804 TRIBUNAL CANTONAL 58/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 31 mars 2009 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 7, 9 al. 3 LPAg; 98 LPA-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________ SÀRL, domicile élu à Vuiteboeuf, intimée, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2008 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Lausanne, requérant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. L'agent d'affaires breveté H.________ a été consulté par B.________ Sàrl, dont l'associé gérant est B.________, notamment dans le cadre d'une affaire divisant cette société d'avec O.________ SA. Le 16 janvier 2008, H.________ a adressé à B.________ Sàrl un décompte intermédiaire d'honoraires et débours, ainsi qu'un «bordereau» détaillant les opérations effectuées pour un total de 790 fr. à titre d'honoraires et de 71 fr. 50 pour les débours. Une poursuite a été engagée par H.________ à l'encontre de B.________ Sàrl, pour le solde d'honoraires dus dans le cadre de l'affaire précitée et d'autres mandats lui ayant été confiés par cette société. Le 12 septembre 2008, H.________ a requis du Juge de paix du district d'Yverdon la modération de sa note d'honoraires. Par prononcé du 10 décembre 2008, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, compétent ensuite de la réorganisation territoriale des justice de paix, a modéré la note d'honoraires du 16 janvier 2008 de l'agent d'affaires breveté précité à 790 fr., plus 71 fr. 50 de débours, plus la TVA sur ces deux postes, par 65 fr. 50 (I), fixé les frais de justice du requérant à 40 fr. (II) et n'a pas alloué de dépens (III). Le premier juge a considéré que, compte tenu d'un tarif horaire de 200 à 250 fr., la note d'honoraires de 790 fr. semblait correcte, les opérations de la cause ayant nécessité au moins quatre heures d'activité. Vu les frais de timbre, de photocopie et de téléphone, il a admis les débours facturés, par 71 fr. 50. B. Par acte motivé du 19 décembre 2008, B.________ Sàrl a recouru contre ce prononcé, concluant à l'admission du recours (I), à ce
- 3 que le prononcé soit réformé en ce sens que B.________ n'est pas le débiteur de l'agent d'affaires H.________ (II), que «les honoraires et déboursés dus à H.________ par le recourant pour toutes les opérations effectuées le sont à hauteur de Fr. 300.- TVA comprise» (III), à ce qu'il soit dit que «l'effet compensatoire [est] accordé au recourant qu'il motive par les allégations citées plus haut» (IV), et que la somme de 2'927 fr. 50 avec intérêts à 5% depuis le 7 janvier 2008 est versée immédiatement et la poursuite annulée (V). Le 19 février 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est référé au prononcé entrepris. Le 25 février 2009, dans le délai imparti au seul intimé H.________, la recourante a déposé un mémoire et produit un lot de pièces. L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. Aux termes de l'art. 9 al. 3 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté; RSV 179.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, soit, dès le 1er janvier 2008, à la Chambre des recours vu la suppression de la Cour de modération (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), et, plus précisément, à la deuxième Chambre des recours à défaut de réglementation spécifique dans le ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1). Le délai de recours est de dix jours dès la communication de la décision (art. 9 al. 3 in fine LPAg). Déposé en temps utile, le recours est recevable.
- 4 - 2. a) Selon la jurisprudence de la cour de céans, la procédure de recours en matière de modération relève de la procédure administrative (Ch. rec. 26 mai 2008 no 96/II, c. 2). En effet, après avoir laissé la question ouverte, la Chambre des recours a considéré que, bien qu'à la différence de la LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la LPAg n'avait pas été modifiée et ne renvoyait pas à la LJPA (ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative) et que, en matière de procédure, il apparaissait légitime d'unifier la pratique et d'appliquer la LJPA aux recours sur modération de notes d'honoraires d'agents d'affaires brevetés, de sorte que le pouvoir d'examen de la Chambre des recours n'était plus limité au déni de justice, mais était libre en fait et en droit (Ch. rec. 4 décembre 2008 no 214/II, c. 2; Ch. rec. 20 novembre 2008 no 227/II, c. 2; Ch. rec. 26 mai 2008 n° 96/II précité, c. 2). La LJPA a été remplacée par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009. L'art. 98 LPA-VD reprenant l'ancien art. 36 LJPA quant aux motifs de recours tels que la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), la jurisprudence précitée conserve toute sa pertinence. La cour de céans dispose donc d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. b) Les conclusions IV et V de la recourante, relatives à la compensation, au versement d'une somme d'argent et à l'annulation de la poursuite, ne relèvent pas de la compétence du juge modérateur et doivent par conséquent être écartées. 3. a) Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du
