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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE13.029425

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,361 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Preuve à futur

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL JE13.029425-160149 384 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2016 _______________________ Composition : M. WINZAP, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 110 CPC et 3 al. 3 et 5 TDC ; Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et B.N.________, tous deux à Vuarrens, contre la décision rendue le 14 janvier 2016 par le Juge de paix des districts du Jura − Nord vaudois et du Grosde-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec et B.H.________, tous deux à Grandson, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 janvier 2016, le Juge de paix des districts du Jura − Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a arrêté les frais judiciaires à la charge de A.N.________ et B.N.________ à 17'723 fr. 20 et les a compensés avec l'avance qu'ils avaient fournie (I), dit que les requérants A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, verseront aux intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux, la somme de 8'823 fr. 60 à titre de dépens (II) et rayé la cause du rôle (III). En droit, le premier juge, s'agissant de la seule question litigieuse des dépens, se référant à la jurisprudence fédérale et cantonale (ATF 140 III 30 ; CREC 13 novembre 2014/400 ; CREC 21 juillet 2015/266), a retenu qu'aucun indice au dossier ne permettait de retenir qu'une action judiciaire soit proche d'être ouverte entre les parties. Il s'est également référé à la note d'honoraires produite par le conseil des intimés, accompagnée d'une liste d'opérations. Il a considéré que les opérations et leur tarification paraissaient raisonnables, nonobstant l'avis des requérants à la preuve à futur, que les intimés avaient conclu à l'allocation de dépens dans cette procédure, à l'appui de leurs déterminations du 20 septembre 2013, que cela était suffisant, contrairement à ce qu'alléguaient les requérants dans leur courrier du 18 novembre 2015, puisque la jurisprudence citée se référait à un cas où aucune conclusion en dépens n'avait été déposée à un moment de la procédure. B. Le 25 janvier 2016, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé, puis sur le fond, à l'annulation, respectivement à la réforme en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens (II), subsidiairement, à la réforme en ce sens que la décision en matière de dépens est renvoyée au fond (III), plus subsidiairement, à la réforme en ce sens qu'un montant de 5'000 fr. est alloué à titre de dépens aux intimés.

- 3 - Le 28 janvier 2016, la juge déléguée de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif faute pour les recourants d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre du délai imparti pour le paiement de l'avance de frais au 12 février 2016, les recourants ont sollicité le 9 février 2016 la suspension de la procédure dès lors que les parties avaient engagé des pourparlers transactionnels. Par avis du 11 février 2016, la juge déléguée a admis la requête de suspension. Par courrier du 12 juillet 2016, les recourants ont sollicité la reprise de la présente cause. Celle-ci a été reprise le 14 juillet suivant. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 27 juin 2013, A.N.________ et B.N.________ (ci-après : les requérants) ont déposé une requête de preuve à futur par laquelle ils ont conclu, en substance, qu’une expertise de l’installation de chauffage équipant la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété des requérants est ordonnée (I) et un expert, chargé de répondre notamment à la question de savoir si cette installation (chaudière, local d’alimentation à pellets) présente des défauts de conception ou de réalisation technique, est désigné (II). Il ressort de cette requête que le couple a acheté en 2012 la maison des intimés avec un système de chauffage à pellets dont l'installation serait notamment non conforme aux plans remis à la commune.

- 4 - Par déterminations du 20 septembre 2013, les intimés ont déclaré s’en remettre à l’appréciation du juge de paix quant à la recevabilité de la requête de preuve à futur, subsidiairement, prié le juge de paix de désigner un expert à qui il appartiendra de répondre de manière objective au litige posé et conclu que les frais de la cause soient entièrement supportés par les requérants ainsi qu’au versement d’une indemnité de dépens. Lors de l’audience du 23 septembre 2013 du juge de paix, la conciliation n’a pas abouti. Par décision du 5 novembre 2013, le juge de paix a admis la requête d’expertise des requérants (I), désigné en qualité d’expert notamment [...], architecte SIA Vaud (II), chargé l’expert de répondre notamment aux questions figurant dans le questionnaire du 15 octobre 2013 (III), rendu l’expert attentif à signaler toute relation qu’il aurait pu avoir avec des entreprises figurant dans les actes qui lui sont transmis (IV), dit que l’avance des frais d’expertise sera effectuée à raison de neuf dixième par les requérants et un dixième par les intimés (V) et dit que la décision sur les frais interviendra à l’issue de la procédure (VI). Le 3 février 2015 l’expert [...] et le sous-expert [...] ont déposé leurs rapports datés respectivement des 30 janvier et 3 février 2015. Il ressort du rapport de l’expert que le remplacement de la chaudière à pellets a été estimé au maximum à 90'000 fr. par l'expertise principale ; l'expertise complémentaire parle quant à elle d'une moins-value de 40'000 fr. si l’on devait renoncer au garage, qui est l’une des variantes d'assainissement. Le 4 février 2015, le sous-expert et l’expert ont produit leurs notes d’honoraires datées respectivement des 13 et 30 janvier 2015. Invités par le juge de paix à se déterminer sur ces dernières, par avis du 5 février 2015, les parties ont donné leur accord exprès.

