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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JH13.022065

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,367 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Modération note d'honoraire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL JH13.022065-140243 118 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 mars 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 7 al. 2, 8 al. 1, 9 al. 3, 50 al. 1 LPAg; 95, 98 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à La Conversion, et B.S.________, à La Conversion, contre la décision de modération rendue le 6 février 2014 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourants d’avec N.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision de modération du 6 février 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a arrêté la note d'honoraires du 10 décembre 2012 de N.________, agent d'affaires breveté, à 3'402 fr. sous déduction de la provision payée, par 1'620 fr. (I), arrêté à 168 fr. les frais judiciaires, qui sont partiellement compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu'en conséquence, la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 168 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). En droit, le premier juge a considéré que la note d'honoraires présentée par l'agent d'affaires breveté paraissait correcte compte tenu des activités déployées et le montant réclamé justifié au regard des opérations accomplies, qu'il s'agisse du nombre d'heures consacrées à l'affaire ou de la tarification horaire. Cette décision a été notifiée à N.________ et B.S.________. Elle n'a pas été communiquée à A.S.________. B. a) Par acte du 10 février 2014, B.S.________ a recouru contre la décision précitée, concluant en substance à sa réforme en ce sens que les honoraires de l'agent d'affaires N.________ sont réduits à un montant de 1'620 francs. Par acte du 13 février 2014, A.S.________ a recouru contre la décision susmentionnée, concluant également à sa réforme en ce sens que les honoraires de l'agent d'affaires N.________ sont réduits à 1'620 francs. b) Par réponse du 24 mars 2014, N.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet des recours.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Les époux B.S.________ et A.S.________ ont été opposés à l'Office du tuteur général (ci-après OTG) dans le cadre d'une affaire de mainlevée provisoire concernant la succession de feu leur fille C.S.________. Dans ces circonstances, ils ont mandaté l'agent d'affaires breveté N.________. En particulier, B.S.________ et A.S.________ ont, par courrier du 8 octobre 2012, indiqué à N.________ qu'ils étaient cités à comparaître à une audience du 2 novembre 2012 devant le Juge de paix et l'ont invité à faire le nécessaire, notamment afin d'"éviter une mainlevée provisoire". Dans une correspondance du 10 octobre 2012, N.________ s'est référé à une entrevue fixée au 16 octobre suivant en son étude, lors de laquelle la suite à donner au dossier s'agissant notamment de l'audience de mainlevée provisoire serait examinée. Le 18 octobre 2012, N.________ a adressé à B.S.________ une demande de provision de 1'620 fr., TVA par 120 fr. comprise. Il a également averti son client de ce qu'il adresserait comme convenu au Juge de paix du district de Lavaux-Oron, quelques jours avant l'audience du 2 novembre 2012, une détermination qui tendrait au rejet de la mainlevée provisoire requise, dont un exemplaire photocopié serait adressé à B.S.________ et A.S.________ le moment venu. Les époux se sont acquittés de la provision demandée. Les parties ont échangé plusieurs courriels durant le mois d'octobre 2012 s'agissant de la teneur des déterminations à adresser au Juge de paix. B.S.________ et A.S.________ entendaient principalement se

- 4 prévaloir, sur la base d'un rapport d'expertise médicale du Centre hospitalier universitaire vaudois, de l'incapacité de discernement de leur fille lorsqu'elle avait signé les comptes pupillaires qui lui étaient présentés par son tuteur et sur lesquels se basaient les commandements de payer ayant donné lieu à la procédure de mainlevée litigieuse. 2. En date du 16 octobre 2012, B.S.________ et A.S.________ ont tous deux signé une procuration avec pouvoir de substitution en faveur de N.________. Le 26 octobre 2012, N.________ a informé l'OTG de ce qu'il avait été constitué mandataire des époux B.S.________ et A.S.________ dans le cadre des procédures de mainlevée provisoire qu'il avait requise à leur encontre. Il a en outre prié l'OTG de lui faire parvenir l'entier des justificatifs attestant du montant de 15'463 fr. 75 faisant l'objet des commandements de payer notifiés à ses clients. Par déterminations du 29 octobre 2012, N.________ a informé le Juge de paix qu'il avait été constitué mandataire de B.S.________ et A.S.________ et que ses clients concluaient, sous suite de frais et dépens, au rejet de la mainlevée provisoire requise à leur encontre. Il a principalement fait valoir que feu C.S.________ était incapable de discernement lorsqu'elle avait signé les comptes pupillaires le 27 mai 2011, documents dont le créancier prétendait qu'ils valaient reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). Il a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience de mainlevée du 2 novembre 2012. Le 1er novembre 2012, l'OTG a déposé des observations sur déterminations et a conclu au rejet des oppositions de B.S.________ et A.S.________ à la mainlevée provisoire, les frais étant mis à la charge des opposants.

