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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE17.016074

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,414 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Preuve à futur

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JE17.016074-180886 239 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 août 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 184 al. 3 et 319 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, en Ukraine, requérant, contre le prononcé rendu le 31 mai 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________ SA, à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 31 mai 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a arrêté à 42'570 fr. 90 le montant des honoraires, TVA comprise, dus à l’expert SSE Swiss Specialized Experts Sàrl dans la cause de preuve à futur opposant E.________ à S.________ SA, éventuel complément d’expertise non compris. En droit, le premier juge a considéré que la note d’honoraires de l’expert était conforme au second devis annoncé aux parties, établi à la suite d’un examen des pierres sur le site où elles se trouvaient. Le magistrat a considéré que les parties n’avaient pas contesté ce second devis, lequel ne correspondait plus à une estimation fondée sur la valeur des pierres à évaluer, mais à une estimation fondée sur le travail concrètement réalisé. Par conséquent, la note d’honoraires étant conforme au devis annoncé et les parties n’ayant pas contesté la qualité de l’expertise, le premier juge a retenu qu’il ne se justifiait pas de réduire la note d’honoraires. B. Par acte du 14 juin 2018, E.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, en ce sens que le montant des honoraires, TVA comprises, dus à l’expert SSE Swiss Specialized Experts Sàrl, dans la cause de preuve à futur opposant les parties, soit fixé à 20'698 fr. 70 (I) et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée au premier juge pour instruction et jugement dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, E.________ a produit des pièces sous bordereau, dont la pièce n° 4, une facture du 23 novembre 2017 relative à l’avance de frais judiciaires à effectuer pour le dépôt d’une demande auprès de la Chambre patrimoniale.

- 3 - A la demande de l’expert, l’acte de recours lui a été transmis pour son information. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Ressortissant ukrainien, E.________ a déposé en mains de S.________ SA, à Lausanne, 143 émeraudes totalisant 26'770.82 carats, selon un certificat de dépôt du 3 août 2016 et une liste des pierres, dénommée « « EXHIBIT « A » », indiquant leurs numéros, poids et carats et valeurs en dollars américains (USD). Ce certificat de dépôt indique une valeur de 44'455'334.95 USD. E.________ n’a pas obtenu la restitution de ces pierres à fin 2016, apparemment en raison de prétentions d’un tiers qui, dans une procédure ultérieure de mesures provisionnelles à la Chambre patrimoniale, s’est prévalu d’un acte de transfert du 15 septembre 2015 de 143 émeraudes totalisant 25'974.27 carats entre S.________ SA et [...] SA, respectivement son actionnaire à 50 % [...]. Cet acte comportait en annexe un document intitulé « Attachment B », soit une liste des pierres numérotées, de leurs poids et de leurs valeurs en dollars américains (USD). Cet acte de transfert indiquait une valeur de 43'974'095,45 USD. 2. Le 30 mars 2017, E.________ a déposé une requête de preuve à futur contre S.________ SA, auprès du Juge de paix du district de Lausanne. Les conclusions prises au pied de cette requête tendent à confier la commission d’une expertise à un gemmologue et à inviter l’expert à confirmer que les émeraudes mentionnées sur l’« EXHIBIT « A » », respectivement sur l’« Attachment B », sont en dépôt chez l’intimée et à indiquer pour chacune des émeraudes mentionnées sur l’« EXHIBIT « A » », respectivement sur l’« Attachment B », le nombre de carats et la valeur en dollars américains (USD) qu’elle représente, avec, cas échéant, indication du taux de conversion appliqué.