- 5 - Par prononcé du 19 mars 2015, le juge de paix a arrêté à 10'022 fr. 40 le montant des honoraires dus à l’expert pour ses opérations en relation avec le rapport daté du 30 janvier 2015 (I) et à 6'048 fr. le montant des honoraires dus au sous-expert pour ses opérations en relation avec le rapport daté du 3 février 2015 (II). Par la suite un complément d’expertise a été ordonné. Le 8 juillet 2015, l’expert a déposé un rapport complémentaire ainsi qu’une note d’honoraires de 2’899 fr. 80. Par prononcé du 9 septembre 2015, le juge de paix a arrêté à 2’899 fr. 80 le montant des honoraires dus à l’expert pour le complément d’expertise du 8 juillet 2015. Le 30 septembre 2015, le juge de paix a informé les parties qu’il s’apprêtait à statuer sur les frais et dépens de la cause et leur a imparti un délai au 22 octobre 2015 pour se déterminer. Par courrier du 8 octobre 2015, le conseil des intimés a produit une note d'honoraires comprenant les relevés des prestations du 27 mars 2013 au 20 juillet 2015, totalisant 26h40 à 300 fr., soit 7'920 fr., plus des frais et débours par 250 fr., plus la TVA sur le tout par 653 fr. 60. Le 22 octobre 2015, le conseil des requérants a produit à son tour une note d'honoraires. Par courrier du 18 novembre 2015, le conseil des requérants, se déterminant sur le courrier du conseil des intimés du 8 octobre 2015, a relevé que, d’une part, la conclusion principale de leurs déterminations du 20 septembre 2015 n’était pas assortie d’une requête en allocation de dépens, seule la subsidiaire l’était, et que, d’autre part, les intimés ayant compliqué le déroulement de la procédure, il convenait de leur allouer au mieux des dépens réduits.

- 6 - Le 14 janvier 2016, le juge de paix a rendu la décision entreprise. E n droit : 1. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours en matière de contestation des dépens est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

3. 3.1 Les recourants contestent l'allocation de dépens aux intimés soutenant l'absence de conclusions en ce sens dans les écritures de ces derniers.

- 7 - 3.2 Le premier juge a considéré que les intimés avaient pris des conclusions dans ce sens dans leur écriture du 20 septembre 2013 et leur a alloué des dépens. 3.3 En l’espèce, les intimés ont effectivement déclaré dans les déterminations précitées qu’ils se remettaient à justice s'agissant de la recevabilité de la requête de preuve à futur, subsidiairement qu’ils priaient [ndr : le juge] de désigner un expert tout en ajoutant que « les frais de la cause seront entièrement supportés par A.N.________ et B.N.________ ainsi que le versement d'une indemnité de dépens ». Le moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 Les recourants, s'appuyant sur un arrêt de la Chambre des recours civile (CREC 13 novembre 2014/400 consid. 3b), reprochent au premier juge d’avoir considéré qu’il n’y avait aucun indice au dossier de l’ouverture imminente d’une action au fond et de ne pas avoir, par conséquent, renvoyé la question des frais et dépens au juge du fond. Cet arrêt, qui se réfère à la doctrine majoritaire, dispose que si le premier juge constate que la procédure de la preuve à futur engagée avant toute litispendance sera vraisemblablement suivie d'une action au fond, il peut librement procéder à la fixation des frais judiciaires à l'issue de la procédure de preuve à futur ou à leur renvoi à la procédure au fond. 4.2 Le premier juge s'est appuyé dans l'examen de cette question également sur l'ATF 140 III 30 notamment consid. 3.6., qui ne se prononce cependant pas sur la question du renvoi de la réglementation des frais et dépens au juge du fond, mais se limite à constater que le requérant à la preuve à futur doit restituer à l'intimé à la requête de preuve à futur notamment les dépens, sous réserve d'une restitution qui suivrait l'issue d'une éventuelle procédure subséquente au fond ; il revient au seul

- 8 requérant à la preuve à futur de décider de l'ouverture d'une action au fond. Le premier juge s'est encore appuyé sur un autre arrêt de la Chambre des recours civile (CREC 21 juillet 2015/266 consid. 4), qui expose que l'intimé à la requête, assisté par un avocat, a de toute manière droit à des dépens, indépendamment de toute considération sur l'introduction d'une action au fond, le juge de la preuve à futur n'ayant pas à statuer sur l'opportunité de la fixation des frais judiciaires à l'issue de la preuve à futur ; il doit accorder des dépens à l'intimé à la requête qui devront, le cas échéant, être remboursés si une action au fond est introduite. 4.3 En l’espèce, il convient de relever que ce dernier arrêt (CREC 21 juillet 2015/266) précise celui du 13 novembre 2014 dans le sens de la solution retenue par le premier juge. En effet, dès lors que l'introduction d'une action au fond revient au seul requérant de la preuve à futur, l'allocation de dépens au stade de la procédure autonome de preuve à futur ne peut dépendre d'une vraisemblance de l'action introduite par le requérant, car cela dérogerait au but visé par l'ATF 140 III 30 précité, à savoir qu'il n'appartient en aucun cas à l'intimé à la requête de supporter, s'agissant des frais et dépens de la procédure autonome de preuve à futur, le risque de l'ouverture de l'action au fond, dont la décision revient au seul requérant à la preuve à futur. On ne peut donc reprocher au premier juge, qui n'était pas tenu de statuer sur la question de l'ouverture d'une action au fond, d'avoir considéré qu'aucun indice au dossier ne permettait de retenir qu'une action judiciaire allait être ouverte. Ce n'est que si le premier juge est certain que le requérant de la preuve à futur déposera une action au fond qu'un renvoi de la réglementation des frais au fond est envisageable. Le moyen doit être rejeté. 5.