- 5 résultat obtenu (al. 2). La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocats, et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci (Ch. rec. 26 mai 2008 no 96/II précité, c. 4, et réf. citées). En règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 10, p. 5). Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent d'affaires (C. mod. 24 novembre 2000 no 17; JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n. 6, p. 4 et réf. citées). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6). b) En l'espèce, seules les opérations effectuées jusqu'au bouclement de l'affaire et à l'établissement de la note d'honoraires du 16 janvier 2008 entrent en ligne de compte, à l'exclusion des démarches ultérieures nécessitées par les rappels et réclamations ayant abouti à la procédure de modération en cause, sans lien avec les opérations relatives à l'exécution du mandat confié dans le litige O.________ SA. Le tarif horaire retenu par le premier juge de 200 à 250 fr. est correct. Dans sa «proposition pour solde de tout compte + frais et dépens» adressée à l'intimé le 28 mars 2008, le recourant a d'ailleurs basé ses calculs sur un tarif horaire de 225 fr., qu'il a ainsi admis. Compte tenu de celui-ci, les opérations facturées représentent 3 heures et demie
- 6 de travail effectué par l'agent d'affaires breveté selon le montant de 790 fr. qu'il réclamait à titre d'honoraires. Comme l'a relevé le juge de paix (prononcé, p. 3), il ressort du «bordereau» du 16 janvier 2008 et du dossier de l'agent d'affaires produit en première instance que l'intimé a eu une entrevue avec le recourant le 8 novembre 2007, ainsi que trois conférences téléphoniques les 30 octobre, 23 et 29 novembre 2007. L'intimé s'est également entretenu à deux reprises avec le conseil de la partie adverse et onze courriers ont été rédigés. Compte tenu des principes rappelés précédemment, le total de trois heures et demie retenu par le premier juge pour l'activité déployée par l'intimé dans l'exécution de son mandat ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. c) Selon la jurisprudence, l'avocat ou l'agent d'affaire breveté qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire. Cela ne saurait être invoqué par un client rompu aux affaires (JT 2006 III 38, c. 3b et réf. citées; JT 2003 III 67, c. 3; JT 1990 III 66, c. 3; Ch. rec. 16 juin 2008 no 109/II, c. 5a). En l'espèce, aucune provision n'a été demandée dans le mandat en cause et le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette question. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que la recourante, expérimentée en affaires, est ou a été partie à diverses procédures contentieuses. Elle a ainsi suffisamment d'expérience dans ce type de litiges et il ne se justifie pas de réduire les honoraires de l'intimé au motif que la cliente n'aurait pas pu se rendre compte de l'importance des opérations nécessaires. Mal fondé, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le montant des honoraires de l'intimé.
- 7 - 4. Il est admis en règle générale que les frais courants, tels que timbres et photocopies, font partie des frais généraux de l'avocat. Quant aux autres débours, ils ne peuvent être pris en considération au stade de la modération que s'ils sont établis ou, à tout le moins, invoqués (Ch. rec. 16 juin 2008 no 109/II précité, c. 3c; contra: Jomini, op. cit., p. 5). Ces principes s'appliquent également à l'agent d'affaires breveté. Il ressort du «bordereau» du 16 janvier 2008 que l'intimé a notamment facturé 2 fr. des recherches internet (9 novembre 2007), 1 fr. 30 le téléphone du 23 novembre 2007 avec le conseil d'O.________ SA et 1 fr. une page reçue par télécopie (12 novembre 2007), voire 1 fr. 50 (14 janvier 2008). Les débours ainsi comptabilisés vont bien au-delà des limites admises pour les frais courants. La taxe d'enregistrement du dossier, par 28 fr. (9 novembre 2007), n'est pas non plus admissible. Au vu de la quotité des honoraires admise précédemment et les opérations effectuées, il convient de retenir un montant global de 25 fr. pour les débours de l'intimé. Le recours doit ainsi être partiellement admis sur ce point. 5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la note d'honoraires de l'intimé du 16 janvier 2008 est modérée à 790 fr., plus 25 fr. de débours, TVA en sus sur ces deux postes, par 61 fr. 95. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). L'admission partielle du recours permet de compenser les dépens de deuxième instance.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé entrepris est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. modère la note d'honoraires du 16 janvier 2008 de l'agent d'affaires breveté H.________ à 790 fr. (sept cent nonante francs), plus 25 fr. (vingt-cinq francs) de débours, plus la TVA sur les deux postes, par 61 fr. 95 (soixante et un francs et nonante-cinq centimes). Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante B.________ Sàrl sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du 31 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - B.________ Sàrl, - M. Jean-Claude Zanone (pour H.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 627 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 10 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :