853 TRIBUNAL CANTONAL JE16.048874-170700 210 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 juin 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 102 al. 1 et 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Riex, K.________, à Lausanne, et R.________, à Oron-la-Ville, intimés, contre la décision rendue le 12 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourants d’avec A.L.________ et B.L.________, à Paudex, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 avril 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) a fixé les avances de frais d'expertise dans le cadre d'une requête de preuve à futur à 21'500 fr. pour les parties requérantes A.L.________ et B.L.________ et à 14'500 fr. pour les parties intimées G.________, K.________ et R.________. B. Par acte du 24 avril 2017, G.________, K.________ et R.________ ont interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’intégralité des avances des frais d’expertise soit supportée par A.L.________ et B.L.________ et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont requis l’effet suspensif, qui a été accordé le 2 mai 2017. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 4 novembre 2016, A.L.________ et B.L.________ ont déposé une requête de preuve à futur contre G.________, K.________ et R.________. Ils ont conclu à ce qu’une expertise soit ordonnée et à ce que l’expert soit invité à répertorier et décrire tous les dégâts affectant les parcelles nos [...], [...] et [...] de la commune de [...] (let. a), à en déterminer la cause, en particulier s’ils ont été causés par les travaux entrepris depuis 2012 sur les parcelles nos [...], [...], [...], [...] et [...] de la commune de [...] et, en cas de pluralité de responsables, à fixer la part de responsabilité de chacun (let. b), à exposer les mesures à prendre afin d’éliminer les dégâts et d’en
- 3 estimer le coût (let. c), à dire si l’apparition d’autres dégâts résultant des travaux réalisés sur les parcelles voisines précitées sont à craindre, quelles sont les mesures préventives à prendre et quel en est le coût (let. d), à déterminer si les mesures de réfection visant à éliminer les dégâts répertoriés et à prévenir l’apparition d’autres dégâts entraînent une moins-value et, dans l’affirmative, à en chiffrer le montant (let. e), et à chiffrer la moins-value de l’immeuble au cas où les dégâts ne peuvent pas être éliminés (let. f). Dans leurs déterminations du 30 janvier 2017, les intimés ont déclaré ne pas s’opposer à la requête de preuve à futur. Ils ont de leur côté requis que l’expert soit invité à confirmer que les lieux en cause sont situés dans une zone de glissement de terrain (let. g), à décrire le glissement de terrain survenu au printemps 2015 et ses conséquences (let. h), à confirmer que les ouvrages érigés sur les parcelles des requérants ont plus de vingt ans (let. i), à décrire le type de construction de la villa des requérants (let. j), à décrire les aménagements extérieurs des parcelles des requérants, leur conception et la manière dont ils ont été réalisés (let. k), à dire si les dégâts allégués sont antérieurs à l’ouverture du chantier des intimés ou s’ils ont été causés par le glissement de terrain du printemps 2015, voire par des glissements antérieurs (let. l), à dire, s’agissant des aménagements extérieurs, si les dégâts allégués peuvent résulter d’un tassement usuel du terrain depuis leur réalisation (let. m) et à déterminer si les dégâts allégués résultent le cas échéant d’autres causes (let. n). 2. Par ordonnance de preuve à futur du 6 mars 2017, rectifiée le 24 mars 2017, la Juge de paix a admis la requête d’expertise, a désigné en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...], [...] ou [...], a chargé l’expert de répondre aux questions formulées par les requérants et par les intimés à la requête, a dit que les avances des frais d’expertise à effectuer par les parties seraient arrêtées dans une décision séparée après estimation par l’expert de l’ampleur de son mandat et a précisé que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure.
- 4 - Le 24 mars 2017, la Juge de paix a demandé à [...] de lui indiquer s’il acceptait la mission d’expert et de lui communiquer le coût probable de ses travaux, séparément pour chacune des parties, en fonction de leurs questions. Dans un courrier reçu le 10 avril 2017 par la Justice de paix, [...] a indiqué accepter sa mission d’expert. Il a estimé ses honoraires à un montant total de 35'632 fr. 40, toutes taxes comprises, soit, hors taxes, 8'008 fr. de travaux préliminaires à répartir par moitié entre les parties, 15'288 fr. pour les questions des requérants et 8'736 fr. pour les questions des intimés. Ainsi, la part des requérants s’élevait à 21'460 fr. 40 et celle des intimés à 14'172 fr., TVA comprise. E n droit : 1. Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La décision entreprise ayant été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable à cet égard.