- 4 - Par décision du 5 juillet 2017 rendue à l’issue de l’audience du même jour, le juge de paix a notamment admis la requête de preuve à futur, désigné l’expert et l’a chargé de répondre aux questions du requérant. 3. Par lettre du 31 juillet 2017, l’expert SSE Swiss Specialized Experts Sàrl a accepté le mandat d’expertise de 143 émeraudes brutes et fait une offre forfaitaire d’honoraires de 55'000 francs. L’expert précisait que son temps de travail prenait en considération une présence sur site de 3 à 4 jours hebdomadaires pendant un mois. 4. Par avis du 10 août 2017, le juge de paix a invité le requérant à effectuer l’avance de frais. Le 22 août 2017, le requérant a invoqué que le coût d’expertise était trop élevé, a requis de l’expert qu’il précise sa méthode de travail et réduise le prix forfaitaire. Par lettre du 22 août 2017, l’expert a donné des précisions sur les opérations à effectuer et la variabilité de leur coût en fonction de la qualité des pierres. L’expert s’est référé à des pierres brutes et a indiqué que le montant forfaitaire de 55'000 fr. correspondait à « une provision estimée confortable afin d’éviter de mauvaises surprises ». Il a mentionné que « si les pierres ont une qualité médiocre ou mauvaise, notre travail en sera d’autant plus simplifié et nos honoraires pourraient diminuer de moitié dans le meilleur des cas. » Il a ajouté que cette expertise présentait des particularités, dès lors qu’à la lecture de la liste des pierres, cette expertise n’était pas simple, mais exigeait une analyse spécifique pour chaque pierre. Par lettre du 12 septembre 2017, l’expert a donné des explications complémentaires sur la méthode de calcul de ses honoraires et sur une éventuelle réduction de la provision demandée. Il a exposé que les montants de 8'000 à 10'000 fr. correspondaient tout-à-fait aux honoraires habituellement calculés pour une expertise de 143 émeraudes

- 5 taillées et non pour des émeraudes brutes. L’expert a rappelé le caractère extraordinaire de sa mission : au vu du poids exceptionnel de certains bruts, soit 2000 carats équivalant à environ 400 gr., et d’une valeur du lot prétendue de 44 millions de dollars américains, cette mission nécessitait un examen et une analyse des pierres de 3 ou 4 jours hebdomadaires pendant un mois sur place pour des raisons de sécurité et de coût, puis une analyse des données et la production de certificats d’expertise avec photo HD. L’expert a expliqué qu’en matière d’expertise de pierres brutes, il était d’usage de pratiquer un tarif de 0,2 % de la valeur estimée, lequel pouvait augmenter jusqu’à 5 % de celle-ci. L’expert a spécifié que, dans le cas présent au vu des documents remis, et s’agissant d’un mandat confié par la justice de paix, il avait proposé un montant forfaitaire qui équivalait, dans ce cas de figure, à environ 0,11 % de la valeur annoncée dans la documentation fournie. Le 13 septembre 2017, l’expert a précisé que ses honoraires, tels que présentés dans le courrier précité, n’étaient pas calculés sur une base horaire. Sur proposition du requérant, l’expert a donné son accord, le 12 octobre 2017, à ce que l’avance de frais soit fixée dans un premier temps à 3'000 francs. Ce montant était ainsi destiné à couvrir les frais de déplacement dans les locaux de S.________ SA, d’y examiner les pierres et d’évaluer de manière plus précise le montant de ses honoraires pour cette expertise. Le 9 novembre 2017, après avoir exécuté un premier examen des émeraudes dans les locaux de l’intimée, l’expert a écrit ce qui suit au juge de paix : « […] nous ne sommes pas en face de pierres considérées comme totalement brutes, mais qui ont été ébauchées, voire polies. Dès lors, nous pouvons réadapter notre offre comme suit : - Intervention sur site de 5 jours ouvrables, 6 Heures par jour. - Traitement des données, recherches, évaluation, production des certificats avec photos HD et rapport final, Hors site.