- 5 - Par télécopie du 2 novembre 2012, N.________ s'est référé à ses déterminations du 29 octobre 2012. Le même jour, il a complété sa télécopie en soulevant un moyen complémentaire au nom de ses clients, soit le défaut d'identité du créancier figurant sur le commandement de payer et du titulaire de la créance. Dans un courrier adressé à B.S.________ le 5 novembre 2012, N.________ l'a notamment informé de ce qu'il fallait désormais attendre la décision du Juge de paix, qu'il ne manquerait pas de lui communiquer le moment venu, étant précisé qu'il détenait, à son intention, toutes les pièces justificatives qui lui avaient été remises par l'OTG s'agissant des comptes signés par feu C.S.________. 3. Par prononcé du 22 novembre 2012, le Juge de paix a rejeté la requête de mainlevée déposée par l'OTG dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron à l'encontre de B.S.________, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, mis les frais à la charge de la partie poursuivante et dit que celle-ci versera à la partie poursuivie la somme de 1'125 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel. Par prononcé du même jour, le Juge de paix a également rejeté la requête de mainlevée déposée par l'OTG dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron à l'encontre de A.S.________, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, mis les frais à la charge de la partie poursuivante et dit que celle-ci versera à la partie poursuivie la somme de 1'125 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel. Par courriel du 5 décembre 2012, B.S.________ et A.S.________ ont résilié le mandat de l'agent d'affaires N.________.

- 6 - Dans un courriel du 7 décembre 2012, N.________ a indiqué à B.S.________ et A.S.________ qu'il prenait acte de la résiliation de son mandat et qu'il en faisait part le même jour au Juge de paix ainsi qu'à l'OTG. Il les a en outre avertis de ce qu'il leur retournerait, par un prochain courrier, l'entier de leur dossier, accompagné de son décompte final d'honoraires et de débours. A cet effet, il les a priés de prendre acte qu'il requérait expressément la distraction en sa faveur des dépens de 1'125 fr. qui lui avaient été alloués dans le cadre des prononcés rendus par le Juge de paix. Le 7 décembre 2012, N.________ a informé le Juge de paix de ce qu'il n'était plus le mandataire des époux B.S.________ et A.S.________ dans le cadre de la procédure opposant ces derniers à l'OTG. Le même jour, il a requis de l'OTG la distraction en sa faveur des dépens de 1'125 fr. selon les prononcés rendus. Selon un décompte final d'honoraires et débours du 10 décembre 2012 adressée à B.S.________, N.________ a arrêté le montant total de ses honoraires "pour plus de 50 opérations effectuées depuis le 5 octobre 2012" à 3'000 fr., débours par 150 fr. et TVA en sus, sous déduction de la provision de 1'620 fr. déjà versée. Ainsi, le solde en sa faveur s'élevait à 1'782 francs. Par courrier du 13 décembre 2012, l'OTG a indiqué à N.________ qu'il avait demandé la motivation des décisions relatives au rejet de ses requêtes de mainlevée dans les poursuites à l'encontre de B.S.________ et A.S.________ et qu'il se réservait le droit de recourir contre la décision du Juge de paix, de sorte qu'il n'était pas en mesure de lui payer la somme de 1'125 fr. allouée à titre de dépens. Le 17 décembre 2012, N.________ a fait parvenir à B.S.________ le détail des opérations effectuées pour le compte de celui-ci et de son épouse dans le cadre de la procédure les opposant à l'OTG. Ce document, qui énumérait l'ensemble des cinquante-trois opérations effectuées avec

- 7 la date et le montant des éventuels débours, ne mentionnait néanmoins pas le temps affecté à chacune de ces opérations. Le 1er janvier 2013, l'OTG est devenu l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP). Par courrier du 30 janvier 2013, N.________ a requis de l'OCTP qu'il soit informé du déroulement de la procédure l'opposant à B.S.________ et A.S.________ et lui a rappelé qu'il faudrait lui régler directement le montant des dépens de première instance, par 1'125 francs. Le 6 février 2014, l'OCTP a informé B.S.________ et A.S.________ que deux ordres de paiement de 562 fr. 50 avaient été réalisés, l'un en faveur de B.S.________, l'autre en faveur de son épouse. N.________ a reçu copie de ce courrier. Par lettre recommandée du 8 février 2013, N.________ a indiqué à B.S.________ que le paiement de la somme de 1'125 fr. était erroné puisqu'il représentait une participation à ses honoraires et qu'il en avait expressément requis la distraction en sa faveur. Il lui a donc imparti un délai au 20 février 2014 pour lui verser le solde de ses honoraires et débours de 1'782 fr. selon son décompte final du 10 décembre 2012. B.S.________ et A.S.________ ne se sont toutefois pas acquittés du montant réclamé. 4. Par requête du 19 août 2013, N.________ a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la modération de ses honoraires et débours dans le cadre de la procédure ayant opposé B.S.________ et A.S.________ à l'OTG. B.S.________ et A.S.________ ne se sont pas déterminés dans le cadre de la procédure de première instance. E n droit :

