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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE22.052243

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,059 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Preuve à futur

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JE22.052243-240796 159 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 juin 2024 _____________________ Composition : Mme COURBAT , vice-présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 319 let. b et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ et H.________Sàrl, toutes deux à [...], intimées, contre la décision rendue le 31 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourantes d’avec S.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Un litige oppose S.________ (ci-après : l’intimée) à N.________ et H.________Sàrl (ci-après : les recourantes) s’agissant de travaux effectués par ces dernières sur la propriété de l’intimée. 1.2 Le 22 décembre 2022, l’intimée a déposé une requête de preuve à futur, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à ce que la preuve à futur requise soit ordonnée sous la forme d’une expertise de l’état actuel du jardin, de la terrasse et du parking sur la propriété de l’intimée et à ce que M.________, de la société [...] SA soit chargé de ladite expertise avec pour mission de décrire l’ouvrage concerné, dresser une liste des défauts, notamment au moyen d’un cahier photographique commenté, et rédiger un rapport circonstancié ; le cas échéant, décrire la nature et le coût des mesures à entreprendre pour remédier aux défauts constatés, indiquer les entreprises à même d’y procéder et formuler toute remarque utile à l’attention des parties. Elle a pris des conclusions identiques à titre provisionnel. Le 24 janvier 2023, les recourantes se sont déterminées sur la requête de preuve à futur et ont conclu à son rejet. 2. 2.1 Par décision du 31 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a admis la requête de preuve à futur (I), a désigné M.________, de la société [...] SA, à [...], en qualité d’expert (II), a chargé l’expert de sa mission en reprenant les conclusions prises au pied de la requête de l’intimée (III), a dit que l’avance de frais serait effectuée par la partie requérante (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V).

- 3 - 2.2 Le 13 février 2023, les recourantes ont déposé un recours contre cette décision. Par arrêt du 21 mars 2023, la juge déléguée de la Chambre des recours civile a pris acte du retrait du recours précité. 3. 3.1 Le 30 octobre 2023, l’expert a déposé son rapport ainsi qu’une note d’honoraires. Le 14 décembre 2023, l’intimée a requis un complément d’expertise. Par courrier du 15 mars 2024, les recourantes ont critiqué le rapport d’expertise et ont requis la mise en œuvre d’une contre-expertise, subsidiairement d’un complément d’expertise. 3.2 Par décision du 25 avril 2024, la présidente a admis la requête de complément d’expertise de l’intimée et a rejeté celle des recourantes tendant à la mise en œuvre d’une contre-expertise. Elle a en outre considéré que les recourantes n’avaient pas déposé de questionnaire complémentaire en faveur de l’expert dans le cadre de leur correspondance du 15 mars 2024, mais avaient adressé le 25 mars 2024 une liste de questions sans qu’aucune prolongation de délai n’ait été demandée, respectivement accordée, de sorte que le questionnaire était tardif et partant irrecevable. 3.3 Le 1er mai 2024, les recourantes ont demandé à la présidente de reconsidérer sa décision du 25 avril 2024. Le 6 mai 2024, la présidente a informé les parties qu’elle maintenait sa décision.

- 4 - Par courrier du 14 mai 2024, les recourantes ont soulevé l’incompétence de la présidente pour poursuivre la procédure de preuve à futur. 4. Par décision du 31 mai 2024, le premier juge a rappelé que la requête de preuve à futur avait été admise par décision du 31 janvier 2023 et a ajouté qu’une éventuelle incompétence aurait dû être invoquée à l’appui d’un recours contre cette décision. Le 4 juin 2024, les recourantes ont demandé que le complément d’expertise requis par la partie adverse soit déclaré irrecevable et ont sollicité de la présidente qu’elle rende une décision formelle en ce sens. Le 7 juin 2024, la présidente a informé les recourantes que son courrier du 31 mai 2024 valait décision formelle. 5. Par acte du 14 juin 2024, les recourantes ont interjeté un recours contre la décision du 31 mai 2024 en concluant implicitement, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la procédure de preuve à futur est sans objet et doit être immédiatement rayée du rôle. Subsidiairement, elles ont conclu à ce qu’il soit dit que l’autorité intimée est incompétente pour continuer la procédure de preuve à futur et à ce que l’entier de la cause soit renvoyée en son état à l’instance inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elles ont en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours. 6. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ;

- 5 - Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile 2e éd., 2019, [cité ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 319 CPC). Une ordonnance de preuve à futur requise dans une procédure principale pendante constitue une ordonnance d’instruction, au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.4 et 5.5 in CPC Online, newsletter du 26 octobre 2017, avec note de Bastons Bulletti, n. 1 ; JdT 2014 III 84). Il en va de même de la décision admettant une requête de preuve à futur dans une procédure indépendante (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3). Une telle décision peut faire l’objet d’un recours pour autant qu’elle soit susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (CREC 29 juillet 2021/207 consid. 1.1). Le recours contre le refus d’ordonner un complément d’expertise au sens de l’art. 187 al. 4 CPC n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 6.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque

- 6 et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d'autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). 6.2 Les recourantes invoquent une incompétence ratione materiae de la présidente. Selon elles, dans la mesure où une procédure au fond est pendante, il appartiendrait au juge du fond d’administrer les preuves. Les recourantes font ensuite valoir que la présidente n’aurait pas donné suite à leurs réquisitions de preuves, en violation de leur droit d’être entendues. Enfin, elles contestent le rapport d’expertise établi en soutenant qu’il serait « lacunaire, pas clair, faussement ou mal motivé, en sus d’être truffé d’erreurs ». 6.3 En l’espèce, les griefs des recourantes – au demeurant difficilement compréhensibles – sont irrecevables. En effet, la décision d’admission de la preuve à futur a été rendue le 31 janvier 2023. C’est à l’encontre de cette décision qu’elles auraient dû faire valoir que la procédure de preuve à futur n’avait pas d’objet ou que l’autorité intimée était incompétente.

- 7 - Les recourantes semblent également s’en prendre à la décision du 25 avril 2024 rejetant leur requête de contre-expertise, subsidiairement de complément d’expertise, en soutenant que la motivation de ce rejet violerait leur droit d’être entendues. En l’occurrence, les recourantes perdent de vue que le premier juge n’a pas tenu compte de leur liste de questions pour un éventuel complément d’expertise car elle a été produite hors délai, ce qu’elles ne contestent au demeurant pas. On ne discerne ainsi aucun défaut de motivation du premier juge. Dans les deux cas, il incombait de toute manière aux recourantes de faire valoir leurs griefs dans le cadre de recours dirigés contre les décisions précitées, qui sont à ce jour entrées en force. Les griefs invoqués de manière tardive sont dès lors irrecevables. Pour le surplus, même à considérer que les griefs des recourantes seraient recevables, elles conservent la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond, l'éventuel préjudice pouvant ainsi être réparé par une décision finale favorable (CREC 24 novembre 2014/414). 7. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Albert J. Graf (pour N.________ et H.________Sàrl), - Me Vladimir Chautems (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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