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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JF22.023278

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·660 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Inscription d'une hypothèque légale

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JF22.023278-230141 26 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 février 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge unique Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 19 janvier 2023 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 19 janvier 2023, la Juge de paix du district de Morges a constaté la caducité de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2022 (I), a arrêté les frais judiciaires, comprenant 130 fr. de frais du registre foncier, à 800 fr. (II), a mis ces frais à la charge de la requérante R.________ (ci-après : la recourante) (III) et a rayé la cause du rôle (IV). Par courrier du 23 janvier 2023, la recourante a demandé la rectification du prononcé précité. Le 2 février 2023, la recourante a demandé à ce que son courrier du 23 janvier 2023 soit considéré comme un recours et à ce que celui-ci soit adressé à l’autorité compétente. La juge de paix a adressé le dossier de la cause à la Chambre des recours civile le même jour. Par courrier du lendemain, la recourante a informé l’autorité de céans que la juge de paix avait rendu un prononcé rectificatif de son prononcé du 19 janvier 2023 et que le recours était désormais sans objet. Elle a en outre produit le prononcé rectificatif rendu le 31 janvier 2023 par la juge de paix. 2. Le prononcé du 19 janvier 2023 contre lequel la recourante a déposé un recours a fait l’objet d’un prononcé rectificatif en date du 31 janvier 2023, de sorte que ce recours est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (cf. art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour R.________), - C.________. La Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 4 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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