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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE13.055349

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,104 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Preuve à futur

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL JE13.055349-142026 414 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffier : M. Zbinden * * * * * Art. 158, 319 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SA, à Pully, intimée, contre l’ordonnance de complément d’expertise rendue le 30 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 23 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par X.________ dans son courrier du 20 octobre 2014. En particulier, sous la lettre D dudit courrier, il y est mentionné ce qui suit : « D. Avis d’expert 1. Sous cette rubrique, en son troisième paragraphe, l’expert affirme : « Le concept de sécurité proposé a été validé par le client qui n’a pas informé P.________ SA et l’installateur de la présence d’un coffre-fort. » Question : L’expert peut-il dire avec précision qui, du profane (X.________) et des professionnels ([...] qui a choisi P.________ SA) a un devoir accru d’informations ou, au vu des lieux et de la surface comme du volume de la villa de X.________, conseiller, informer, et si nécessaire assister pour équiper une telle demeure d’un système d’alarme et de protection tel que, notamment, ressortant de l’offre de [...] du 3 octobre 2013 produite en cause sous pièce 20 ? » 2. Par courrier du 31 octobre 2014 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, P.________ SA s’est déterminée notamment comme suit : « Il convient en premier lieu de rejeter catégoriquement les questions figurant sous lettre D de la requête en complément d’expertise dès lors que lesdites questions n’ont strictement aucun rapport avec la notion de mise en danger des preuves justifiant une requête de preuve à futur, sans compter, encore une fois, que le système d’alarme n’a pas été installé par P.________ SA et qu’il est hors de question que l’expert se prononce sur l’existence d’un devoir d’information de la part de l’intimée qui est complètement hors de cause en l’espèce. » Le 4 novembre 2014, P.________ SA, interpellée par le premier juge, a précisé que le courrier susmentionné devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de complément d’expertise en ce qu’elle concernait la lettre D, chiffre 1 du courrier du 20 octobre 2014 de

- 3 - X.________ dans l’hypothèse où ladite ordonnance consistait en une acceptation tacite de toutes les questions de celui-ci. 3. a) Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC). L’admission d’un complément d’expertise est une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC et est attaquable pour autant qu’elle puisse causer un préjudice difficilement réparable (CREC 11 juillet 2014/237 c. 1b ; CACI 26 septembre 2014/510 c. 1). Le préjudice difficilement réparable est nié si le recourant conserve la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond, l’éventuel préjudice pouvant ainsi être réparé par une décision finale favorable (CREC 11 juillet 2014/237 c. 1c/bb). b) En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle s’oppose à la question formulée dans le complément d’expertise requis (lettre D, chiffre 1). Elle estime que le point de savoir si elle aurait dû conseiller la partie adverse sur le système de sécurité installé par un tiers n’a pas lieu d’être dans une requête de preuve à futur, ce type de procédure devant s’inscrire dans la seule perspective de la notion de « mise en danger des preuves ». L’art. 158 al. 1 let. b CPC prévoit que le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger de celles-ci ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. La procédure de preuve à futur peut ainsi également servir à estimer les chances de succès d’un procès (Schweizer, CPC commenté, n. 14 ad art. 158 CPC). Contrairement à ce que soutient la recourante, ladite procédure n’est donc pas limitée au cas où une preuve serait mise en danger.

- 4 - Quoi qu’il en soit, le recours devra de toute manière être déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement réparable, le recourant conservant la faculté de contester la valeur probante du complément d’expertise dans l’éventuelle procédure au fond. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire.

- 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Philippe Liechti (pour P.________ SA) - M. Christophe Sivilotti (pour X.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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