- 6 - - Montant des honoraires requis CHF 41'000.- (…) Délai de remise du rapport et des documents, 1 mois ouvrable après la période d’expertise sur site. […] » Après avoir reçu copie de la lettre du 9 novembre 2017 susmentionnée, le requérant a versé l’avance de frais requise de 41'000 francs. Par courrier du 14 décembre 2017, le juge de paix a fixé un délai au 28 février 2018 à l’expert pour le dépôt de son rapport. 5. Le 26 février 2018, l’expert a déposé son rapport définitif en trois exemplaires, constitués sous forme de trois classeurs dit « fédéraux », le classeur « original » comprenant notamment un certificat original par pierre avec tampon à froid et une liste récapitulative de toutes les pierres, ainsi que d’une clé USB. Chaque certificat comprend une photo HD de la pierre, les caractéristiques de son identification (nature du gemme, taille, poids, couleur, ton, saturation, transparence, traitement à l’huile, commentaires) et son évaluation financière. 6. L’expert a établi deux factures, l’une datée du 15 novembre 2017 de 1'700 fr. pour l’examen des pierres afin d’évaluer les honoraires relatifs à l’expertise complète et la seconde, datée du 28 février 2018, de 40'870 fr. 90, soit 37'948 fr. 85 portant sur les opérations suivantes : « Expertise de 143 Béryls – Emeraudes brutes, Analyse, identification, photos, traitement des données, évaluation, Production de 143 certificats, production du rapport d’expertise, Frais de dossier, stockage informatique » et 2'922 fr. 06 pour la TVA au taux de 7,7 %. 7. Le 3 avril 2018, le requérant E.________ a requis un complément d’expertise et a contesté la note d’honoraires du 28 février 2018. A l’appui de cette contestation, le requérant a invoqué que l’expertise n’exposait pas de façon détaillée la manière dont les pierres avaient été valorisées. De même, il a soutenu que le travail effectué était moindre que celui préconisé, les pierres litigieuses n’étant « pas des émeraudes brutes, mais des pierres de béryl ». Le requérant a ainsi conclu

- 7 à l’application des tarifs usuels en la matière, soit un pourcentage compris entre 0,2 à 5 % de la valeur des pierres selon les affirmations contenues dans la lettre de l’expert du 12 septembre 2017. En tenant compte d’une valeur de 689'957.10 USD, la note d’honoraires devait dès lors être réduite à 20'698 fr. 70, soit un montant forfaitaire correspondant à 3 % de la valeur des pierres. Invité par le juge à se déterminer sur cette contestation, l’expert a répondu, par lettre du 3 mai 2018, qu’en gemmologie, une émeraude est une variété de la famille des Béryls, de sorte que le travail d’expertise requiert la même procédure quelles que soient la famille, la variété et l’origine d’une pierre. L’expert a rappelé que la première offre de coût forfaitaire de 55'000 fr., transmise le 31 juillet 2017 et fondée sur un tarif basé sur un pourcentage, avait été remplacée par la seconde offre définitive de 41'000 fr., effectuée après un premier examen visuel des pierres. Par courrier A du 15 mai 2018, le greffe a transmis, pour information, copie de cette lettre aux conseils des parties, qui n’y ont pas réagi.

- 8 - E n droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Le délai de recours est ainsi de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 1.2 En revanche, en application de l’art. 326 al. 1 CPC, la pièce n° 4 produite à l’appui du recours étant nouvelle, elle est irrecevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd.,

- 9 - 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.). Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge. La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 24 mai 2017/122 consid. 2.1 ; CREC du 27 juin 2014/221 consid. 2.1 et les arrêts cités). 3. Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu au motif que le premier juge n’aurait pas tenu compte des éléments soulevés dans son courrier du 3 avril 2018. Il fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits relative à la méthode de facturation de l’expert. Enfin, il relève une mauvaise application de l’art. 184 al. 3 CPC au motif que le premier juge n’aurait pas vérifié le calcul des honoraires de l’expert. 4. 4.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de

- 10 la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 Il 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 ; ATF 135 II 145 consid. 8.2 et les références citées). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 2C_2312009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 125 Ill 440 consid. 2a). 4.2 En l’espèce, le recourant estime que le travail de l’expert aurait été moindre que celui devisé. D’une part, les pierres expertisées n’étaient pas des émeraudes brutes mais des béryls, dont le poids et la qualité différaient des indications mentionnées dans les documents remis à l’expert et sur lesquels ce dernier s’était fondé pour effectuer le devis. D’autre part, certaines de ces pierres n’étaient pas complètement brutes mais ébauchées, voire polies. Or, selon le recourant, le premier juge aurait

