854 TRIBUNAL CANTONAL JE14.009675-142054 7 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2015 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 98, 102, 103 et 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, au Mont-Pèlerin, contre la décision rendue le 3 novembre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à Lausanne, O.________, à Châtel-St-Denis, I.________, à Châtel-St-Denis, S.________, à Châtel-St-Denis, H.________, à Vevey et K.________, à Berne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 novembre 2014, envoyé sous pli simple, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a arrêté l'avance des frais d'expertise à un montant de 24'000 francs. B. Par acte du 14 novembre 2014, G.________ a recouru contre cette décision concluant comme suit : "Principalement : I. La décision attaquée est annulée, le Premier Juge étant invité à réexaminer la question de la quotité de l'avance de frais compte tenu des opérations strictement nécessaires. II. Dans ce cadre, il informera l'expert du fait que les travaux de réfection ont déjà été réalisés en faisant compléter le devis ou en obtenant des devis des autres experts pressentis (déjà acceptés par les parties). Subsidiairement : III. La décision attaquée est réformée, en ce sens que l'avance de frais d'expertise s'élève à CHF 6'500.00 au maximum." Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Les 22 mars 2012 et 23 mai 2013, la terrasse de l'Hôtel [...] à [...] a subi une inondation. Le 10 juin 2013, [...], Architecte EPFZ, a établi un rapport d'expertise technique sur demande de [...] SA. Il ressort notamment de ce rapport que le litige implique plusieurs acteurs, soit la requérante, un bureau d'architecte, un ingénieur-conseil, une assurance et trois entreprises en consortium et qu'en l'état, l'adjonction d'ouvertures de nettoyage afin de faciliter les inspections et les curages sont préconisées.
- 3 - Par requête du 5 mars 2014, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, comme suit : "I. Ordonner une expertise hors procès. II. Désigner l'expert dont la mission consiste à intervenir rapidement sur le site du sinistre du 22 mars 2012, à l'Hôtel [...], chemin de [...],[...] aux fins de : a. Déterminer précisément le ou les causes des sinistres intervenus le 22 mars 2012 et le 23 mai 2013 sur la conduite (conception, exécution, direction des travaux, choix du personnel compétent, information au maître de l'ouvrage, entretien, etc); b. Déterminer le montant du préjudice approximatif déjà encouru; c. Déterminer les travaux à effectuer pour corriger le problème et déterminer leur coût prévisible approximatif total; d. Déterminer sur cette base la répartition des responsabilités (en CHF et en % de responsabilité) pour chaque intervenant responsable." A l'appui de sa requête, la requérante a allégué que, suite à l'inondation de la terrasse de l'hôtel en 2012, elle a subi un dommage d'un montant de 100'000 fr. pour les dégâts d'eau et 100'000 fr. pour la réfection et que le sinistre s'étant répété le 23 mai 2013, le montant total du dommage s'élèverait à 400'000 francs. Elle a également produit un onglet de trois pièces sous bordereau, soit notamment l'expertise technique du 10 juin 2013 de [...] et un projet de convention d'expertise non signé par les parties. Par décision du 25 septembre 2014, le juge de paix a admis la requête d'expertise (I), désigné en qualité d'expert, l'un à défaut de l'autre, [...] c/o [...], [...] et [...] (II), chargé l'expert de répondre aux points suivants, soit déterminer précisément le ou les causes des sinistres survenus les 22 mars 2012 et 23 mai 2013 sur la conduite (conception, exécution, direction des travaux, choix du personnel compétent, information au maître de l'ouvrage, entretien, etc), pour le cas où les sinistres des 22 mars 2012 et 23 mars 2013 découleraient de plusieurs
- 4 causes, préciser si celles-ci ont toutes joué un rôle égal dans la survenance des incidents ou si l'une ou l'autre a joué un rôle prépondérant, déterminer les travaux à effectuer pour corriger le problème et déterminer leur coût prévisible approximatif total (III), dit que l'avance des frais d'expertise sera effectuée par la partie requérante (IV) et dit que la décision sur les frais interviendra à l'issue de la procédure (V). Par décision du 20 octobre 2014, le juge de paix a désigné en qualité d'expert [...] c/o [...] (I), chargé l'expert de répondre aux points suivants, soit déterminer précisément le ou les causes des sinistres survenus les 22 mars 2012 et 23 mai 2013 sur la conduite (conception, exécution, direction des travaux, choix du personnel compétent, information au maître de l'ouvrage, entretien, etc), pour le cas où les sinistres des 22 mars 2012 et 23 mars 2013 découleraient de plusieurs causes, préciser si celles-ci ont toutes joué un rôle égal dans la survenance des incidents ou si l'une ou l'autre a joué un rôle prépondérant, déterminer les travaux à effectuer pour corriger le problème et déterminer leur coût prévisible approximatif total (II). Le même jour, le juge de paix a adressé un avis à [...] l'informant qu'il avait été proposé en tant qu'expert et qu'il devait s'adresser à son associé [...] afin qu'il lui transmette les documents utiles, ce dernier les ayant conservés. Par courrier du 29 octobre 2014, [...] a accepté le mandat d'expert, estimé le nombre de jours nécessaires à la réalisation de ce mandat à 8-9 jours, indiqué que le tarif journalier incluait tous les frais normaux d'administration, de secrétariat et de communication et estimé ses honoraires à un montant total de 23'598 fr. (21'250 fr. d'expert [8.5 jours x 2'500 fr.] + 400 fr. de frais de déplacement + 200 fr. de frais de reproduction + 1'748 fr. de TVA). Le 4 novembre 2014, le conseil de la requérante a adressé un courrier au juge de paix demandant la désignation d'un nouvel expert au
