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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JF13.040732

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,191 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Inscription d'une hypothèque légale

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JF13.040732-140076 110 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 mars 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Meier * * * * * Art. 25, 30 TFJC ; 10 TDC ; 5 RE-RF ; 241, 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Leysin, contre la décision rendue le 13 novembre 2013 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à Aigle, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 novembre 2013, la Juge de paix du district d’Aigle, après avoir considéré que le procès en inscription d’une hypothèque légale n’avait plus d’objet, a rayé la cause du rôle. Elle a mis les frais à la charge de L.________, soit 675 fr. à titre de restitution des avances de frais de X.________ et 1'500 fr. à titre de dépens (frais de mandataire professionnel). Le 18 décembre 2013, la Juge de paix, constatant que la décision n’avait pas été expédiée, l’a renotifiée à L.________, en lui précisant que cette notification faisait partir le délai de recours. B. Par acte du 10 janvier 2014, L.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à « n’avoir à subir que des frais de justice minimes ». Elle a fait valoir qu’à la date de la décision, elle avait déjà informé depuis fin septembre [...] de la vente de sa place de parc et du versement de la totalité de la somme due. L’intimée X.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. En date du 12 juin 1987, la propriété par étages X.________ (ciaprès : la PPE) a été constituée sur la parcelle numéro [...] de la Commune de Leysin.

- 3 - L.________ est propriétaire de la parcelle numéro [...] du cadastre de la commune de Leysin, correspondant à 21/200 de la PPE, auxquels s’ajoutent 1/100 pour sa place de parc. L’art. 14 du règlement d’administration et d’utilisation de la PPE prévoit que chaque copropriétaire doit verser, selon les instructions de l’administrateur, les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, une avance sur sa contribution aux charges communes. Ces avances sont fixées chaque année par l’assemblée des copropriétaires. Le copropriétaire qui ne verse pas sa contribution dans les délais fixés est passible d’une pénalité de retard fixée à 5%. En outre, en vertu de l’art. 712 i alinéa 2 du Code civil suisse, l’administrateur peut prévoir l’inscription d’une hypothèque légale sur la part du copropriétaire débiteur. L’administrateur de la PPE est la gérance [...], à Aigle. 2. En date du 31 juillet 2013, la PPE a déposé auprès de la Juge de paix du district d’Aigle une requête d’inscription superprovisoire et provisoire d’une hypothèque légale sur la part de copropriété de L.________. Par ordonnances des 2 et 28 août 2013, la Juge de paix du district d’Aigle, statuant respectivement sur mesures superprovisionnelles et mesures provisionnelles, a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office d’Aigle, d’une hypothèque légale en garantie du droit aux contributions la PPE d’un montant de 9'999 fr. 95, plus accessoires légaux, sur la parcelle numéro [...] dont L.________ est propriétaire à Leysin. Le 23 septembre 2013, la PPE a requis l’inscription définitive de l’hypothèque légale précitée pour un montant de 8'917 fr. 65, déduction faite d’un acompte de 1'306 fr. versé le 15 juillet 2013 par L.________.

- 4 - Par courrier du 22 octobre 2013, la PPE a informé la Juge de paix du district d’Aigle que toutes les charges avaient été payées et que la procédure était devenue sans objet. Elle a sollicité une décision sur frais et la radiation de l’hypothèque légale provisoire. Le 24 octobre 2013, la Juge de paix a interpellé L.________, avec copie à la partie adverse, en lui exposant qu’elle envisageait de considérer le procès comme sans objet et de rayer la cause du rôle en mettant les frais de 675 fr. et les dépens de 1'500 fr. à sa charge. Elle lui a fixé un délai au 8 novembre 2013 pour se déterminer. Le 13 novembre 2013, la Juge de paix, se référant à sa lettre du 24 octobre 2013 restée sans réponse, a rendu la décision querellée. E n droit : 1. Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, la recourante contestant la quotité des frais mis à sa charge. Le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131).

- 5 - La décision querellée ayant été notifiée à la recourante le 18 décembre 2013, le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2014 (art. 145 al. 1 let. c et 146 al. 1 CPC). Interjeté le 10 janvier 2014, auprès de l’autorité de première instance, par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) La recourante se plaint de la quotité des frais mis à sa charge, arguant que « la décision du 24 octobre 2013 », qu’elle ne conteste pas avoir reçue, était nulle et non avenue, dès lors qu’à cette date elle avait informé la gérance [...] de la vente de sa place de parc et du versement de la totalité des charges dues. Elle soutient qu’il incombait ainsi à la gérance précitée d’arrêter toute action à son encontre. b) Aux termes de l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

- 6 - Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est également rayée du rôle (art. 242 CPC). Le message donne notamment pour exemples la disparition de l'objet litigieux et la levée de la poursuite dans un procès en revendication (Message CPC, 6953). On peut y assimiler le cas où la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC ; CREC 24 février 2014/90 c. 3). Lorsqu’il raye la cause du rôle, le juge statue également sur le sort des frais, conformément aux art. 104 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 242 CPC). c) En l’espèce, le courrier de la Juge de paix du 24 octobre 2013 n’était pas une décision, mais constituait une interpellation de la recourante pour lui donner l’occasion de se déterminer sur le sort des frais et dépens (cf. Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 242 CPC) dans la procédure ouverte à son encontre non pas par [...], mais par l’intimée X.________ de laquelle elle était débitrice, ce qu’elle ne conteste du reste pas. Les charges impayées de la recourante ont donné lieu à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale requise par l’intimée. Ayant obtenu satisfaction depuis le dépôt de la requête en inscription définitive de l’hypothèque légale, l’intimée a retiré sa requête qui est devenue sans objet. La vente de la place de parc, mentionnée par la recourante, n’a pas trait à la présente procédure et n’est dès lors pas déterminante. La recourante ne s’est pas déterminée sur le sort des frais et dépens dans le délai imparti à cet effet ; dès lors, le premier juge pouvait sans autre statuer sur cette question, ce qu’il a fait dans sa décision du 13 novembre 2013, notifiée à la recourante le 18 décembre 2013 en bonne et due forme. Considérant que la recourante succombait (cf. art. 106 al. 1 CPC), le premier juge a réparti les frais en les mettant à la charge de cette dernière, ce qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. ATF 139 III 358 c. 2).

- 7 - Par ailleurs, le premier juge a appliqué correctement l’art. 30 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) en fixant les frais relatifs aux mesures superprovisionnelles à 100 fr. Il en va de même des frais relatifs aux mesures provisionnelles, arrêtés à 900 fr. (art. 23 al. 1 TFJC) et réduits des trois quarts en application de l’art. 27 al. 1 TFJC, lequel prévoit que si le procès prend fin pour une des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC, avant qu’une audience ait été tenue, l’émolument de décision est réduit des trois quarts. En réduisant l’émolument à 225 fr., le premier juge a donc déjà tenu compte du fait que la procédure en question (simplifiée, cf. art. 243 al. 1 CPC) était devenue sans objet après le paiement par la recourante des charges dues. Le montant de 50 fr. requis pour les frais du registre foncier est également correct (cf. art. 5 RE-RF [règlement fixant le tarif des émoluments du registre foncier du 17 décembre 1993, RSV 211.61.1]). Enfin, les dépens alloués sont conformes à la fourchette prévue à l’art. 10 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6) pour le défraiement d’un agent d’affaires breveté dans le cadre d’une procédure simplifiée. 4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (cf. art. 95 al. 3 CPC).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Marc Schlaeppi (pour X.________), - Mme L.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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