- 11 omis, à tort, de ne pas tenir compte de ces distinctions qu’il avait alléguées pour fixer les honoraires de l’expert à la baisse. Ce moyen d'une prétendue violation du droit à une décision suffisamment motivée s'avère d'emblée infondé, voire dépourvu de bonne foi. En effet, seul le deuxième devis, établi le 9 novembre 2017 après examen visuel des pierres à expertiser, est pertinent pour évaluer le rapport entre le coût prévisible et le coût effectif du travail de l'expert. Ce devis ne se réfère pas à un pourcentage, mais mentionne expressément les heures journalières de travail sur le site et les opérations effectuées hors site. De plus, dans ses déterminations du 3 mai 2018 auxquelles la décision attaquée se réfère, l'expert a expliqué de façon parfaitement claire que l'incidence de la nature et de la qualité des pierres sur le coût de leur expertise n'existe qu'en matière d'honoraires forfaitaires, soit calculés au pourcentage de leur valeur, et non, comme dans le cas d'espèce, d'un coût calculé en fonction du temps et des prestations effectives de travail. 5. Le recourant soutient que l'état de fait de la décision serait manifestement inexact. D’une part, il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’expert s’était engagé à pratiquer un tarif forfaitaire en pourcentage de la valeur des pierres précieuses, comme cela ressort de son devis du 12 septembre 2017. D’autre part, le recourant prétend que, dans son second devis du 9 novembre 2017, l’expert n’aurait jamais indiqué un changement dans son mode de facturation et reproche au premier juge de ne pas avoir retenu ce fait négatif. Le prononcé attaqué ne comporte aucune constatation inexacte des faits, mais expose de manière résumée et chronologique le contenu des échanges intervenus entre l'expert et le requérant pour aboutir à la fixation de l'avance des frais. Si, dans un premier temps, l'expert a donné un montant correspondant à un pourcentage de la valeur du lot des pierres énoncée dans les listes de dépôt, taux au demeurant bien inférieur à celui du tarif minimal usuel, il n'a plus du tout fait

- 12 référence à un quelconque pourcentage dans le devis définitif du 9 novembre 2017, établi après un premier examen des pierres. Au contraire, l’expert a articulé un montant précis et a donné des précisions sur la durée (nombre de jours et d'heures pour procéder à l'examen approfondi des pierres sans les déplacer), les modalités et la nature de ses prestations ultérieures (traitement des données, recherches, évaluation, production des 143 certificats avec photos HD, rapport final). Par conséquent, le grief du recourant est infondé. 6. 6.1 Pour ce qui concerne le grief relatif à une violation de l’art. 184 al. 3 CPC, cette disposition prévoit que l'expert a droit à une rémunération comprise dans les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2e éd. DIKE, 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 2201] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (ATF 134 1159 consid. 4.4 et réf. cit. ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC ; Rüetschi, Berner Kommentar, ZPO, Bd Il, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en

- 13 s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm.-ZPO, 2e éd., 2016, n. 20 ad art. 184 CPC). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceuxci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et réf. cit.). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 24 mai 2017/122 ; CREC 8 avril 2017/108 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et réf. cit.). 6.2 En l’espèce, le recourant soutient que l'art. 184 al. 3 1ère phrase CPC aurait été violé parce que le premier juge n'aurait pas vérifié si les honoraires de l'expert avaient été correctement calculés alors qu'ils seraient en réalité manifestement exagérés. Ce reproche d'honoraires exagérés est totalement infondé. Au demeurant, le recourant n'illustre pas et ne développe pas ce grief. Le

- 14 premier juge a pu comparer la facture finale et le coût annoncé, de même qu’il a pu évaluer le travail effectué en prenant connaissance du contenu du classeur constituant le résultat de l'expertise. Non seulement le montant facturé correspond à celui du devis dûment accepté par les parties, mais en plus le volume et la qualité des prestations de l'expert sont conformes à celles annoncées et justifient ce prix. En effet, l'expert a soigneusement pesé, mesuré, photographié, examiné, identifié, répertorié, certifié et évalué chacune de ces 143 pierres. En moyenne, le coût de l'expertise est de 299 fr. par pierre, montant qui n'a rien d'exorbitant. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 519 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne se justifie pas d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 15 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 519 fr. (cinq cent dix-neuf francs), sont mis à la charge du recourant E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Nicod, av. (pour E.________), et - Me Loïc Parein, av. (pour S.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne, et - SSE Swiss Specialized Experts Sàrl, expert. La greffière :

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