- 5 motif que le montant de l'avance de frais était trop élevé et correspondait quasiment au montant des travaux de réfection. Par avis du 11 novembre 2014, le juge de paix a refusé de désigner un autre expert et a maintenu le délai pour procéder à l'avance de frais au 24 novembre 2014. E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l'avance de frais pour la mise en oeuvre d'une expertise à réaliser dans le cadre d'une procédure de preuve à futur. b) Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La procédure sur preuve étant soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
c) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., Bâle 2013, n. 12
- 6 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3. a) La recourante conteste la décision en tant qu'elle fixe l'avance de frais de l'expertise à un montant de 24'000 francs. Elle allègue que le montant requis est excessif, celui-ci correspondant, selon elle, quasiment à celui des travaux de réfection, que les frais de déplacements de l'expert n'ont pas lieu d'être dans la mesure où les travaux de réfection ont déjà été effectués, que l'on ignore quelles sont les pièces qui ont été transmises à l'expert pour l'estimation de ses honoraires et que la décision entreprise n'est pas suffisamment motivée, violant ainsi le droit d'être entendue de la recourante. b) La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC. A teneur de cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Pour fixer ce montant et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de répartition finale des frais, notamment s'agissant de preuve à futur, mais bien de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, selon lequel chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les tarifs édictés, mais aussi sur des estimations concrètes, qu'il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC qui dispose que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés est formulé comme une Kann- Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 8 ss ad art. 98 CPC).
- 7 c) Le litige oppose un grand nombre de parties. Selon l'expertise privée du 10 juin 2013, ordonnée par K.________, les responsabilités ne sont pas claires. Les conclusions de la requête d'expertise hors procès, reprises dans le dispositif de la décision du juge de paix du 20 octobre 2014 entraînent également un travail important, soit notamment la détermination précise des causes du sinistre, de leur rôle, des travaux à effectuer et de leurs coûts. L'expert devra de plus entendre chacune des sept parties. Ainsi, en présence d'un litige complexe opposant plusieurs acteurs, on ne saurait retenir que le premier juge a prima facie excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'avance de frais à 24'000 francs, étant précisé que l'expert a facturé une heure de travail à environ 300 francs. Au demeurant, la recourante soutient à tort que ce montant équivaut au montant des travaux de réfection dans la mesure où elle a elle-même allégué un montant de 200'000 fr. pour ceux-ci. Elle ne saurait ainsi minimiser l'enjeu du litige à ce stade, au simple vu du montant de l'avance de frais. La cour de céans relève également que l'expertise du 10 juin 2013, élaborée hors requête de preuve à futur, sur demande de l'une des parties au litige, ne saurait être reprise telle quelle. De surcroît, il est peu probable que l'expert privé ait consacré moins d'un jour à l'élaboration de ce rapport, celui-ci comprenant 25 pages. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, la réalisation des travaux de réfection ne saurait exclure d'emblée le déplacement de l'expert sur les lieux. Quant aux pièces transmises à l'expert, il découle de l'avis du juge de paix du 20 octobre 2014 que les pièces utiles ont bien été transmises à [...] qui est l'associé de [...], lequel détenait les pièces avant de décliner son mandat. Enfin, le droit d'être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- 8 - 101]) n'a pas non plus été violé dans la mesure où le montant de l'avance de frais est basé sur l'estimation de l'expert, laquelle est comparable à un devis, dont le juge peut, le cas échéant, s'écarter lors de la fixation définitive des frais s'il apparaît que la prestation réelle de l'expert ne correspond pas à son estimation initiale. Elle ne s'apparente en effet pas à une décision d'une autorité judiciaire soumise au droit d'être entendu. Quant à la "Frageplicht" à laquelle se réfère la recourante, elle est liée au large pouvoir d'appréciation du juge, en particulier au moment de la fixation de l'avance de frais. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante G.________. Il n’est pas alloué de dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
- 9 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christophe Misteli (pour G.________), - Me Daniel Pache (pour Z.________), - O.________, - I.________, - S.________, - H.________, - K.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 24'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :