d'honoraires adressée le 13 décembre 2013 par la partie requérante S.________ à la partie intimée F.________, pour les opérations effectuées du 22 octobre 2010 au 13 décembre 2013 dans la cause en réclamation pécuniaire opposant cette dernière à L.________ et à D.________, à 6'100 fr., débours, TVA et frais payés inclus, sous déduction des provisions versées à hauteur de 2'773 fr. (I), arrêté les frais judiciaires de la décision à 166 fr. et compensé ceux-ci avec l'avance de frais de la partie requérante (II), mis ces frais à la charge de la partie requérante par 41 fr. 50 et de la partie intimée par 124 fr. 50 (III), condamné la partie intimée à rembourser à la partie requérante son avance de frais à hauteur de 124 fr. 50 (IV) et renoncé à l'allocation de dépens (V). En droit, le juge modérateur a détaillé les opérations effectuées dans la cause au fond – dépourvue de complexité en fait ou en droit et d'une valeur litigieuse de 8'661 fr. 05 –, en a retranché celles ne concernant pas le litige qu'il avait la compétence de juger, a considéré que les honoraires facturés étaient trop élevés et les a modérés à 4'000 fr., plus débours par 309 fr. 70, TVA par 344 fr. 75 et paiements effectués par 1'446 francs. B. Par acte du 16 octobre 2015, S.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que ses honoraires soient arrêtés à 6'309 fr. 90, soit 5'530 fr. d'honoraires, 307 fr. 90 de débours et 467 fr. 20 de TVA. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 3 - 1. L'agent d'affaires breveté S.________ a été mandaté le 22 octobre 2010 par F.________ dans le cadre d'un litige opposant ce dernier à D.________ et L.________ concernant une facture de 8'661 fr. 05 pour divers travaux réalisés au chemin [...], à [...]. Le 9 décembre 2011, F.________, représenté par S.________, a déposé une demande en procédure simplifiée auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois visant à ce que les défendeurs L.________ et D.________ soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 8'661 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2010, et à ce que les oppositions formées aux commandements de payer dans les poursuites [...] et [...] soient définitivement levées. Dans ses déterminations du 20 avril 2012 sur la réponse des défendeurs, F.________ a notamment indiqué qu'il avait délégué une partie du travail à la société R.________ (réponse ad allégué 27), ajoutant que la contestation de la facture de cette entreprise n'avait rien à voir avec l'affaire en cause (réponse ad allégué 28). Le 13 décembre 2013, S.________ a adressé une note d'honoraires et débours à F.________,lui réclamant le paiement d'un solde de 4'979 fr. 90 correspondant à 5'530 fr. d'honoraires pour les opérations effectuées du 22 octobre 2010 au 13 décembre 2013 dans les affaires l'opposant à R.________ ainsi qu'à L.________ et D.________, 309 fr. 70 de débours, 467 fr. 20 de TVA – soit un montant total de 6'306 fr. 90 – majoré de 1'446 fr. d'avances de frais versées à des offices de poursuite et à la justice de paix, sous déduction de 2'773 fr. de provisions encaissées. Les opérations portées en compte dans ce document étaient les suivantes : deux réquisitions de poursuite, une requête de conciliation, une demande en procédure simplifiée (quatre pages, y compris celle de garde), des déterminations sur la réponse (six pages, y compris celle de
- 4 garde), un bordereau, quarante-deux correspondances, huit téléphones, deux audiences (dont celle de conciliation), une séance de mise en œuvre d'expertise, un entretien avec le client. Le 5 janvier 2015, S.________ a saisi le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois d'une requête de modération de la note précitée, précisant que F.________ avait résilié son mandat en cours de procédure. Le 3 septembre 2015, S.________ a été invité à indiquer le temps comptabilisé au regard de chaque opération et à préciser son tarif horaire. Il a répondu le 14 septembre 2015 qu'il ne fournirait pas ces précisions, la loi sur les agents d'affaires ne l'exigeant pas. E n droit : 1. Selon l'art. 9 al. 3 LPAg (loi sur la profession d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957; RSV 179.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des recours civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) est applicable (art. 9 al. 3 in fine LPAg). Selon l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 2. Aucune disposition de la LPAg ne précise le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile. Dans un souci d'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats, la Cour de céans
- 5 considère que la LPA-VD régit son pouvoir d'examen également pour la procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD; CREC 12 octobre 2011/181 consid. 2; CREC 6 octobre 2011/180 consid. 2; CREC Il 20 juillet 2009/145 consid. 2). 3. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans l'examen de sa note d'honoraires, du coût de la vie, de ses frais généraux et de son expérience professionnelle. 3.1 Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu (al. 2). Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), auquel renvoie l’art. 7 al. 1 LPAg, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Pour une procédure judiciaire de première instance dont la valeur litigieuse se situe entre 5'001 fr. et 10'000 fr., la rémunération de l’agent d’affaires breveté se situe entre 750 fr. et 2'250 fr. en procédure simplifiée (art. 10 al. 1 TDC).