- 9 - 5.1 Les recourants s'en prennent encore à la quotité des dépens retenus par 8'823 fr. 60 par le premier juge, lesquels dépasseraient selon eux le plafond prévu par l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) par renvoi de l’art. 17 TDC. Selon eux, les dépens ne devraient pas dépasser le montant de 6'000 fr. compte tenu du montant des coûts de suppression des défauts estimé entre 60'000 et 90'000 fr. par l’expert. 5.2 Le premier juge s'est fondé sur la note d'honoraires détaillée du mandataire des intimés du 8 octobre 2015, conformément l’art. 3 al. 5 TDC qui dispose que les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. Cette note d'honoraires comprend les relevés des prestations du 27 mars 2013 au 20 juillet 2015, totalisant 26h40 à 300 fr., soit 7'920 fr., plus des frais et débours par 250 fr., plus la TVA sur le tout par 653 fr. 60. 5.3 En l’espèce, les recourants ne soulèvent aucun grief ayant directement trait à la note d'honoraires sur laquelle s'est fondée le premier juge pour arrêter les dépens des intimés. Ils se limitent à se référer à l'art. 6 TDC, prévoyant pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 fr. une fourchette de 1'500 à 6'000 fr., ainsi qu'à l'art. 17 TDC. Or, les dépens du conseil des intimés s'élèvent à 7'920 fr. (sans débours ni TVA) et rentrent ainsi dans la fourchette de dépens de 3'000 à 8'000 fr. de la valeur litigieuse se situant entre 100'001 et 250'000 fr., plus précisément à la limite supérieure de celle-ci. Si l'expertise préconise de retenir un montant estimé au maximum à 90'000 fr. à titre de travaux supplémentaires, le complément d'expertise avance le chiffre de 40'000 fr. de moins-value en cas de suppression du garage, dont il ne semble pas qu'il ait été pris en compte

- 10 dans le chiffre estimé de 90'000 fr., ce qui augmenterait l'estimation de la valeur litigieuse à 130'000 fr. Par ailleurs, cette estimation de 130'000 fr. ne tient pas compte d'éventuels autres dommages que les parties pourraient faire valoir au fond (frais d'avocat avant procès, frais d'expertise etc.), ce qui n'exclurait pas une valeur litigieuse supérieure. Ainsi, la valeur litigieuse ne peut être chiffrée en l'état avec précision. Au vu de l'art. 3 al. 2 TDC, qui prévoit que, si la valeur litigieuse peut être chiffrée, le défraiement doit être fixé selon le type de procédure – en l’espèce sommaire (art. 17 TDC) – et dans les limites des tableaux figurant notamment à l'art. 6 TDC, il faudrait revoir à la baisse les dépens admis qui se situent à la limite supérieure de la fourchette, équivalant à une valeur litigieuse de 250'000 fr. Toutefois, l'art. 3 al. 3 TDC prévoit que lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'art. 3 al. 2 TDC, soit l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis. Il peut se fonder sur la liste d'honoraires produite (art. 3 al. 5 TDC). Le premier juge s'est fondé sur ces éléments pour admettre la note d'honoraires produite, en retenant implicitement que la valeur litigieuse ne pouvait être exactement chiffrée et en constatant que les opérations et leur tarification paraissaient raisonnables nonobstant l'avis des requérants. Ceux-ci ne remettent pas en cause la nécessité des opérations qui se sont étendues sur une durée de plus de deux ans (et quatre mois), sur la base d'un tarif horaire de 300 fr. et dont le caractère raisonnable peut être confirmé au vu de la difficulté de la cause (défaut d'une installation de chauffage, ayant nécessité une expertise et un complément, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat des intimés à la requête. Au surplus, les débours se situent en deçà des 5 % de la note d'honoraires admis selon l'art. 19 al. 2 TDC.

- 11 - Ainsi, il convient de retenir que la valeur litigieuse ne pouvait être chiffrée précisément au stade de la requête de preuve à futur autonome et que le premier juge pouvait fixer les dépens conformément à la note d'honoraires produite, qui n'est en outre pas contestée dans le détail par les recourants et qui est adéquate. Le moyen doit donc être rejeté. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision du 14 janvier 2016 confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.

Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux.

- 12 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alexandre Kirschmann pour les recourants ; - Me Pierre Heinis pour les intimés. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 13 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura − Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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