- 8 - 1. Selon l'art. 9 al. 3 LPAg (loi sur la profession d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957, RSV 179.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des recours civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) est applicable (art. 9 al. 3 in fine LPAg). Selon l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. Interjeté en temps utile, le recours de B.S.________ est recevable. S'agissant du recours formé par A.S.________, on relèvera ce qui suit : la procédure de modération de note d'honoraires ouverte par N.________ l'a été à l'encontre de ses deux mandants, savoir B.S.________ et A.S.________. Le premier juge a toutefois, de manière erronée, omis de notifier sa décision du 6 février 2014 à A.S.________. Ainsi, celle-ci possède la qualité pour recourir et son recours, formé en temps utile, est recevable. 2. Aucune disposition de la LPAg ne précise le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile. Dans un souci d'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats, la Cour de céans considère que la LPA-VD régit son pouvoir d'examen également pour la procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD; CREC 12 octobre 2011/181 c. 2 ; CREC 6 octobre 2011/180 c. 2 ; CREC Il 20 juillet 2009/145 c. 2). 3. a) Les recourants se plaignent tout d'abord de ce que la note d'honoraires du 10 décembre 2012 n'indique pas "le détail du montant des

- 9 honoraires de fr. 3000.00". Ils font grief à l'intimé de n'avoir pas détaillé les heures consacrées à l'accomplissement de son mandat. b) aa) Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu (al. 2). Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), auquel renvoie l’art. 7 al. 1 LPAg, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Pour une procédure judiciaire de première instance dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et 100'000 fr., la rémunération de l’agent d’affaires breveté se situe entre 1'500 fr. et 7'500 fr. en procédure simplifiée (art. 10 al. 1 TDC), et entre 1'125 fr. et 4'500 fr. en procédure sommaire (art. 11 al. 1 TDC). La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 10, p. 5).

- 10 - Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent d'affaires (CMOD 24 novembre 2000/17; JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n. 6, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6). bb) S'agissant des avocats, la doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de l'art. 48 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11) et de l'art. 400 al. CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) l’obligation pour l’avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d’honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A_18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1785, pp. 733- 734 et n. 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). Dans le cas de l'agent d'affaires breveté, l'art. 8 al. 1 LPAg ne fait pas obligation à ce mandataire de produire spontanément le détail de ses opérations et la liste des débours. En effet, l'agent d'affaires breveté est tenu de fournir à son client la note de ses honoraires et débours, ainsi que la liste de ses encaissements. C'est uniquement si le client le demande que la liste contiendra le détail des opérations et la liste des débours; le montant des honoraires pourra y figurer globalement. Le détail

- 11 des opérations, avec la liste des débours et encaissements, est porté au grand livre, au chapitre du client (art. 8 al. 2 LPAg). c) En l'espèce, l'agent d'affaires breveté N.________ s'est conformé aux exigences de la loi régissant sa profession. La note établie le 10 décembre 2012 était en effet conforme aux exigences de l'art. 8 al. 1 LPAg puisqu'elle comprenait le montant de ses honoraires et de ses débours, ainsi que la liste de ses encaissements. Il n'est pas établi que les recourants auraient à l'époque demandé le détail des opérations à leur mandataire. Quoi qu'il en soit, même si cela avait été le cas, l'art. 8 al. 1 2e phrase LPAg ne fait pas obligation au mandataire de fournir un relevé détaillé du coût chacune de ses opérations. Il lui impose seulement de détailler ses opérations et de fournir une liste de débours, tout en admettant que le montant des honoraires puisse y figurer globalement. En l'espèce, l'intimé a fourni à ses mandants, en date du 17 décembre 2012, une liste détaillée de ses opérations et de ses débours avec le montant global de ses honoraires. Cette liste remplit les conditions posées à l'art. 8 al. 1 2e phrase LPAg, même si elle ne mentionne pas le temps affecté par le mandataire à chacune des opérations. Enfin, les recourants n'ont pas jugé utile de se déterminer sur la requête de modération de la note d'honoraires déposée par l'intimé, bien qu'ils aient été invités à le faire par le premier juge. Il s'ensuit que l'on ne peut pas faire grief à ce magistrat de s'être contenté des pièces produites par N.________ pour statuer. Ce moyen des recourants, mal fondé, doit être rejeté. 4. a) Les recourants prétendent encore que le versement d'une provision de 1'620 fr. impliquait qu'à défaut de demande de provision complémentaire, le montant des honoraires de l'intimé ne pouvait dépasser ce moment. b) La LPAg n'établit aucun lien entre la provision et le montant des honoraires. L'art. 7 al. 2 LPAg prévoit uniquement que les honoraires sont fixés en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu. En revanche, il y a lieu de se