- 6 - Dans les causes ayant nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif (art. 20 al. 1 TDC). La pratique vaudoise en matière de rémunération de l’agent d’affaires breveté retient un tarif horaire moyen de 220 fr. à 250 fr. (CREC 7 janvier 2014/3 consid. 3a/cc; CREC 6 octobre 2011/180 consid. 4/ba ; CREC II 20 juillet 2009/145 consid. 4; CREC 8 août 2011/125; CMOD 19 octobre 2007/10 consid. 3; CMOD 10 juillet 2006/8 consid. 3a). Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent d'affaires (CMOD 24 novembre 2000/17; JdT 1990 III 66; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11 p. 6). Selon l'art. 8 al. 1 LPAg, l'agent d'affaires breveté est tenu de fournir à son client la note de ses honoraires et débours, ainsi que la liste de ses encaissements. C'est uniquement si le client le demande que la liste contiendra le détail des opérations et la liste des débours; le montant des honoraires pourra y figurer globalement. Le détail des opérations, avec la liste des débours et encaissements, est porté au grand livre, au chapitre du client (art. 8 al. 2 LPAg).
- 7 - 3.2 En l'espèce, la cause relevait d'une procédure patrimoniale au fond, consistant à demander en justice le paiement de travaux de carrelage pour une valeur de 8'661 fr. 05 en capital, soit relevant de la procédure simplifiée. Le tableau de l'art. 10 TDC indique en relation avec ce montant litigieux un défraiement de l'agent d'affaires breveté se situant entre 750 fr. et 2'250 francs. Les critères invoqués par le recourant (coût de la vie, frais généraux et expérience professionnelle) ne ressortent pas des normes rappelées ci-dessus. En outre, ce dernier ne saurait reprocher au juge de paix de ne pas l'avoir interpellé sur ses frais généraux puisqu'il a expressément refusé de communiquer son tarif horaire et son temps de travail, ce qui rendait par définition aléatoire la prise en considération de l'augmentation du coût de la vie, de ses frais généraux ou d'une majoration du tarif usuel dans l'appréciation de la facturation de ses prestations. 4. En deuxième lieu, le recourant reproche au premier juge d'avoir écarté à tort certaines opérations, soit des correspondances, au motif qu'elles ne relevaient pas du litige au fond. Le recourant précise à cet égard que la société R.________ était la sous-traitante de F.________ dans le cadre du contrat d'entreprise litigieux. Il résulte en effet de la détermination du 20 avril 2012 sur l'allégué 27 de la réponse des défendeurs que F.________ aurait sous-traité une partie du travail à la société R.________. Toutefois, dans la mesure où le nombre des correspondances en question est extrêmement réduit, cette correction n'a pas d'impact sensible sur la facturation litigieuse. 5. Le recourant invoque ensuite la parfaite adéquation entre ses honoraires et les prestations fournies. Il en veut pour preuve la durée de la séance de mise en œuvre de l'expert, ayant comporté une inspection des travaux litigieux et une instruction, et expose que le manque de maîtrise
- 8 du français par son mandant aurait nécessité un travail supplémentaire afin de lui expliquer les questions de l'expert et de transcrire ses réponses. Enfin, le recourant considère que la réalité de la quantification de son travail doit l'emporter sur les limites du tarif. Comme mentionné ci-dessus (c. 3.1), le tarif horaire moyen de l'agent d'affaires breveté vaudois, tel que retenu dans le cadre des procédures de modération, est de 220 fr. à 250 francs. S'agissant d'une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il convient en outre de le réduire de 15% en application de l'art. 3 al. 2 TDC, de sorte qu'il convient de l'arrêter à 212 fr. 50 au maximum. En divisant le montant de 5'530 fr. des honoraires revendiqués par ce tarif, on parvient à 26 heures d'activité en chiffre rond. Au vu de la nature simple de la cause, de la taille du dossier et des catégories d'opérations détaillées par le premier juge, cette durée est assurément excessive. De plus, cette prétention et le montant alloué par le premier juge se situent très nettement en-dessus du maximum de 2'250 fr. (plus du double) ressortant du tableau de l'art. 10 al. 1 TDC, bien qu'aucune circonstance spéciale au sens de l'art. 20 al. 1 TDC ne le justifie. 6. Il en résulte que le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), et le prononcé entrepris confirmé. Une réduction supplémentaire des honoraires admis par le premier juge n'est pas envisageable, faute de recours de l'intimé, la maxime de disposition interdisant la reformatio in pejus en instance de recours (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 58 CPC). Le recourant supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
- 9 - Il n'y a pas matière à allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant S.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - M. F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieures à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :