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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JF10.041293

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,526 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Inscription d'une hypothèque légale

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL 86 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 juin 2011 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 2 let. a ch. 1 et 5, 4 TAg Statuant à huis clos sur le recours interjeté par COMMUNAUTÉ PPE K.________, à Yverdon-les-Bains, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2011 rendue par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Yverdon-les-Bains, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles en inscription provisoire d'une hypothèque légale rendue le 31 janvier 2011, dont les motifs ont été notifiés à la recourante le 7 avril suivant, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a notamment arrêté à 460 fr., à la charge de la requérante Communauté PPE K.________, les frais de la procédure provisionnelle et préprovisionnelle (IV) et dit que l'intimée B.________ versera à la requérante la somme de 860 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle et préprovisionnelle, dont 400 fr. de participation aux honoraires de son mandataire (V). B. Par acte motivé du 13 avril 2011, Communauté PPE K.________, agissant par son conseil, l'agent d'affaires breveté Christophe Savoy, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de dépens, à la réforme de son chiffre V, en ce sens que l'intimée B.________ lui versera la somme de 1'660 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle et préprovisionnelle, dont 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire. L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : En date du 15 décembre 2010, Communauté PPE K.________, représentée par l'agent d'affaires breveté Christophe Savoy, a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B.________, concluant à l'inscription provisoire, en sa faveur, au Registre foncier du Jura - Nord vaudois, d'une hypothèque légale à hauteur de 655

- 3 fr. 20 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, 3'545 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 et 3'465 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 sur la parcelle n° [...] dont l'intimée est propriétaire sur la commune d'Yverdon-les-Bains. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 16 décembre 2010, le juge de paix a partiellement fait droit à dite requête. L'audience de mesures provisionnelles, à laquelle Christophe Savoy s'est présenté pour la recourante, a eu lieu le 27 janvier 2010. Elle a duré dix minutes. Le 31 janvier 2011, l'autorité de première instance a confirmé les mesures préprovisionnelles par ordonnance de mesures provisionnelles. E n droit : 1.1 L'ordonnance attaquée a été communiquée après l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), de sorte que le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en espèce, l'ordonnance attaquée ne pouvant faire l'objet d'un appel, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Déposé est motivé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le présent recours est formellement recevable.

- 4 - 1.2 Le présent recours a toutefois pour objet le contrôle de l'ancien droit, applicable jusqu'à la clôture de l'instance, dès lors que le présent procès était en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. 38 à 40). 2. La recourante conteste la quotité des dépens alloués à titre de participation aux honoraires de son mandataire. Elle estime que le montant octroyé à ce titre, soit 400 fr., n'est pas conforme au tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté. Elle soutient que les opérations effectuées par son mandataire, dans ce qu'elle considère comme étant une affaire complexe, auraient dus être rémunérés par un montant de 1'200 fr., plus remboursement des frais de justice. 2.1 L'ancien droit s'appliquant, il convient de se référer au TAg (tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens), dans sa teneur selon dernière modification du 1er octobre 2007, applicable jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 25 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), et en particulier à son art. 2 let. a, la valeur litigieuse étant inférieure à 8'000 francs. Par ailleurs, l'article 4 dudit tarif prévoit en substance que dans le procès devant le juge de paix (art. 113 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), la somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut excéder, en première instance, le 35% de la valeur litigieuse. 2.2 En l'espèce, les opérations accomplies dans le cadre de la procédure de première instance ont consisté en la rédaction d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles de sept pages (ne présentant pas de complexité particulière contrairement à ce que paraît penser la recourante), la confection d'un bordereau de pièces, la comparution à une audience qui a duré dix minutes, ainsi que les

- 5 opérations accessoires (correspondances, conférences avec la cliente et entretiens téléphoniques). Au vu du dossier, le temps consacré à ce mandat peut être estimé à six heures au maximum. Cela étant, au vu de ce qui précède, le montant accordé par le premier juge, par 400 fr., est arbitrairement bas, de sorte que le recours doit être admis. Le montant de 1'200 fr. réclamé par la recourante paraît adéquat. Il n'atteint par ailleurs pas le maximum prévu dans le cas des procès devant le juge de paix, à hauteur de 35% de la valeur litigieuse, laquelle est en l'espèce de 7'665 fr. 20. 3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre V de l'ordonnance du 31 janvier 2011 réformé (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que des dépens, par 1'660 fr., sont alloués à la requérante Communauté PPE K.________, à la charge de l'intimée B.________, dont 1'200 fr. de participation aux honoraires de son mandataire. Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). L'intimée doit à la recourante des dépens de deuxième instance arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de Communauté PPE K.________ est admis.

- 6 - II. L'ordonnance rendue le 31 janvier 2011 par le Juge de paix du Jura – Nord vaudois est réformée comme il suit : "V. dit que l'intimée B.________ versera à la requérante Communauté PPE K.________ la somme de 1'660 fr. (mille six cent soixante francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle et préprovisionnelle, dont 1'200 fr. (mille deux cents francs) de participation aux honoraires de son mandataire". L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée B.________ doit verser à la recourante Communauté PPE K.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 17 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy (pour Communauté PPE K.________), - Mme B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'665 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois. La greffière :

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