- 12 référer à la jurisprudence rendue en matière d'honoraires d'avocat, selon laquelle celui qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC II 19 janvier 2010/18 c. 5; JT 2006 III 39 et les réf. citées). Une réduction d'un tiers a été admise des honoraires facturés par un avocat qui s'était provisionné seulement à hauteur de 3'000 fr. alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr. (CREC II du 16 juin 1998/109) ou encore quelque 15'000 fr. (CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 5 cc). Cette analogie est justifiée dans la mesure où l'art. 50 al 1 LPAg prévoit que les agents d'affaires brevetés sont tenus, pendant le cours des affaires dont ils sont chargés, d'en rendre compte à leurs mandants. c) En l'espèce, l'intimé a finalement réclamé des honoraires qui correspondaient à près du double de la provision qu'il avait reçue, ce alors même que les recourants n'étaient pas rompus aux affaires et que le résultat obtenu devait être relativisé s'agissant du rejet d'une requête de mainlevée provisoire, après que l'intimé eut invoqué l'incapacité de discernement de la fille des recourants, comme ceux-ci le lui avaient demandé. L'agent d'affaires n'a pas tenu au courant ses mandants s'agissant du montant des frais approximatifs encourus, ce qui est contraire à l'obligation d'information prévue à l'art. 50 al. 1 LPAg. Ainsi, une réduction de ses honoraires à hauteur d'un quart se justifie. Une réduction d'un quart conduit à fixer les honoraires de l'intimé à 2'250 fr. (3'000 x ¾), débours par 150 fr. et TVA en sus, soit un total de 2'592 fr., dont à déduire la provision payée, par 1'620 francs.

- 13 - 5. a) Au final, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée dans le sens qui précède. b) Les recourants concluaient à une réduction de la note d'honoraires de 1'782 fr. mais ils n'obtiennent qu'une réduction de 972 francs. Par conséquent, les frais judiciaires, tant de première que de seconde instance, seront partagés par moitié entre chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC). Ainsi, les frais de première instance seront mis par 84 fr. à la charge de B.S.________ et A.S.________, solidairement entre eux, et par 84 fr. à la charge de N.________. Les recourants devront verser à l'intimé, solidairement entre eux, la somme de 84 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première instance. A cet égard, le dispositif du présent arrêt mentionne à tort, sous chiffre II/IV, que N.________ devra restituer cette somme à B.S.________ et A.S.________. On corrigera donc d'office ce chiffre dans le sens précité conformément à l'art. 334 al. 1 CPC, qui prévoit que le dispositif d'une décision peut être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation. Le dispositif ci-dessous sera modifié en conséquence. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, par 50 fr., et à la charge de l'intimé, par 50 francs. Celui-ci doit verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 50 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. c) Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties n'ayant au surplus pas procédé par l'entremise d'un mandataire professionnel. Par ces motifs,

- 14 la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. arrête la note d’honoraires de N.________, agent d’affaires breveté, du 10 décembre 2012, à 2'592 fr. (deux mille cinq cent nonante-deux francs), dont à déduire la provision payée, par 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) ; II. arrête les frais judiciaires à 168 fr. (cent soixante-huit francs) ; III. met les frais à la charge de B.S.________ et A.S.________, solidairement entre eux, par 84 fr. (huitante-quatre francs) et à la charge de N.________, par 84 fr. (huitantequatre francs) ; IV. dit que B.S.________ et A.S.________, solidairement entre eux, doivent verser à N.________ la somme de 84 fr. (huitante-quatre francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, par 50 fr. (cinquante francs), et à la charge de l’intimé, par 50 fr. (cinquante francs). IV. N.________ doit verser à B.S.________ et A.S.________, solidairement entre eux, la somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

- 15 - V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.S.________, - Mme A.S.________, - M. N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 16 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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