- 5 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 3. 3.1 Les recourants font valoir, jurisprudence à l’appui, que dans le cas d’espèce, les avances de frais de la procédure de preuve à futur auraient dû être mises intégralement à la charge des intimés requérants. La preuve à futur requise aurait en effet pour principal objet de déterminer la cause des dégâts causés aux parcelles des intimés requérants. Les questions complémentaires posées à l’expert par les recourants, en ce qu’elles concerneraient essentiellement l’impact sur les parcelles précitées d’un glissement de terrain survenu au printemps 2015, se rapporteraient aux questions posées par les intimés sous let. a et b de leur requête. Elles resteraient donc dans l’objet du litige tel que défini par la requête de preuve à futur. Dès lors, les avances de frais auraient entièrement dû être mises à la charge des intimés. 3.2 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC. A teneur de cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Une fois le rapport d'expertise déposé, le tribunal donne aux parties l'occasion
- 6 de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). Il peut en outre, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). L'expert a droit à une rémunération et la décision y relative peut faire l'objet d'un recours (art. 184 al. 3 CPC). S'agissant de la charge des frais, il n'y a en principe pas de partie qui succombe dans la procédure autonome de preuve à futur et c'est à la partie requérante d'en supporter les frais, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal. Ce n'est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions complémentaires de l'intimé, qui font partie de la preuve exigée par le requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l'intimé (ATF 139 III 33 consid. 4). Une partie des frais ne peut ainsi pas être mise à la charge de l’intimé à la preuve à futur, alors même que celui-ci a posé des contre-questions, tant qu'elles ne constituent pas en une extension de l'objet de la preuve à futur, extension qui doit en général être refusée par le juge. En effet, c'est la tâche du tribunal de faire en sorte que l'objet de l'expertise ne sorte pas du champ de la requête de preuve à futur (RSPC 2013 p. 120, qui reprend l'ATF précité 139 III 33 consid. 4 ; CREC 3 décembre 2013/404 ; CREC 29 août 2013/295). Selon un récent arrêt de principe du Tribunal fédéral, les frais des mesures probatoires doivent être mis à la charge de la partie requérante, même si la partie intimée a conclu au rejet de la preuve à futur et succombe, sous réserve de restitution selon l'issue d'une éventuelle procédure au fond subséquente (ATF 140 III 30). 3.3 En l’espèce, il convient de ne pas confondre l'avance de frais réclamée à une partie avec la mise à la charge des frais effective qui intervient à l'issue de la procédure. En l’occurence, les recourants ne critiquent pas le montant de l'avance qui a été fixée mais uniquement le fait qu'ils soient astreints à verser cette avance. Dans ces conditions, ils n'ont pas d'intérêt juridique à recourir (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). En effet,
- 7 la décision sur la charge des frais de la preuve à futur interviendra ultérieurement ; par ailleurs, il n’est pas exclu que les recourants ne supportent en définitive pas ces frais, par exemple en cas de gain du procès ou de transaction. Quoi qu’il en soit, à supposer recevable, le recours devrait de tout manière être rejeté. En effet, les recourants ont expressément demandé à l'expert de déterminer si le dommage dont se plaignent les intimés ne proviendrait pas exclusivement d’évènements naturels ou de toutes autres causes que celles envisagées par les intimés. En déplaçant le débat sur d'autres liens de causalité du dommage, les recourants ont pris la place des requérants à la procédure de preuve à futur. L'avance de frais requise se justifiait. 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de ses auteurs, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 445 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront donc mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 445 fr. (quatre cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge des
- 8 recourants G.________, K.________ et R.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean Heim (pour G.________, K.________ et R.________), - Me Daniel Guignard (pour A.L.________ et B.L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :